capturer le poisson; que, de plus, ils ont contrevenu à l'article 5 du décret du 5 septembre 1897 en pêchant à la main dans ledit cours d'eau; attendu que leurs dénégations sur ces différents chefs d'inculpation se trouvent contredites par les déclarations de trois témoins qui ne laissent aucun doute sur leur culpabilité; Par ces motifs, Confirme; réduit toutefois les amendes, etc. Rapprochez Cass., 29 nov. 1895 (DALL., 1896, 1, 109); C. d'Angers, 30 nov. 1899 (DALL., 1900, 2, 144); C. de Limoges, 25 févr. 1904 (Dall., 1904, 2, 387); Cass. crim. 3 avril 1908. Une poursuite intentée en vertu de la loi du 9 décembre 1905 n'est pas soumise aux formalités exceptionnelles de la loi du 29 juillet 1881, alors que le fait aurait été improprement qualifié et ne serait en réalité justiciable que de cette dernière lci. L'article 34 de la loi de 1905 réprime exclusivement l'outrage et la diffamation envers des citoyens chargés d'un service public; par suite, il n'embrasse pas les outrages aux membres du Parlement qui sont uniquement protégés par l'article 31 de la loi de 1881. Mais le tribunal, saisi d'une infraction de cette nature, ne doit pas acquitter purement et simplement; il doit seulement se déclarer incompétent, le fait, s'il était établi, étant justiciable de la cour d'assises. Les circonstances de la cause sont exposés dans l'arrêt ci-après, rendu après cassation d'un arrêt de la cour de Chambéry du 21 novembre 1907, par la chambre criminelle de la Cour de cassation, let 26 juillet 1908. La cause ayant été renvoyée devant la cour de Grenoble, cette cour, sur les réquisitions de M. Réaume, avocat général, a statué en ces termes : La Cour, Attendu que, par ordonnance de M. le juge d'instruction de l'arrondissement de Sain -Jean-de-Maurienne, en date du 8 juin 1907, l'abbé Troccaz a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce siège pour infraction à l'article 34 de la loi du 9 décembre 1905; que, suivant les termes de cette ordonnance et de l'assignation, le prévenu aurait, en sa qualité de ministre du culte catholique et dans l'église paroissiale d'Argentine, outragé par des discours prononcés publiquement les membres de la Chambre des députés, citoyens chargés d'un service public; Attendu que, par jugement en date du 6 juillet 1907, Troccaz a été condamné à 100 francs d'amende, avec sursis, mais que, sur appel du prévenu, la cour d'appel de Chambéry l'a relaxé, au motif que les paroles incriminées constituaient une injure collective envers le Sénat et la Chambre des députés, et non le délit d'outrage à des citoyens chargés d'un service public, réprimé par l'article 34 de la loi du 9 décembre 1905; Attendu que, M. le procureur général près la cour d'appel de Chambéry s'étant pourvu en cassation, contre cet arrêt, la Cour de cassation, constatant que les propos retenus par le ministère public contre Troccaz constituent, non une injure collective envers des corps constitués, ainsi que le déclare à tort la cour de Chambéry, non plus que le délit réprimé par l'article 34 de la loi du 9 décembre 1905, visé dans la poursuite et retenu par le Tribunal, mais une diffamation individuelle adressée à certains membres du Parlement et prévue par l'article 31 de la loi du 31 juillet 1881, de la compétence de la cour d'assises, aux termes de l'article 45 de la même loi, a cassé l'arrêt de la cour de Chambéry pour excès de pouvoir et renvoyé la cause et le prévenu devant la cour d'appel de Grenoble; Attendu que l'abbé Troccaz demande par ses conclusions, devant la cour de renvoi, la nullité de la procédure suivie contre lui et par suite celle du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Jean-de-Maurienne, en se basant uniquement sur l'inapplication de divers articles, non de la loi de 1905 visée par M. le procureur de la République dans son réquisitoire d'information, mais de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 qui l'obligeait, dit-il, à articuler et à préciser les propos prétendus délictueux et à attendre pour poursuivre une plainte des membres du Parlement; Mais attendu que, la juridiction correctionnelle ne pouvant apprécier le délit de diffamation qui seul pourrait résulter des faits de la cause au cas où la preuve en serait rapportée, ainsi que l'a déclaré l'arrêt de la cour de cassation et comme va le proclamer l'arrêt d'incompétence