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du bord pendant deux jours environ; ces récipients ne pourront être vidés qu'en des points déterminés, après désinfection préalable, selon les instructions du délégué départemental.

Ces prescriptions sont cbligatoires pendant les cinq jours d'observation qui suivent l'entrée en France.

En dehors des dispositions qui précèdent, les patrons et toutes personnes demeurant à bord desdits bateaux sont tenus de se soumettre à toutes visites sanitaires et à toutes mesures de prophylaxie subséquentes prescrites par le prétet du département où les autorités déléguées en vertu du présent décret.

Sont également applicables, quelles que soient la provenance, la nature ou la situation des bateaux, les dispositions de l'article 7 du décret du 27 août 1909, qui prescrivent la déclaration immédiate de tout cas soupçonné d'être le choléra venant à se produire sur un point quelconque du territoire.

Les infractions au présent décret seront constatées et poursuivies conformément aux prescriptions de la loi du 3 mars 1822, qui punit d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50 à 500 francs tout individu qui aurait refusé d'obéir aux réquisitions d'urgence par un service sanitaire ou qui, ayant connaissance d'un symptôme de choléra, aurait négligé d'en avertir les. autorités sanitaires, et d'un emprisonnement de trois à quinze jours et d'une amende de 5 à 50 francs quiconque, sans avoir commis aucun des délits nommément spécifiés dans les articles précédents de la loi, aurait contrevenu, en matière sanitaire, soit aux règlements généraux ou locaux, soit aux ordres des autorités compé

tentes.

II.

Marine. Situation des officiers hors cadres. Le Journal officiel du 1er septembre a publié un décret relatif à la situation des officiers hors cadres.

Dans le rapport qui précède ce décret, le ministre de la marine s'exprime ainsi :

Tout en restreignant les facilités précédemment accordées aux officiers qui désirent prêter leur concours à des entreprises industrielles, le décret du 7 novembre 1906 ne précise pas suffisamment, à mon avis, le rôle que les ayants cause peuvent remplir.

Or, il arrive que certaines compagnies ne se bornent pas à utiliser ces officiers comme agents ou conseillers techniques. Elles les emploient éga

lement comme mandataires ou représentants vis-à-vis du département de la marine pour les marchés dont elles sont titulaires. Ce mode de procéder constitue un véritable abus.

C'est cet abus que le ministre de la marine se propose de faire disparaître par l'article suivant du décret :

Il est interdit à tout officier hors cadres d'être titulaire d'un marché passé avec la marine, d'occuper un emploi d'administrateur ou de directeur d'une industrie, d'une société, d'une entreprise ou d'une collectivité quelconques ayant des relations d'affaires avec le département de la marine.

Il est interdit également aux officiers hors cadres de remplir les fonctions de mandataires ou de délégués des sociétés ou des entreprises auxquelles ils sont autorisés à prêter leur concours près de l'administration centrale de la marine, des établissements des ports ou hors des ports ou des bâtiments de l'État.

Aucun officier ne peut être placé hors cadres pour prêter son concours à une société ou à une entreprise effectuant des travaux pour le compte de la marine, si au cours des cinq années précédentes, il a participé à la préparation, à la surveillance ou au contrôle des travaux ou fournitures concédés à cette société ou entreprise.

L'officier réintégré dans les cadres ne peut être attaché au contrôle ou à la surveillance d'une entreprise ou d'une société à laquelle il a prêté son concours que s'il a cessé depuis cinq ans au moins d'être attaché à cette entreprise ou société.

Le

III. Marine. Admission des apprentis des arsenaux. ministre de la marine vient de faire consacrer par un décret du 5 septembre des dispositions nouvelles concernant les conditions d'admission des apprentis des arsenaux et établissements de la marine; ces dispositions ont pour but de décharger les services centraux du soin de confectionner les listes des candidats et de constituer des jurys d'admission dont le fonctionnement présente toutes les garanties d'impartialité et de justice.

Le classement définitif des candidats sera fait dans chaque service par une commission locale qui aura à inscrire en tête de la liste les enfants dont les parents ont été tués au service de la marine, ou sont morts des suites de maladies contractées au service de la marine, et qui seront reconnus à l'examen d'admission co.ame sachant lire et écrire.

Le classement comprendra après ces enfants les autres candidats suivant le nombre de points qu'ils auront obtenus au cours d'un

examen. Le nouveau décret détermine les diverses épreuves que suppose cet examen. Notamment, il décide que des points de majoration, dont il fixe le nombre, seront accordés: 1o aux orphelins et fils de veuve; 2o aux fils d'agents des services de la marine en activité de service; 3o aux candidats ayant un plus ou moins grand nombre de frères et sœurs.

D'autre part, un arrêté concernant l'admission à l'école des apprentis marins et des mousses à Brest et à l'école des apprentis mécaniciens à Lorient vient d'être approuvé par le ministre de la marine. Les principes posés dans cet arrêté sont les mêmes que ceux qui ont été adoptés pour l'admission dans les arsenaux. Une note communiquée par le ministère de la marine dit :

Ces diverses dispositions mettront fin aux milliers de recommandations qui parvenaient au ministère lorsque le ministre prononçait luimême les admissions. Toute intervention de cette nature deviendra désormais sans objet.

