Page images
PDF
EPUB

ligne directe, ledit article a été modifié par la loi du 13 avril 1908; qu'aux termes du paragraphe 14 de ladite loi, « outre les dispositions interprétatives ci-dessus, le paragraphe 3 de la loi du 9 décembre 1905 est complété par les dispositions suivantes »; que ces dernières dispositions édictent que les communes ne peuvent plus remplir les charges pieuses ou cultuelles afférentes aux libéralités à elles faites ni les charges dont l'exécution comportait l'intervention, soit d'un établissement du culte, soit de titulaires ecclésiastiques; qu'il est manifeste que le paragraphe 14 de la loi de 1908, complétant le paragraphe 3 de la loi de 1905, ne contient pas une disposition interprétative ayant, par voie de conséquence, un effet rétroactif, mais bien une disposition nouvelle n'ayant point cet effet, puisque le législateur a soin de dire: «outre les dispositions interprétatives ci-dessus »;

Attendu que, jusqu'à la promulgation de la loi du 13 avril 1908, rien ne limitait aux héritiers en ligne directe l'exercice de l'action intentée contre des communes en révocation de libéralités pour inexécution des charges cultuelles; que les héritiers en ligne collatérale, ainsi que les légataires universels avaient qualité pour exercer cette action;

Attendu que la commune de Chezelles se trouvait, par suite de la mise en vigueur des lois des 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907, dans l'impossibilité légale d'affecter gratuitement, en l'absence de toute association cultuelle, un bâtiment communal au logement d'un desservant; que, dès lors, la condition apposée à la donation de 1864 ne pouvait plus être exécutée; qu'il importe peu qu'en fait le desservant ait encore occupé le presbytère au moment où l'action révocatoire a été introduite, puisque la commune se trouvait dans l'impossibilité légale de le loger gratuitement; qu'une simple tolérance de la part de la commune ne pouvait modifier une situation de droit nouvelle qui mettait fin aux effets juridiques du contrat;

Qu'il suit de là que l'action en révocation intentée le 31 janvier 1908 par les consorts de Montenon, bien qu'ils ne soient pas les héritiers en ligne directe, mais les légataires universels du légataire universel du donateur, est à la fois recevable et fondée, puisque, d'une part, elle a été exercée antérieurement à la loi du 13 avril 1908, et que, d'autre part, elle est basée sur les lois des 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907;

Adoptant, au surplus, les motifs non contraires des premiers juges; Sur l'appel incident :

Attendu qu'après avoir accueilli l'action des consorts de Montenon, les premiers juges les ont cependant condamnés aux dépens, par ce motif qu'aucune faute n'était imputable à la commune; qu'en statuant ainsi, ils ont méconnu les prescriptions de l'article 130 du Code de procédure civile, aux termes duquel la partie qui succombera sera condamnée aux dépens;

Par ces motifs,

Donne acte à la commune de Chezelles de ce qu'elle retire du débat

les conclusions par elles prises, suivant acte du Palais du 17 février 1909; confirme dans toutes ses dispositions le jugement dont est appel, sauf en ce qui concerne les dépens; dit qu'il sortira effet et sera exécuté suivant ses forme et teneur; dit que les motifs du présent arrêt répondent suffisamment aux conclusions des parties; condamne la commune de Chezelles aux dépens de première instance, ainsi qu'à l'amende et aux dépens d'appel.

[blocks in formation]

La responsabilité des compagnies de chemins de fer à l'égard du transport des personnes ne peut résulter que d'un délit ou d'une faute quasi délictuelle, dont la preuve incombe à celui qui l'invoque, et le cahier des charges des compagnies de chemin de fer n'apporte aucune dérogation à ce principe en faveur des employés de l'Etat voyageant pour raison de service sur les réseaux desdites compagnies. Une compagnie de chemins de fer ne saurait être responsable des défectuosités de l'aménagement ou de l'entretien des wagons construits par l'administration des postes à ses frais pour être affectés spécialement au transport et à la manutention des dépêches, alors que la compagnie est chargée seulement de l'entretien des châssis et des roues.

M. Chator, employé ambulant des postes, a interjeté appel d'un jugement rendu par la première chambre du tribunal civil de la Seine, à la date du 12 juillet 1907, qui l'avait débouté d'une demande en paiement de dommages-intérêts, formée par lui contre la Compagnie du chemin de fer d'Orléans, à raison d'un accident dont il avait été victime, au moment où le wagon-poste dans lequel il travaillait avait été accroché à un train de cette compagnie.

