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y avait litige sur le contrat lui-même et par conséquent sur la demande soit de la commune soit de son co-contractant. Au contraire, l'article 65 de la loi du 5 avril 1884 permet de demander l'annulation. des délibérations à tout intéressé, c'est-à-dire d'après la jurisprudence actuelle à tous les contribuables. Mais ceux-ci n'ont qualité pour demander l'annulation d'un contrat de droit commun, en substituant leur action à celle de la commune qu'avec l'autorisation du conseil de préfecture ou du Conseil d'État (L. 5 avril 1884 modifiée par la loi du 8 janv. 1905, art. 123). Cette autorisation est administrative et peut être refusée pour simples motifs d'opportunité. Il n'est donc pas certain qu'elle soit accordée même au contribuable qui a fait prononcer la déclaration de nullité d'une délibération autorisant le maire à passer un contrat de gré à gré dans les cas où il y aurait lieu à adjudication. Le conseil de préfecture et le Conseil d'État statuant administrativement peuvent refuser très légitimement l'autorisation d'intenter une action qui aurait pour effet d'augmenter les charges de la commune par suite de l'indemnité que celle-ci serait condamnée à payer éventuellement, si le contrat était résilié, et même d'augmenter les charges personnelles du contribuable qui demande à intenter l'action, dans un intérêt privé, étranger à l'intérêt général de la commune.

Si cette autorisation est refusée, la commune seule, ou l'entrepreneur pourront intenter l'action en résiliation du contrat sans autorisation (L. 5 avril 1884 art. 121 et 124) et dans les espèces analogues à l'espèce actuelle l'un et l'autre se garderont de le faire, puisqu'ils ont été défendeurs dans l'instance qui a abouti à l'annulation de la délibération base, du contrat.

Cette annulation sera donc, le plus souvent, une déclaration purement théorique, qu'il convient de signaler comme fixart la jurisprudence administrative, mais qui restera vraisemblablement. sans effet pratique.

Ch. RABANY.

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En disposant que le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement, la loi n'exige nullement que ce principal établissement soit définitivement fixé dans le lieu où il confère le domicile. Sa précarité est, par elle-même, sans portée pour enlever au domicile son caractère juridique avec le droit à inscription sur la liste électorale qui y est attaché. Par suite, et spécialement si un ecclésiastique (dans l'espèce un vicaire) demande à être inscrit sur la liste de la commune où il exerce son ministère, comme y étant domicilié, manque de base légale le jugement qui, pour lui dénier cette dernière qualité, se fonde uniquement sur ce « qu'il peut, à son gré ou au plaisir de son évêque, transporter sa résidence ailleurs » que dans la commune, « où ne le retiennent ni liens de famille ni intérêts. »

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Cassation aux conclusions de M. le procureur général Baudouin, d'un jugement du juge de paix de Faverges, du 24 février 1909.

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I. En disposant que les réclamations en matière d'élections consulaires seront jugées par la cour d'appel dans la quinzaine », l'article 11 de la loi du 8 décembre 1883 n'a pas attaché à l'inobservation du délai qu'il impartit la sanction de la nullité. II. Lorsque, dans certains cantons de la circonscription électorale, il n'a pas été formé de bureau de vote, l'impossibilité qui en est résultée pour les électeurs d'exercer leur droit est de nature à entraîner la nullité des opérations électorales si, d'après le nombre de voix réunies par les candidats proclamés alors, la participation de ces électeurs au scrutin eût pu en modifier le résultat. Il n'en pourrait être autrement que dans le cas où

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d'après les constatations du

juge le défaut de constitution des bureaux de vote serait imputable, non à li faute des maires ou de leurs délégués, mais à l'indifférence des électeurs, qui e se seraient pas présentés en nombre suffisant pour fournir les assesseurs requis par la loi.

Rejet, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Melcot, du pourvoi formé par M. Poucet contre un arrêt de la cour de Riom du 27 janvier 1909.

LISTES ÉLECTORALES.

BUABLE.

REJET.

DEMANDE D'INSCRIPTION A TITRE DE CONTRI-
ROLES NON ENCORE PUBLIÉS.
DEMANDE DE SURSIS.

(30 mars 1909)

Celui qui demande à être inscrit sur la liste électorale d'une commune, à titre de contribuable, ne peut, si les rôles de contributions directes dont il prétend exciper, à

l'appui de sa requête, n'ont pas encore été publiés dans ladite commune, obliger le juge de paix saisi du litige à surseoir à statuer jusqu'à cette publication.

Rejet, aux conclusions de M. l'avocat général Mérillon, du pourvoi formé par M. Jacques Payron contre un jugement du juge de paix d'Arles-sur-Tech en date du 22 février 1909.

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Est irrecevable dans son pourvoi le demandeur qui ne justifie pas l'avoir, dans le délai légal, régulièrement dénoncé aux défendeurs (par le ministère d'un huissier ou d'un agent assermenté qualifié à cet effet).

Il ne saurait être suppléé à cette justification par une attestation du greffier de la justice de paix, portant qu'à telle date, les demandeurs « ont individuellement et personnellement informé de leur pourvoi» les défendeurs, et, d'autre part, ledit greffier est, lui-même, sans qualité pour faire un tel acte ou y coopérer.

Ainsi jugé, aux conclusions de M. l'avocat général Mérillon, sur le pourvoi de MM. Arquié et Bernadié contre un jugement du juge de paix de Tarascon (Ariège) du 2 mars 1909.

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La notification prescrite par l'article 23 de la loi du 3 mai 1841, à l'effet de faire connaître aux expropriés les offres de l'expropriant, est une formalité substantielle, à laquelle il ne peut être suppléé par un équivalent. Spécialement, on ne peut considérer comme satisfaisant au vœu de la loi des offres notifiées au délégué chargé, sur le refus du maire, de suivre la procédure d'expropriation - délégué qui n'a pas qualité pour les recevoir lui-même et les transmettre aux intéressés.

