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CULTE.

DONATION. PRESBYTERE. COMMUNE. ACTION EN RÉVOCATION POUR INEXÉCUTION DES CHARGES. LÉGATAIRE UNIVER

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Si le paragraphe 3 de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905 dispose que toute action en reprise, quelle que soit la qualification qu'on lui donne, lorsqu'elle sera dirigée contre un ancien établissement du culte, ne pourra être exercée que par les auteurs de donations, de legs ou de fondations pieuses ou par leurs héritiers en ligne directe, ledit article a été modifié par la loi du 13 avril 1908.

Aux termes du paragraphe 3, in fine, de l'article 3 de ladite loi, « outre les dispositions interprétatives ci-dessus, le paragraphe 3 de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905 est complété par les dispositions suivantes »; et, parmi ces dispositions, le paragraphe 14 dudit article édicte que « les communes ne peuvent plus remplir les charges pieuses ou cultuelles afférentes aux libéralités à elles faites, ni les charges dont l'exécution comportait l'intervention, soit d'un établissement public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques.

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Le paragraphe 14 de la loi de 1908, complétant le paragraphe 3 de l'article 9 de la loi de 1905, ne contient pas une disposition interprétative, ayant, par voie de conséquence, un effet rétroactif, mais bien une disposition nouvelle n'ayant pas cet effet. Dès lors, la demande en révocation d'une donation faite à une commune d'une mai son pour être exclusivement affectée au logement du desservant de la paroisse est recevable, l'affectation stipulée ne pouvant plus être exécutée bien que les demandeurs ne soient pas les héritiers en ligne directe du donateur, mais les légataires universels de son légataire universel, lorsque leur action a été intentée avant la loi du 13 avril 1908, rien ne limitant, avant cette loi, aux héritiers en ligne directe, l'exercice de l'action, contre des communes, en révocation de libéralités pour inexécution des charges.

La commune depuis la mise en vigueur des lois des 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907, se trouvant dans l'impossibilité légale d'affecter gratuitement, en l'absence de toute associaison cultuelle, un bâtiment communal au logement d'un desservant, l'action en révocation intentée par les demandeurs, ès qualités susindiquées, est fondée, puisque, d'une part, elle a été exercée antérieurement à la loi du 13 avril 1908, et que, d'autre part, elle est basée sur les lois des 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907.

Par acte authentique du 1er avril 1864, Armand de Ruzé, marquis d'Effiat, a fait donation à la commune de Chezelles d'une maison sous la condition expresse de l'employer exclusivement et à perpétuité au logement du desservant de Chezelles, sans qu'il puisse en être distrait aucune partie pour d'autres usages, sous quelque prétexte que ce soit.

Le 24 octobre 1864, le préfet d'Indre-et-Loire, autorisait la commune de Chezelles à accepter cette libéralité « aux charges, clauses et conditions énoncées audit acte ». Le maire acceptait, quelque temps après, aux charges et conditions imposées par la donation, qu'il s'obligeait à exécuter.

Survint la loi du 2 janvier 1907. En vertu de l'article 1 de cette

loi, le préfet d'Indre-et-Loire, par une circulaire en date du 25 janvier 1908, fit savoir aux municipalités qu'elles ne devaient pas désormais laisser aux desservants la jouissance gratuite des presbytères et maisons, propriétés communales.

Les consorts de Montenon, légataires universels du légataire universel du donateur, demandèrent alors la révocation à leur profit, de la donation faite le 1er avril 1864 par le marquis d'Effiat, pour cause d'inexécution des conditions, et en vertu des articles 953, 954 et 1184 du Code civil.

Par jugement du 2 mai 1898, le tribunal civil de Chinon, faisant droit à la demande des consorts de Montenon, a révoqué la donation faite par le marquis d'Effiat à la commune de Chezelles.

La commune de Chezelles a interjeté appel principal, et les consorts de Montenon, appel incident.