La cour a, sur les conclusions de M. Tournade, substitut du procureur général, rendu l'arrêt suivant :

La Cour,

Considérant que Chator invoque, contre la compagnie, pour justifier son appel, deux fautes: une provenant de ses agents et la seconde imputable à elle-même;

Considérant que la faute des agents aurait consisté dans une mancuvre anormale d'accrochage du wagon-poste;

Considérant que l'accident est du 15 mars 1903 et qu'il aurait été bien

facile à Chator de provoquer de suite une enquête contradictoire, en formulant une plainte devant le commisssaire de surveillance administrative; qu'il aurait pu tout au moins articuler, devant le tribunal saisi de sa demande, les faits tendant à faire la preuve de la faute des agents et obtenir une enquête judiciaire;

Considérant que, devant la cour, il ne formule pas davantage d'articulation, se rendant compte évidemment de l'impossibilité de faire la lumière sur des faits qui remontent à plus de cinq années;

Considérant que le seul document produit par Chator à l'appui de ses affirmations est un rapport du chef de brigade Raynaud, rédigé le 17 mars dans lequel cet employé des postes fait connaître à son directeur l'accident survenu à Chator et l'explique par la brutalité de la manœuvre qui a jeté à terre tout le personnel du wagon; qu'au dire du chef de manoeuvre la responsabilité incomberait au mécanicien;

Mais, considérant qu'il n'est pas possible de trouver dans ce document rédigé sans contradiction aucune et dénué de toute valeur juridique, les éléments d'une preuve qui puisse être opposée à la compagnie; que Chator ne peut s'en prendre qu'à lui-même si sa demande ne peut être accueillie; qu'il est demandeur et qu'il lui appartient de rapporter la preuve d'une faute précise pouvant engager la responsabilité de la compagnie;

Considérant que la seconde faute relevée contre la compagnie, consisterait en ce que, de son propre aveu, elle aurait employé des wagons défectueux; que si ces wagons lui avaient, il est vrai, été fournis par l'administration des postes, elle aurait commis une négligence en les acceptant et qu'il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des employés ambulants;

Considérant, tout d'abord, que, même en se plaçant à ce point de vue, Chator devrait, avant tout, faire la preuve que l'accident est dû à une manœuvre maladroite ou trop brutale; que, comme les premiers juges l'ont constaté, une manœuvre d'accrochage ne peut se faire sans un choc contre lequel les voyageurs doivent se prémunir; que, dans l'espèce, Chator aurait été le seul blessé comme employé, bien que ses camarades eussent été, comme lui, jetés à terre;

Considérant, en outre, qu'il n'est vraiment pas possible, dans l'espèce, de faire retomber sur la compagnie la responsabilité de défectuosités qui proviendraient de l'administration des postes elle-même, soit de l'administration au service de laquelle est précisément Chator; qu'il travaillait alors dans un wagon-poste construit par l'administration des postes, à ses frais, pour être affecté spécialement au transport et à la manutention des dépêches, et que la Compagnie avait bien été obligée d'accepter, puisque son cahier des charges l'y contraignait (art. 56§ 9); que cet article spécifie, en outre, que l'administration des postes doit faire entretenir à ses frais lesdites voitures, l'entretien du châssis et des roues étant seulement à la charge de la compagnie; considérant que la compagnie ne pouvait donc d'elle-même faire faire, dans ce wagon,

aucune amélioration de nature à assurer la sécurité des employés des postes et qu'elle justifie avoir, à maintes reprises, appelé l'attention de l'administration des postes sur la nécessité de prendre certaines mesures dans l'intérêt de ses agents; que l'administration n'en a tenu aucun compte;

Considérant que les premiers juges ont, avec juste raison, rejeté la demande de Chator;

Par ces motifs,

Et adoptant les motifs des premiers juges:

Confirme le jugement; condamne Chator à l'amende et aux dépens.

[ocr errors]

CONVENTION DE CHASSE.
SOCIÉTÉ DE CHASSE.

STATUTS.

CARACTÈRE OBLIGATOIRE.
PRÉSIDENT. ACTION EN JUSTICE.

(15 janvier 1909)

Sont obligatoires, à l'égard de tous les adhérents, les statuts d'une société fondée pour l'exercice du droit de chasse sur le territoire d'une commune.