de la cour, ce n'est pas à elle, juridiction incompétente, mais à celle qui serait régulièrement saisie en vertu de la loi de 1881, de rechercher si cette loi, dont seule elle pouvait faire application, a été ou non régulièrement observée dans toutes ses dispositions dans les actes précédant la comparution du prévenu devant elle; Attendu que l'article 34 de la loi du 9 décembre 1905 réprime exclusivement l'outrage et la diffamation envers un citoyen chargé d'un service public, et que cette détermination, empruntée à la loi du 29 juillet 1881, d'après les déclarations échangées à la Chambre des députés lors de la discussion de l'article 34 précité, ne vise pas les citoyens chargés d'un mandat public; qu'il ne saurait dès lors s'appliquer aux membres du Sénat et de la Chambre des députés, qui demeurent protégés par les dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, auxquelles la loi du 9 décembre 1905 n'a apporté sur ce point aucune dérogation; Attendu que, ces principes étant posés, il importe de retenir de l'information et des débats que Troccaz, ministre du culte catholique, est poursuivi pour avoir prononcé en chaire les paroles ci-après : « Les biens de l'Église ont été volés et ces vols ont eu lieu au nom de la loi; ceux qui ont voté cette loi sont des voleurs, ainsi que ceux qui, en connaissance de cause, les ont portés au pouvoir »; Attendu que ces paroles, proférées dans un lieu public, constituent une diffamation envers les membres du Parlement, délit prévu par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, et, aux termes de l'article 15 de la même loi, de la compétence de la cour d'assises, et qu'en conséquence la juridiction correctionnelle a été incompétemment saisie; Par ces motifs, Rejette les conclusions principales du sieur Troccaz, tendant à l'annulation de la procédure suivie contre lui et du jugement qui est intervenu; mais, infirmant ledit jugement, dit que les propos relevés à l'encontre du prévenu et proférés dans un lieu public constitueraient, s'ils étaient établis, une diffamation individuelle adressés à certains membres du Parlement; qu'en conséquence, la juridiction correctionnelle est incompétente pour connaître du procès; se déclare incompétente et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. Outre les décisions visées par l'arrêt rapporté : Cass. crim., 16 juillet 1908. Est régulière et valable, bien que ne contenant pas l'indication du fait délictueux, une citation en matière de chasse, lorsque, en tête de cette citation est signifié un rapport de garde qui précise le fait délictueux, même si ce rapport ne constitue pas un procès-verbal régulier. Ne commettent pas de délit de chasse des chasseurs qui, prenant part à une battue administrative, passent sur une forêt domaniale, en dehors du territoire de la battue, et y suivent les traces de sang d'un sanglier blessé, lorsqu'il résulte des circonstances de fait qu'ils ont, avant de pénétrer dans la forêt, fait tous leurs efforts pour rompre leurs chiens, et qu'ils ne sont entrés dans la forêt, où ils ne se sont pas servis de leurs armes, que pour rechercher leurs chiens, soit pour les empêcher de forcer le sanglier, soit pour venir à leur secours, s'il était impossible de les retenir. Ainsi décidé sur l'appel interjeté par l'administration des Eaux et Forêts d'un jugement du tribunal correctionnel de Guéret, du 30 novembre 1908, après réquisitions contraires de M. Gorce, substitut du procureur général. On trouvera dans la Gazette des tribunaux du 18 avril le texte de cet arrêt. CULTE. COUR D'APPEL D'ORLÉANS (23 décembre 1908) GÊNE ET ENTRAVES ET TROUBLES A L'EXERCICE DU CULTE. SIMPLE DIMINUTION DE JOUISSANCE DANS L'IMMEUBLE CULTUEL. D'URGENCE. NON-LIEU A RÉFÉRÉ. -PAS En dehors des cas de trouble et d'entrave apportés à l'exercice du culte, et lorsqu'il ne résulte des faits qu'une diminution dans la jouissance de l'église, le curé et les fidèles ont-ils ou n'ont-ils pas qualité juridique pour intenter une action contre la commune? (Question réservée.) Mais, lorsque cette gêne ou diminution de jouissance (insuffisamment grave pour empêcher ou troubler l'exercice du culte) n'est pas de nature à réclamer l'intervention immédiate de la justice, parce qu'il n'y a pas urgence à remettre les choses dans leur état primitif, il n'y a pas matière à référé. Aux