On ne saurait davantage tenir pour suffisant alors même qu'il y aurait été répondu par un refus l'envoi que l'huissier chargé de la notification des offres aurait fait par la poste, aux expropriés d'une copie de son exploit.

...Et la nullité résultant de l'irrégularité commise n'a pu être couverte par la présence des expropriés devant ce jury, alors qu'ils n'ont comparu que sous la réserve expresse de se pourvoir en cassation et d'y invoquer ladite nullité.

Cassation, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Melcot, d'une décision du jury d'expropriation de Tauron du 12 décembre 1907, rendu entre les époux Soulmagnon et M. le préfet de la Creuse.

LISTE ÉLECTORALE.

A).

INSCRIPTION AU TITRE DE LA RÉSIDENCE (DROIT RÉSIDENCE DE SIX MOIS. DÉPART DE LA COMMUNE.

(7 avril 1909)

Lorsque, après avoir résidé pendant une période de six mois au moins dans une commune, un citoyen ne l'a quittée, pour aller habiter dans une autre, que moins de six mois avant le 31 mars (pour la clôture des listes), il a le droit d'être inscrit, pour l'année qui suit son départ, dans la première de ces deux communes, bien que n'y demeurant plus effectivement.

Rejet, aux conclusions de M. l'avocat général Melcot, du pourvoi formé par M. Denimal contre un jugement du juge de paix de Clary du 27 février 1909.

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Le délai de huit jours pendant lequel le plan parcellaire doit rester déposé à la mairie ne commence à courir qu'après l'entier accomplissement des formalités prescrites par la loi pour assurer la publicité du dépôt (L. 3 mai 1841).

Ce délai est franc et, par suite, aucun des jours qui le composent ne peut être employé à l'accomplissement de l'une quelconque des formalités, et ledit délai n'expire que le huitième jour, à minuit.

Un jugement ne peut donc prononcer l'expropriation alors qu'il ne résulte pas du certificat constatant que l'avertissement donné aux parties intéressées de prendre connaissance du plan parcellaire déposé à la mairie et du procès-verbal d'enquête que les publications « à son de trompe ou de caisse » aient été faites et les affiches apposées avant le commencement du délai prescrit.

...Et qu'il n'en résulte pas davantage (dans l'espèce) que l'enquête commencée le 15 décembre ait duré jusqu'au 22 décembre, à minuit.

Cassation, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Melcot, d'un jugement du tribunal de Beauvais du 1er février 1906, rendu entre M. Pourché et la commune de Vaumain.

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Des dispositions de l'article 9 du décret du 18 août 1807, rendu applicable aux Caisses d'épargne par l'article 11 de la loi du 5 juin 1835, il résulte qu'au cas de saisiearrêt ou d'opposition aux mains d'une Caisse d'épargne, il n'y a pas lieu à la contredénonciation au tiers-saisi prescrite par l'article 565 du Code de procédure civile, et que la Caisse d'épargne n'est tenue de se dessaisir que « si les parties intéressées y consentent ou si elle y est autorisée par une décision de justice ».

Cassation, conformément aux conclusions de M. l'avocat géné

ral Mérillon, d'un jugement du tribunal civil de Châlons-sur-Marne, du 4 décembre 1903, rendu entre la Caisse d'épargne de Châlons et

M. Roy.

MARCHÉS DE TRAVAUX PUBLICS OU DE FOURNITURES AU NOM DE L'ÉTAT. SALAIRES DES OUVRIERS. CONVENTIONS PARTICULIÈRES ENTRE CEUX-CI ET L'ADJUDICATAIRE. VALIDITÉ.

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(3 mars 1909)

Aux termes de l'article 1 du décret du 10 août 1899, les cahiers des charges des marchés de travaux publics ou de fournitures passés au nom de l'État peuvent contenir des clauses spécifiant que l'entrepreneur paiera à ses ouvriers un salaire normal égal au taux couramment appliqué dans la ville ou dans la région où le travail est exécuté.

Mais, au cas d'insertion dans lesdits cahiers de stipulations de cette nature, aucun texte de loi n'interdit, sous peine de nullité, à l'adjudicataire de conclure avec ses ouvriers des contrats fixant un salaire différent.

Les ouvriers peuvent seulement, le cas échéant, se prévaloir des dispositions de l'article 4 du décret précité qui organise un système destiné à indemniser, s'il y a lieu, l'ouvrier lésé.

Rejet, après conclusions de M. l'avocat général Mérillon, des pourvois formés par MM. Biolac et autres contre un jugement du tribunal de la Seine du 28 octobre 1908.

Voir, en matière de travaux communaux : Cass. (civ.), 28 décembre 1908.

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En matière d'élections au conseil des prud'hommes, chacune des catégories d'électeurs appelées à envoyer des représentants audit conseil forme un corps électoral distinct et, par suite, ses membres sont sans qualité pour arguer de nullité les élections faites par une autre catégorie.

Vainement, d'ailleurs, pour justifier leur action en justice, ils prétendraient, devant le juge de l'élection, que, bien qu'inscrits dans une catégorie différente, ils appartenaient, en réalité, à celle dont ils critiquent les opérations électorales; en effet, cette prétention n'aurait pu être compétemment soumise qu'au juge appelé à statuer sur les réclamations formulées, en temps utile, relativement aux inscriptions sur les listes électorales.

Rejet, conformément aux conclusions de M. l'avocat général Mérillon, du pourvoi formé par MM. Millat et autres contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 31 décembre 1908 au profit de M. Baladier.

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