Spécialement, lorsqu'un article des statuts interdit le furetage à tout membre de ladite société avant une certaine date, sous peine d'être obligé au paiement d'une somme de 20 francs dans les vingt-quatre heures, et porte comme sanction de cette obligation le retrait du droit de chasse sur les terres de la société, cette sanction est obligatoire. Par suite, l'adhérent convaincu d'infraction à cet article et auquel la résolution de son contrat a été régulièrement notifiée ne peut, sans commettre de délit, continuer à chasser sur le territoire dont s'agit.

Le président d'une société de chasse qui, aux termes d'un règlement de chasse, administre les affaires de la société et exerce, en son nom, toutes les poursuites de débits et contraventions ayant rapport à la chasse, n'a pas besoin d'une autorisation spéciale, pour poursuivre contre un adhérent la répression d'un délit de cette nature.

Ces solutions résultent d'un arrêt rendu après conclusions de M. Maxwell, substitut du procureur général et dont le Droit a publié le texte dans son numéro des 22-23 février.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

ou, à son

La demande en restitution d'un titre de 120 francs de rente 3o% sur l'État, défaut, la demande en paiement d'une somme égale à la valeur du titre, d'après la cote de la Bourse de Paris, à un jour déterminé, ladite demande formée par des colégataires, dont le plus favorisé n'a droit, dans la répartition, qu'à une somme de 716 francs, est une demande divisible de plein droit, et déterminée, inférieure à 1.500 francs pour chacun des intéressés, et, par conséquent, non susceptible d'appel (1re espèce). Il n'en est pas de même d'une demande en restitution d'un titre de REVUE D'ADMIN. TOME XCVI.

NOVEMBRE 1909

22

50 francs de rente formée, sans aucune évaluation du titre, par deux colégataires ayant droit chacun à la moitié de ce titre, c'est-à-dire 25 francs de rente. Cette demande, telle qu'elle est formulée, est indéterminée et est, en conséquence, soumise aux deux degrés de juridiction (2o espèce).

Ces solutions ressortent de deux arrêts rendus le même jour et dont on trouvera le texte dans le Droit du 14 mars dernier.

BUREAUX DE PLACEMENT.

JOURNAUX DE PUBLICITÉ

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOI.

(29 janvier 1909)

La tenue ou la gérance d'un bureau de placement consiste dans le fait de s'immiscer dans le placement des ouvriers, domestiques ou employés et à intervenir entre ceux qui cherchent un emploi et ceux qui désirent un employé, sans qu'il soit nécessaire que les uns ou les autres soient mis directement en rapport dans l'établissement et sous la surveillance de celui qui a servi d'intermédiaire. Par suite, si les journaux qui se bornent à indiquer les offres et les demandes d'em. plois et à recevoir le prix de leur publicité, peuvent être soustraits à l'application de la loi des 14 et 17 mars 1904, il en est autrement de ceux qui ne se contentent pas de louer leur publicité aux personnes qui veulent insérer des annonces, mais qui, en réalité, sous le couvert d'une publicité périodique, se livrent à de véritables entreprises de placement clandestin et payant. Il y a donc lieu, en pareil cas, de rechercher le caractère de la publication d'une feuille contenant des offres d'emplois et le but réel poursuivi par l'auteur de la publication.

Ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée, le jugement ou l'arrêt qui condamne, pour des faits de cette nature, le directeur d'un journal, qui avait déjà, deux ans auparavant, bénéficié d'une ordonnance de non-lieu pour la même publicité, alors que les faits incriminés sont postérieurs à ladite ordonnance. En effet, malgré l'analogie entre les deux poursuites, on ne peut soutenir qu'il s'agit là d'un délit continu sur lequel l'ordonnance dont s'agit aurait prononcé définitivement.

Ainsi jugé par un arrêt confirmatif en principe, rendu conformément aux conclusions de M. Maxwell, substitut du procureur général, et dont on trouvera le texte dans le Droit du 24 avril. Les circonstances étaient les suivantes :

M. Deis, directeur du journal quotidien l'Indispensable Emploi, dont le but non caché était, au moyen de la publication d'offres et de demandes d'emplois, de se procurer des bénéfices par le placement d'employés, avait déjà, en 1905, été poursuivi pour infraction à la loi des 14-17 mars 1904, mais l'inculpation avait été, le 6 juin 1905, close par une ordonnance de non-lieu rendue en sa faveur.

Poursuivi ensuite pour des faits postérieurs en date, il avait soutenu devant le tribunal et, sur appel devant la cour, que ces faits étaient couverts par ladite ordonnance de non-lieu, et avait

« PreviousContinue »