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salaires assurés, les chefs d'industrie ou d'entreprises commerciales soumis aux lois sur les accidents du travail ont de plus en plus recours aux assurances qu'elles ont prévues contre les effets du risque professionnel. Alors qu'en 1901 la somme des salaires assurés atteignait seulement 2.828 millions, elle est parvenue, en 1907, à 4.189 millions, ayant monté de 1.361 millions en six ans, et accusant un accroissement de 574 millions pour la seule année de 1907. Il y a lieu, il est vrai, de tenir compte, pour apprécier ce dernier progrès, de l'entrée en application de la loi du 12 avril 1906 qui a étendu, on se le rappelle, à toutes les entreprises commerciales la loi du 9 avril 1898.

Trois organisations parallèles ont été admises, on le sait, et fonctionnent pour ces assurances. Les entrepreneurs qui ne veulent pas rester leurs propres assureurs ont le choix entre des sociétés d'assurances mutuelles, des sociétés anonymes et des syndicats de garantie, tous placés sous le contrôle direct de l'État. Les sociétés d'assurances l'emportent de beaucoup. En 1907, leurs opérations ont porté sur 2.873 millions de salaires, contre 985 millions pour les sociétés d'assurances mutuelles, et 331 millions seulement pour les syndicats de garantie.

Le règlement des sinistres comprenant les indemnités journalières, les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais funéraires, les capitaux constitutifs des rentes, enfin les réserves complémentaires -a occasionné une dépense de 85.500.000. La dépense correspondante, en 1906, n'avait pas dépassé 67 millions. En 1901, la charge ressortait à 43.500.000.

Il est certain que si l'on consulte la statistique des accidents du travail, on ne peut pas ne pas être frappé de leur nombre chaque année grandissant. Pour incapacité permanente partielle, on a enregistré 23.584 accidents judiciairement réglés en 1907; on en a relevé 26.985 en 1908. Or, en 1902, il n'y en avait que 10.430, et ce nombre n'était encore parvenu qu'à 12.150 en 1903. Il a donc plus que doublé dépuis cette époque.

On remarque un contraste entre ce développement du nombre des incapacités permanentes partielles d'une part, et la diminution observée d'autre part dans le nombre des incapacités permanentes totales. Le nombre des cas d'incapacité permanente totale fléchit. I atteignait 227 en 1901; 197 en 1904; 171 en 1905. il

s'est réduit à 156 en 1908, après avoir été de 141 en 1907, et de 149 en 1906. De même, le nombre des cas d'accidents mortels a sensiblement diminué dans ces dernières années. Il était monté à 3.144 en 1906. Il est descendu à 2.413 en 1907. Il a été l'année dernière de 2.491.

D'autre part, les frais médicaux et pharmaceutiques ne cessent de grossir. Ils étaient de 5.500.000 en 1901; en 1906, ils avaient presque doublé ; ils atteignaient 10.500.000. En 1907, ils ont dépassé 12.500.000.

Si on ajoute les frais de gestion ainsi que les commissions et frais judiciaires, dont le total a été de 21.500.000, on constate que l'ensemble des dépenses ressort, pour l'année 1907, à 107 millions environ; or, les primes encaissées par les mutuelles, les sociétés anonymes et les syndicats de garantie n'ont été que de 98 millions. Même en ne négligeant pas les bénéfices réalisés sur rentes viagères et sur la réserve de revision, on voit que les opérations des établissements assureurs réunis se sont soldées par une perte. Les primes à exiger ont été trop souvent mal calculées; elles n'ont pas couvert les risques. Des relèvements seront indispensables, au moins pour un certain nombre d'assureurs.

BIBLIOGRAPHIE ADMINISTRATIVE

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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

La Législation sur les accidents du travail dans ses applications aux agents de chemins de fer. Etude de la question du cumul des pensions d'invalidité et des rentes forfaitaires de la loi de 1898 (thèse); par G. Caurier, docteur en droit. In-8, vii-145 p. Paris, libr. A. Rousseau, 1909.

Compte général de l'administration des finances rendu pour l'année 1908 par le ministre des finances. 1er volume: Comptes généraux. Comptes de divers services publics; 2e volume: Comptes de la dette publique. 2 vol. in-4. 1er volume, xxxi-761 p.; 2e volume, 191 p. Paris, impr. nationale. 1909. (26 août.)

La Criminalité

Demogue (R.). et la Répression en Champagne au dix-huitième siècle (1715-1789); par René Demogue, avocat, professeur de droit criminel à la faculté de droit de l'Université de Lille, membre de la commission de surveillance des prisons de Lille. In-8, 95 p. Reims, impr. Monce. 1909.

Extrait du t. 125 des travaux de l'Académie de Reims.

