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LISTE ÉLECTORALE.

A).

INSCRIPTION AU TITRE DE LA RÉSIDENCE (DROIT RÉSIDENCE DE SIX MOIS. DÉPART DE LA COMMUNE.

(7 avril 1909)

Lorsque, après avoir résidé pendant une période de six mois au moins dans une commune, un citoyen ne l'a quittée, pour aller habiter dans une autre, que moins de six mois avant le 31 mars (pour la clôture des listes), il a le droit d'être inscrit, pour l'année qui suit son départ, dans la première de ces deux communes, bien que n'y demeurant plus effectivement.

Rejet, aux conclusions de M. l'avocat général Melcot, du pourvoi formé par M. Denimal contre un jugement du juge de paix de Clary du 27 février 1909.

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Le délai de huit jours pendant lequel le plan parcellaire doit rester déposé à la mairie ne commence à courir qu'après l'entier accomplissement des formalités prescrites par la loi pour assurer la publicité du dépôt (L. 3 mai 1841).

Ce délai est franc et, par suite, aucun des jours qui le composent ne peut être employé à l'accomplissement de l'une quelconque des formalités, et ledit délai n'expire que le huitième jour, à minuit.

Un jugement ne peut donc prononcer l'expropriation alors qu'il ne résulte pas du certificat constatant que l'avertissement donné aux parties intéressées de prendre connaissance du plan parcellaire déposé à la mairie et du procès-verbal d'enquête que les publications « à son de trompe ou de caisse » aient été faites et les affiches apposées avant le commencement du délai prescrit.

...Et qu'il n'en résulte pas davantage (dans l'espèce) que l'enquête commencée le 15 décembre ait duré jusqu'au 22 décembre, à minuit.

Cassation, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Melcot, d'un jugement du tribunal de Beauvais du 1er février 1906, rendu entre M. Pourché et la commune de Vaumain.

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Des dispositions de l'article 9 du décret du 18 août 1807, rendu applicable aux Caisses d'épargne par l'article 11 de la loi du 5 juin 1835, il résulte qu'au cas de saisiearrêt ou d'opposition aux mains d'une Caisse d'épargne, il n'y a pas lieu à la contredénonciation au tiers-saisi prescrite par l'article 565 du Code de procédure civile, et que la Caisse d'épargne n'est tenue de se dessaisir que « si les parties intéressées y consentent ou si elle y est autorisée par une décision de justice ».

Cassation, conformément aux conclusions de M. l'avocat géné

ral Mérillon, d'un jugement du tribunal civil de Châlons-sur-Marne, du 4 décembre 1903, rendu entre la Caisse d'épargne de Châlons et

M. Roy.

MARCHÉS DE TRAVAUX PUBLICS OU DE FOURNITURES AU NOM DE L'ÉTAT. SALAIRES DES OUVRIERS. CONVENTIONS PARTICULIÈRES ENTRE CEUX-CI ET L'ADJUDICATAIRE. VALIDITÉ.

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(3 mars 1909)

Aux termes de l'article 1 du décret du 10 août 1899, les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou de fournitures passés au nom de l'État peuvent contenir des clauses spécifiant que l'entrepreneur paiera à ses ouvriers un salaire normal égal au taux couramment appliqué dans la ville ou dans la région où le travail est exécuté.

Mais, au cas d'insertion dans lesdits cahiers de stipulations de cette nature, aucun texte de loi n'interdit, sous peine de nullité, à l'adjudicataire de conclure avec ses ouvriers des contrats fixant un salaire différent.

Les ouvriers peuvent seulement, le cas échéant, se prévaloir des dispositions de l'article 4 du décret précité qui organise un système destiné à indemniser, s'il y a lieu, l'ouvrier lésé.

Rejet, après conclusions de M. l'avocat général Mérillon, des pourvois formés par MM. Biolac et autres contre un jugement du tribunal de la Seine du 28 octobre 1908.

Voir, en matière de travaux communaux : Cass. (civ.), 28 décembre 1908.

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En matière d'élections au conseil des prud'hommes, chacune des catégories d'électeurs appelées à envoyer des représentants audit conseil forme un corps électoral distinct et, par suite, ses membres sont sans qualité pour arguer de nullité les élections faites par une autre catégorie.

Vainement, d'ailleurs, pour justifier leur action en justice, ils prétendraient, devant le juge de l'élection, que, bien qu'inscrits dans une catégorie différente, ils appartenaient, en réalité, à celle dont ils critiquent les opérations électorales; en effet, cette prétention n'aurait pu être compétemment soumise qu'au juge appelé à statuer sur les réclamations formulées, en temps utile, relativement aux inscriptions sur les listes électorales.

Rejet, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Mérillon, du pourvoi formé par MM. Millat et autres contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 31 décembre 1908 au profit de M. Baladier.

PRUD'HOMMES.

ÉLECTORAT. ÉLIGIBILITÉ. SECRÉTAIRE DE SYN-
CESSATION DE L'EXERCICE DE SA PROFES-

DICAT PROFESSIONNEL.
SION.

(10 mars 1909)

On n'est électeur et, par suite, éligible à ce titre au conseil des prud'hommes qu'à la condition d'être justiciable dudit conseil, c'est-à-dire d'être, au moment de l'élection, attaché à l'une des branches de commerce ou d'industrie dénommées au décret d'institution, en qualité de patron, d'ouvrier ou d'employé.

Et si une interruption accidentelle de la profession (comme celle résultant de la maladie) ne peut faire perdre à celui qui l'exerce habituellement sa qualité d'électeur, il n'en est pas de même de l'interruption qui provient de l'acceptation de fonctions auxquelles il se consacre exclusivement et dans l'exercice desquelles il n'est plus soumis à la juridiction du conseil.