La Cour a rendu l'arrêt ainsi conçu :

La Cour,

Sur l'appel principal :

Attendu que, le 31 janvier 1908, les consorts de Montenon ont intenté contre la commune de Chezelles une action en révocation d'une donation d'un immeuble, consentie à son profit le 1er avril 1864 par Armand de Ruzé, marquis d'Effiat, sous la condition d'employer exclusivement l'immeuble donné au logement du desservant de ladite commune; qu'ils basaient leur action sur l'article 1 de la loi du 2 janvier 1907, aux termes duquel, en l'absence d'association cultuelle formée en vertu de la loi du 9 décembre 1905, les communes avaient recouvré la libre disposition des presbytères leur appartenant et ne pouvaient plus concéder aux curés ou desservants l'occupation gratuite desdits presbytères; que la commune de Chezelles ne pouvant donc plus continuer à remplir les charges et conditions imposées par l'acte de donation de 1864, ils se prétendaient fondés à demander la révocation dont s'agit par application des articles 953, 954 et 1184 du Code civil;

Attendu que la commune de Chezelles, qui, devant les premiers juges s'en rapportait à justice, soutient devant la cour qu'aux termes de la loi du 13 avril 1908, les consorts de Montenon n'étant pas héritiers en ligne directe du donateur, n'ont point qualité pour exercer l'action en révocation;

Attendu que la fin de non-recevoir soulevée par la commune ne saurait être accueillie; que si, en effet, le paragraphe 3 de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905 dispose que toute action en reprise, quelle que soit la qualification qu'on lui donne, lorsqu'elle sera dirigée contre un ancien établissement du culte, ne pourra être exercée que par les auteurs de donations, de legs ou de fondations pieuses ou par leurs héritiers en

ligne directe, ledit article a été modifié par la loi du 13 avril 1908; qu'aux termes du paragraphe 14 de ladite loi, « outre les dispositions interprétatives ci-dessus, le paragraphe 3 de la loi du 9 décembre 1905 est complété par les dispositions suivantes »; que ces dernières dispositions édictent que les communes ne peuvent plus remplir les charges pieuses ou cultuelles afférentes aux libéralités à elles faites ni les charges dont l'exécution comportait l'intervention, soit d'un établissement du culte, soit de titulaires ecclésiastiques; qu'il est manifeste que le paragraphe 14 de la loi de 1908, complétant le paragraphe 3 de la loi de 1905, ne contient pas une disposition interprétative ayant, par voie de conséquence, un effet rétroactif, mais bien une disposition nouvelle n'ayant point cet effet, puisque le législateur a soin de dire: «outre les dispositions interprétatives ci-dessus »;

Attendu que, jusqu'à la promulgation de la loi du 13 avril 1908, rien ne limitait aux héritiers en ligne directe l'exercice de l'action intentée contre des communes en révocation de libéralités pour inexécution des charges cultuelles; que les héritiers en ligne collatérale, ainsi que les légataires universels avaient qualité pour exercer cette action;

Attendu que la commune de Chezelles se trouvait, par suite de la mise en vigueur des lois des 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907, dans l'impossibilité légale d'affecter gratuitement, en l'absence de toute association cultuelle, un bâtiment communal au logement d'un desservant; que, dès lors, la condition apposée à la donation de 1864 ne pouvait plus être exécutée; qu'il importe peu qu'en fait le desservant ait encore occupé le presbytère au moment où l'action révocatoire a été introduite, puisque la commune se trouvait dans l'impossibilité légale de le loger gratuitement; qu'une simple tolérance de la part de la commune ne pouvait modifier une situation de droit nouvelle qui mettait fin aux effets juridiques du contrat;

Qu'il suit de là que l'action en révocation intentée le 31 janvier 1908 par les consorts de Montenon, bien qu'ils ne soient pas les héritiers en ligne directe, mais les légataires universels du légataire universel du donateur, est à la fois recevable et fondée, puisque, d'une part, elle a été exercée antérieurement à la loi du 13 avril 1908, et d'autre part, que, elle est basée sur les lois des 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907; Adoptant, au surplus, les motifs non contraires des premiers juges; Sur l'appel incident:

Attendu qu'après avoir accueilli l'action des consorts de Montenon, les premiers juges les ont cependant condamnés aux dépens, par ce motif qu'aucune faute n'était imputable à la commune; qu'en statuant ainsi, ils ont méconnu les prescriptions de l'article 130 du Code de procédure civile, aux termes duquel la partie qui succombera sera condamnée aux dépens;

Par ces motifs,

Donne acte à la commune de Chezelles de ce qu'elle retire du débat

les conclusions par elles prises, suivant acte du Palais du 17 février 1909; confirme dans toutes ses dispositions le jugement dont est appel, sauf en ce qui concerne les dépens; dit qu'il sortira effet et sera exécuté suivant ses forme et teneur; dit que les motifs du présent arrêt répondent suffisamment aux conclusions des parties; condamne la commune de Chezelles aux dépens de première instance, ainsi qu'à l'amende et aux dépens d'appel.