termes des lois de 1810 et 1907, le ministère public doit, dans ces sortes d'instances, déposer des conclusions écrites. Sur l'appel d'une ordonnance de référé, rendue par le président. du tribunal civil de Tours, le 8 août 1908, la cour, après avoir entendu M. Drioux, avocat général, a statué en ces termes : La Cour, Reçoit M. Nicaud, ministre du culte catholique à Montbazon, appelant de l'ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal civil de Tours, le 8 août 1908; reçoit également M. le maire de Montbazon, appelant de la même ordonnance; donne acte à M. l'avocat général de ses conclusions écrites prises aux termes de l'article 46 de la loi du 20 avril 1810; Et, statuant sur ces deux appels, ainsi que sur les conclusions du ministère public : Attendu que M. Nicaud, basant son droit sur l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907, reproche à la coramune de Montbazon, propriétaire de l'église, représentée par son maire : 1o d'avoir fait sceller extérieurement de manière qu'on ne puisse plus les ouvrir, les fenêtres de l'église donnant sur la cour de l'ancien presbytère; 2o d'avoir fait sceller la fenêtre de la sacristie donnant sur la même cour et d'avoir fait élever un mur contre cette fenêtre; 3° d'avoir fait sceller la porte de la sacristie donnant sur cette cour; Que, d'après lui, ces travaux constituent, en ce qui concerne l'église, une diminution de jouissance, parce que le scellement des fenêtres empêche l'aération et nuit à l'éclairage; qu'en outre, la sacristie est privée de lumière; qu'enfin, la porte de la sacristie donnant sur la cour étant murée, l'accès d'un grenier où sont déposés des objets nécessaires au culte est devenu impossible; Qu'il prétend que cette situation ne saurait se prolonger sans de sérieux inconvénients pour les fidèles et le curé qui fréquentent l'église; que le droit de jouissance, proclamé par le législateur de 1907, serait ainsi gravement atteint; que, par suite, il demande à la cour d'ordonner la remise immédiate des choses dans leur état primitif, vu l'urgence, sans que cette mesure provisoire puisse préjudicier au fond; Attendu que la commune de Montbazon soutient qu'en dehors des cas de trouble apporté à l'exercice du culte, un curé n'a aucune qualité juridique pour intenter une action contre une commune et que dans l'espèce, il n'y a eu, de sa part, aucun trouble de cette nature, mais seulement un acte de gestion ou d'administration accompli par elle, propriétaire de l'église, et ce, dans l'intérêt du locataire de l'ancien presbytère; qu'en outre, on ne se trouve pas dans un cas d'urgence et que, par suite, il n'y a lieu à référé; Attendu que le ministère public conclut à l'incompétence du juge des référés, parce que sa décision serait de nature à porter atteinte, au fond, au droit revendiqué par le maire de Montbazon et parce qu'il n'y a pas urgence à statuer; Attendu que les actes dont se plaint M. Nicaud, en admettant qu'ils diminuent dans une certaine mesure l'aération et l'éclairage de l'église, ainsi que de la sacristie et qu'ils constituent même une gêne, ne paraissent cependant pas suffisamment graves pour empêcher ou troubler l'exercice du culte, dans le sens de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907; qu'il est, en effet, constant et non dénié par les parties que, depuis les travaux entrepris par le maire de Montbazon, le culte a continué, comme auparavant, à être exercé sans trouble et d'une façon normale; que, d'ailleurs, la sacristie n'est pas totalement privée de lumière, puisque le mur dont s'agit ne s'élève pas jusqu'au dessus de la fenêtre; qu'il suit de là qu'il n'y a aucune urgence à ordonner la remise des choses dans leur état primitif et qu'il n'y a lieu, par conséquent, à référé; qu'il n'échet, pour la même raison, de maintenir les mesures ordonnées par M. le président du tribunal civil de Tours dans son ordonnance et que, de ce chef, l'appel de la commune de Montbazon est fondé; Attendu que, la cour estimant qu'on ne se trouve pas dans un cas d'urgence, il est inutile de statuer sur les autres moyens invoqués par les appelants et par le ministère public; Par ces motifs, Infirme l'ordonnance dont est appel; ordonne la restitution de l'amende consignée par M. le maire de Montbazon; dit qu'il n'y pas urgence et que, par suite, il n'y a pas lieu à référé. |