Est, par suite, à bon droit annulée l'élection au conseil des prud'hommes d'un secrétaire de syndicat professionnel (dans l'espèce, de cochers et chauffeurs de voitures de place), alors qu'il est établi que, pour devenir tel, il a cessé d'exercer effectivement sa profession (de chauffeur desdites voitures).

Rejet, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Mérillon, du pourvoi formé par M. Guichard contre un arrêt de la cour de Paris du 31 décembre 1908.

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Les réclamations sur la régularité des élections au conseil des prud'hommes doivent étre formées dans les cinq jours de l'élection.

Mais les causes de nullité qui peuvent être invoquées aux fins d'annulation des opérations électorales étant de nature à intéresser l'ordre public, le juge de la validité des élections ne saurait se refuser à examiner un grief de cet ordre, articulé ultérieurement devant lui par l'auteur d'une réclamation formulée en temps utile, sous prétexte qu'il serait tardif comme ne figurant point parmi ceux sur lesquels était fondée cette réclamation.

Cassation, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Mérillon, sur le pourvoi de M. Seigneurie, d'un arrêt de la cour de Paris du 22 janvier 1909.

LISTES ÉLECTORALES.

INSCRIPTION (DROIT A).
ÉTABLISSEMENT A L'ÉTRANGER.

DOMICILE D'ORIGINE.

(15 mars 1909)

Le domicile d'origine (avec le droit à inscription électorale qui s'y rattache) ne peut se perdre que par l'acquisition d'un nouveau domicile sur le territoire français. En conséquence, l'établissement d'un Français à l'étranger ne saurait justifier sa radiation sur la liste électorale de son domicile d'origine.

Cassation, sur les conclusions conformes de M. le procureur général Baudouin, d'un jugement du juge de paix d'Autrain du 25 février 1909.

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Le fait, par un débitant, d'avoir simplement vendu à un individu en état d'ivresse manifeste un litre de vin à emporter ne suffit pas à le faire tomber sous l'application de l'article 4- § 1 de la loi du 23 janvier 1873, qui punit le fait d'avoir « donné à boire ».

Le ministère public près le tribunal de simple police de Patay a formé un pourvoi en cassation contre un jugement de ce tribunal, rendu le 16 juillet 1907, au profit de M. Gadeau.

La chambre criminelle, contrairement aux conclusions de M. l'avocat général Blondel, a statué en ces termes :

La Cour;

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 4-§ 1 de la loi du 23 janvier 1873 :

Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal visé par le jugement, ni du jugement lui-même, que Gadeau ait donné à boire à l'individu qui s'est présenté dans son débit en état d'ivresse manifeste; que le fait d'avoir simplement vendu à cet individu un litre de vin à emporter ne suffisait pas à faire tomber le prévenu sous l'application de l'article 4-§ 1 de la loi du 23 janvier 1873; d'où il suit qu'en le relaxant, dans ces conditions, des fins de la poursuite dirigée contre lui, le jugement attaqué n'a pas violé l'article visé au moyen;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen, tiré de ce que le jugement aurait à tort dénié l'état d'ivresse manifeste du prévenu;

Rejette...

POLICE MUNICIPALE.

COMMISSIONNAIRES.

EXERCICE DE LA PROFESSION. AUTORISATION PRÉALABLE. RETRAIT.

(13 février 1903)

Est légal et obligatoire l'arrêté par lequel un maire subordonne à l'autorisation municipale l'exercice de la profession de commissionnaire avec stationnement sur la voie publique.

Le juge constate suffisamment que le retrait d'une autorisation a été motivé par un intérêt d'ordre public, lorsqu'il énonce que le prévenu a reçu notification de ce retrait pendant qu'il purgeait une condamnation.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Lénard, du pourvoi de Stefanini contre un jugement de simple police de Nice rendu le 21 décembre 1908.

VOIRIE.

CONDUCTEURS D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE SANS AUTORISATION. (18 février 1909)

La loi du 15 juin 1906 (art. 24) n'est applicable, ni au point de vue de la compétence ni à celui des condamnations encourues, à l'individu qui a procédé, au mépris d'un arrêté municipal portant refus d'autorisation, à la pose de conducteurs d'énergie électrique.

Cassation, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Blondel, du jugement du tribunal de Cusset rendu contre la compagnie du Bourbonnais et au profit de M. Patrouillot le 27 novembre 1908.

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Doit être cassé le jugement relaxant le chef d'établissement admis de droit à donner le repos par roulement, qui n'a pas représenté à l'inspecteur du travail le registre prescrit. Ce défaut de représentation constitue, non pas l'infraction prévue par la loi du 13 juillet 1906 (art. 2, § 1), mais une contravention aux règlements d'administration publique en vigueur.

Cassation, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Blondel, du jugement de simple police de Givors rendu au profit de Dumas, le 19 juin 1908.

POLICE MUNICIPALE.

ENCAVEMENT DES FUTS.

TARIF.

ARRÊTÉ ILLEGAL.

(27 février 1909)

Est illégal, comme portant atteinte à la liberté des transactions, établie par la loi des 2-17 mars 1791, et ne rentrant pas dans les pouvoirs conférés à l'autorité municipale par la loi du 5 avril 1884, l'arrêté par lequel un maire établit un tarif pour la fixation des salaires qui peuvent être réclamés à raison de l'encavement des fûts. La désignation, par l'autorité municipale, de certaines personnes chargées d'assurer l'encavement des fûts dans une ville ne confère pas à ces personnes le droit exclusif de procéder à l'encavement et ne justifie pas l'établissement d'un tarif pour la fixation de leurs salaires.

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