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La responsabilité des compagnies de chemins de fer à l'égard du transport des personnes ne peut résulter que d'un délit ou d'une faute quasi délictuelle, dont la preuve incombe à celui qui l'invoque, et le cahier des charges des compagnies de chemin de fer n'apporte aucune dérogation à ce principe en faveur des employés de l'Etat voyageant pour raison de service sur les réseaux desdites compagnies. Une compagnie de chemins de fer ne saurait être responsable des défectuosités de l'aménagement ou de l'entretien des wagons construits par l'administration des postes à ses frais pour être affectés spécialement au transport et à la manutention des dépêches, alors que la compagnie est chargée seulement de l'entretien des châssis et des roues.

M. Chator, employé ambulant des postes, a interjeté appel d'un jugement rendu par la première chambre du tribunal civil de la Seine, à la date du 12 juillet 1907, qui l'avait débouté d'une demande en paiement de dommages-intérêts, formée par lui contre la Compagnie du chemin de fer d'Orléans, à raison d'un accident dont il avait été victime, au moment où le wagon-poste dans lequel il travaillait avait été accroché à un train de cette compagnie.

La cour a, sur les conclusions de M. Tournade, substitut du procureur général, rendu l'arrêt suivant :

La Cour,

Considérant que Chator invoque, contre la compagnie, pour justifier son appel, deux fautes: une provenant de ses agents et la seconde imputable à elle-même;

Considérant que la faute des agents aurait consisté dans une mancuvre anormale d'accrochage du wagon-poste;

Considérant que l'accident est du 15 mars 1903 et qu'il aurait été bien

facile à Chator de provoquer de suite une enquête contradictoire, en formulant une plainte devant le commisssaire de surveillance administrative; qu'il aurait pu tout au moins articuler, devant le tribunal saisi de sa demande, les faits tendant à faire la preuve de la faute des agents et obtenir une enquête judiciaire;

Considérant que, devant la cour, il ne formule pas davantage d'articulation, se rendant compte évidemment de l'impossibilité de faire la lumière sur des faits qui remontent à plus de cinq années;

Considérant que le seul document produit par Chator à l'appui de ses affirmations est un rapport du chef de brigade Raynaud, rédigé le 17 mars dans lequel cet employé des postes fait connaître à son directeur l'accident survenu à Chator et l'explique par la brutalité de la manœuvre qui a jeté à terre tout le personnel du wagon; qu'au dire du chef de manœuvre la responsabilité incomberait au mécanicien;

Mais, considérant qu'il n'est pas possible de trouver dans ce document rédigé sans contradiction aucune et dénué de toute valeur juridique, les éléments d'une preuve qui puisse être opposée à la compagnie; que Chator ne peut s'en prendre qu'à lui-même si sa demande ne peut être accueillie; qu'il est demandeur et qu'il lui appartient de rapporter la preuve d'une faute précise pouvant engager la responsabilité de la compagnie;

Considérant que la seconde faute relevée contre la compagnie, consisterait en ce que, de son propre aveu, elle aurait employé des wagons défectueux; que si ces wagons lui avaient, il est vrai, été fournis par l'administration des postes, elle aurait commis une négligence en les acceptant et qu'il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des employés ambulants;

Considérant, tout d'abord, que, même en se plaçant à ce point de vue, Chator devrait, avant tout, faire la preuve que l'accident est dû à une manœuvre maladroite ou trop brutale; que, comme les premiers juges l'ont constaté, une manœuvre d'accrochage ne peut se faire sans un choc contre lequel les voyageurs doivent se prémunir; que, dans l'espèce, Chator aurait été le seul blessé comme employé, bien que ses camarades eussent été, comme lui, jetés à terre;

Considérant, en outre, qu'il n'est vraiment pas possible, dans l'espèce, de faire retomber sur la compagnie la responsabilité de défectuosités qui proviendraient de l'administration des postes elle-même, soit de l'administration au service de laquelle est précisément Chator; qu'il travaillait alors dans un wagon-poste construit par l'administration des postes, à ses frais, pour être affecté spécialement au transport et à la manutention des dépêches, et que la Compagnie avait bien été obligée d'accepter, puisque son cahier des charges l'y contraignait (art. 56§ 9); que cet article spécifie, en outre, que l'administration des postes doit faire entretenir à ses frais lesdites voitures, l'entretien du châssis et des roues étant seulement à la charge de la compagnie; considérant que la compagnie ne pouvait donc d'elle-même faire faire, dans ce wagon,

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