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IV. Le repos hebdomadaire dans la marine. pelle les difficultés auxquelles donna lieu l'application des dispositions de la loi du 17 avril 1907 sur la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce et la sentence arbitrale rendue, le 3 juillet 1909, par le président Ditte, pour la solution de certaines difficultés soulevées dans l'application dudit article de loi.

Le gouvernement a considéré qu'il y a grand intérêt, pour éviter le retour d'incidents qui compromettent le bon fonctionnement des services de la marine marchande, à constituer une commission chargée d'étudier un règlement pour les détails d'application de l'article 28 de la loi précitée et pour tous autres points qu'il paraitrait utile de lui soumettre.

Une décision du sous-secrétaire d'État de la marine, en date du 12 août, a en conséquence institué une commission chargée d'étudier toutes les questions de détail relatives à l'application du repos hebdomadaire au personnel naviguant de toutes catégories de la marine marchande.

Cette commission, présidée par le sous-secrétaire d'État, est composée de douze membres, dont six représentants de l'armement et six représentants du personnel navigant, délégués, les premiers,

par le comité central des armateurs de France, les seconds, par la fédération nationale des inscrits maritimes et par la fédération des agents du service général. Ces derniers comprennent quatre inscrits maritimes (pont et machine) et deux agents du service général.

Un second arrêté du 22 septembre dispose que cette commission mixte se réunira tous les trois mois pour étudier les réclamations faites soit par les armateurs, soit par les inscrits, et donner son avis au sous-secrétaire d'État sur la suite qu'elles comportent.

Les réclamations ne seront examinées :

1o Si elles émanent des armateurs, qu'à la condition qu'elles n'aient pas été précédées ou suivies de mesures collectives d'exclusion;

2o Si elles émanent des inscrits, qu'à la condition qu'elles n'aient été précédées ou suivies d'aucune cessation de travail.

Les

V. Admission des matelots élèves mécaniciens. matelots élèves mécaniciens des équipages de la flotte se recrutent annuellement au concours; toutefois, cinq places de l'espèce sont réservées, sans concours, aux élèves diplômés des arts et métiers ayant une médaille d'or ou d'argent. Après entente avec le ministre du commerce et de l'industrie, il a paru avantageux d'étendre la faveur réservée jusqu'ici aux seuls titulaires des médailles d'or out d'argent à cinq anciens élèves des écoles d'arts et métiers ayant obtenu à leur sortie le brevet d'ingénieur.

Un décret du 3 septembre dernier dispose, par suite, qu'une place de matelot élève mécanicien est réservée à un élève sortant de chacune des écoles d'arts et métiers d'Aix, Angers, Cluny, Châlons, et Lille avec le diplôme d'ingénieur; que si plusieurs candidats sortant d'une même école se présentent, la préférence est donnée au mieux classé; enfin, que si une école ne fournit pas de candidat, la place vacante est attribuée à un élève d'une autre école pourvu du diplôme d'ingénieur.

Le même décret apporte des modifications aux règles fixées pour l'admission à l'école des élèves officiers et la nomination au grade de premier maitre élève officier.

VI. Recherche des économies et des simplifications administratives. Le ministre des finances vient d'adresser aux inspecteurs généraux une circulaire pour appeler leur attention sur

la nécessité de « rajeunir notre organisme administratif, demeuré dans beaucoup de ses parties comme ignorant des merveilleuses découvertes qui ont révolutionné les conditions de la vie sociale ». M. Cochery, désireux de supprimer les rouages surannés, est résolu à « rechercher les simplifications et les économies pouvant résulter d'une gestion plus moderne des affaires publiques ». Et, d'après le Temps du 10 septembre, il précise ses intentions en ces termes :

Élimination des formalités inutiles; examen des affaires plus rapide, ne diminuant pas toutefois les garanties que commandent l'intérêt du Trésor et celui des parties; allégement pratique d'une administration congestionnée par d'infimes détails; économies de nature à balancer les charges créées par la complication des services anciens, par la création de rouages nouveaux, par le développement des institutions d'assistance, de prévoyance et d'assurance sociales et les besoins de la défense nationale tel est le programme administratif dont le gouvernement entend poursuivre la réalisation avec fermeté et persévérance, sans se départir de la sollicitude qu'il porte aux intérêts légitimes de fonctionnaires dévoués. C'est particulièrement celui que j'entends appliquer au ministère des finances.

Les suppressions d'emplois n'auront lieu que par extinction, et une partie des économies obtenues servira à améliorer la situation du personnel.

Le ministre invite les inspecteurs généraux à faire étudier et à rechercher eux-mêmes les modifications qui, dans cet ordre d'idées, pourraient être apportées dans les services financiers. Cette étude devra, d'ailleurs, s'étendre aux établissements et services dépendant des autres départements ministériels.

Le but essentiel étant de rechercher les économies d'organisation. et les simplifications de la procédure administrative, les inspecteurs généraux des finances devront examiner plus particulièrement:

1o Les suppressions de formalités de nature à assurer, dans l'intérêt du public, une plus rapide exécution des affaires;

2o Les attributions susceptibles d'être déléguées au profit des services locaux, de manière à alléger la correspondance avec l'administration centrale ou les autres services locaux et à faciliter les solutions;

3o La réunion entre les mains d'un même titulaire d'attributions actuellement confiées à des agents différents;

4o Les suppressions d'emplois réalisables, sans préjudice pour les intérêts du Trésor ni pour l'administration du pays;

REVUE D'ADMIN, TOME XCVI. - OCTOBRE 1909

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