Goulard (P.). Les Modifications successives de l'impôt sur les Actes juridiques et les Mutations de l'an VII à 1908 (thèse); par Paul Goulard, docteur en droit, receveur de l'enregistrement. In-8, 239 p. Paris, impr. et libr. Giard et Brière. 1909. (30 août.)

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Législation française en vigueur sur l'assistance et la bienfaisance. Recueil de textes publié par la Société internationale pour l'étude des questions d'assistance. Cinquième supplément contenant les dernières lois et règlements d'administration publique relatifs à l'assistance. Petit in-16, 56 p. Paris, au siège de la Société, 49, rue de Miromesnil. 1909.

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Éditions des Lo's nouvelles. Émile Schaffhauser, directeur.

Nicol (L.).

Étude de la légis

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Paraschivesco (G.). L'Impôt sur la rente (thèse); par G. Paraschivesco, docteur en droit. In-8, X1-187 p. Paris, libr. A. Rousseau. 1909.

Le Gérant: CH. NORBERG.

NANCY, IMPRIMERIE BERGER-LEVRAULT ET Cie

LE

CONTRÔLE JURIDICTIONNEL

DES

REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE

(Suite) []

Tous ceux qui ont combattu successivement les différents progrès du contrôle juridictionnel sur les règlements d'administration publique se sont attachés au caractère matériel de ces actes.

Un acte juridique peut en effet être envisagé à deux points de vue, au point de vue formel et au point de vue matériel.

Étudier un acte au point de vue formel, c'est le définir d'après le caractère de son auteur sans analyse, sans nature juridique. L'examiner au point de vue matériel, c'est chercher à déterminer sa nature intrinsèque sans tenir compte du caractère de l'organe ou de l'agent qui l'accomplit. Dans le premier cas, on définit la loi une décision prise par le Parlement et promulguée par le chef de l'État, l'acte administratif une décision prise par des agents auxquels la loi attribue le caractère d'administrateurs, un jugement un acte rendu par un tribunal. Dans la seconde hypothèse, on dit d'une loi qu'elle est constituée par une règle de droit générale et impérative, d'un acte administratif qu'il est une décision individuelle créant une situation de droit au profit d'un particulier, d'un jugement qu'il constate cette situation de droit et en ordonne la réalisation. Or, affirme-t-on, la conception formelle des actes juridiques, pour

(1) Voir le numéro d'octobre 1909, p. 129.

REVUE D'ADMIN. TOME XCVI.

NOVEMBRE 1909

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commode qu'elle soit, demeure artificielle. Elle varie avec les époques, les circonstances et les pays. Elle englobe dans une même catégorie des actes qui n'ont entre eux aucun lien réel, elle considère comme lois des actes d'administration tels que des autorisations d'emprunts, des déclarations d'utilité publique de grands travaux rendues par le Parlement; elle réunit aux actes administratifs des jugements rendus par de véritables tribunaux d'administration et aux actes juridictionnels des actes administratifs comme des autorisations de plaider données à une femme mariée ou des homologations de contrats d'adoption.

Les critériums matériels présentent, ajoute-t-on, un caractère bien plus scientifique. Fondés sur le contenu des actes, ils sont indépendants des temps, des circonstances et des lieux, ils donnent des actes juridiques une définition et une explication qui restent vraies à toute époque pour tous les pays. Aussi est-ce sur cette base qu'on doit déterminer le régime juridique des actes.

A ce point de vue, les règlements qui s'adressent au public sont, dit-on, de véritables lois. Ils contiennent des dispositions générales et impératives, qui auraient dû prendre place dans un texte législatif; ils limitent, en en déterminant les conditions, l'exercice des droits civils des particuliers. Cela est vrai des règlements spontanés comme ceux du 10 août 1899 et du 10 septembre 1901, qui imposent un brevet de capacité à tous ceux qui veulent conduire une automobile; ce l'est également des règlements faits sur l'initiative du Parlement, comme ceux du 3 janvier et du 17 juillet 1906, qui déterminent les conditions de l'interdiction d'enseigner aux congré ganistes. Telle est bien la conception de notre droit positif français; le pouvoir de prendre les dispositions impersonnelles et contenant des ordres adressés aux citoyens est en principe réservé au Parlement et on ne reconnaît le pouvoir réglementaire qu'aux agents à qui cette prérogative a été accordée par un texte chef de l'État, préfets, maires; c'est donc que ce pouvoir n'appartient pas, par sa nature, à des agents administratifs chargés de faire des actes individuels.

Or, notre système politique est fondé sur une conception particulière de la séparation des pouvoirs due à des circonstances historiques et dans laquelle se sont confondues la question de la séparation des fonctions et celle de l'indépendance des organes qui les

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