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Une poursuite intentée en vertu de la loi du 9 décembre 1905 n'est pas soumise aux formalités exceptionnelles de la loi du 29 juillet 1881, alors que le fait aurait été improprement qualifié et ne serait en réalité justiciable que de cette dernière loi. L'article 34 de la loi de 1905 réprime exclusivement l'outrage et la diffamation envers des citoyens chargés d'un service public; par suite, il n'embrasse pas les outrages aux membres du Parlement qui sont uniquement protégés par l'article 31 de la loi de 1881.

Mais le tribunal, saisi d'une infraction de cette nature, ne doit pas acquitter purement et simplement; il doit seulement se déclarer incompétent, le fait, s'il était établi, étant justiciable de la cour d'assises.

Les circonstances de la cause sont exposées dans l'arrêt ci-après, rendu après cassation d'un arrêt de la cour de Chambéry du 21 novembre 1907, par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 juillet 1908.

La cause ayant été renvoyée devant la cour de Grenoble, cette cour, sur les réquisitions de M. Réaume, avocat général, a statué en ces termes :

La Cour,

Attendu que par ordonnance de M. le juge d'instruction de l'arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne, en date du 8 juin 1907, l'abbé Troccaz a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de ce siège pour infraction à l'article 34 de la loi du 9 décembre 1905; que, suivant les termes de cette ordonnance et de l'assignation, le prévenu aurait, en sa qualité de ministre du culte catholique et dans l'église paroissiale d'Argentine, outragé par des discours prononcés publiquement les membres de la Chambre des députés, citoyens chargés d'un service public; Attendu que, par jugement en date du 6 juillet 1907, Troccaz a été condamné à 100 francs d'amende, avec sursis, mais que, sur appel du prévenu, la cour d'appel de Chambéry l'a relaxé, au motif que les paroles incriminées constituaient une injure collective envers le Sénat et la Chambre des députés, et non le délit d'outrage à des citoyens chargés d'un service public, réprimé par l'article 34 de la loi du 9 décembre 1905;

Attendu que M. le procureur général près la cour d'appel de Chambéry s'étant pourvu en cassation contre cet arrêt, la Cour de cassation, constatant que les propos retenus par le ministère public contre Troccaz constituent, non une injure collective envers des corps constitués, ainsi

203 que le déclare à tort la cour de Chambéry, non plus que le délit réprimé par l'article 34 de la loi du 9 décembre 1905, visé dans la poursuite et retenu par le tribunal, mais une diffamation individuelle adressée à certains membres du Parlement et prévue par l'article 31 de la loi du 31 juillet 1881, de la compétence de la cour d'assises, aux termes de l'article 45 de la même loi, a cassé l'arrêt de la cour de Chambéry pour excès de pouvoir et renvoyé la cause et le prévenu devant la cour d'appel de Grenoble;

Attendu que l'abbé Troccaz demande par ses conclusions, devant la cour de renvoi, la nullité de la procédure suivie contre lui et par suite celle du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Jean-de-Maurienne, en se basant uniquement sur l'inapplication de divers articles, non de la loi de 1905 visée par M. le procureur de la République dans son réquisitoire d'information, mais de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 qui l'obligeait, dit-il, à articuler et à préciser les propos prétendus délictueux et à attendre pour poursuivre une plainte des membres du Parlement;

Mais attendu que, la juridiction correctionnelle ne pouvant apprécier le délit de diffamation qui seul pourrait résulter des faits de la cause au cas où la preuve en serait rapportée, ainsi que l'a déclaré l'arrêt de la cour de cassation et comme va le proclamer l'arrêt d'incompétence de la Cour, ce n'est pas à elle, juridiction incompétente, mais à celle qui serait régulièrement saisie en vertu de la loi de 1881, de rechercher si cette loi, dont seule elle pouvait faire application, a été ou non régulièrement observée dans toutes ses dispositions dans les actes précédant la comparution du prévenu devant elle;

Attendu que l'article 34 de la loi du 9 décembre 1905 réprime exclusivement l'outrage et la diffamation envers un citoyen chargé d'un service public, et que cette détermination empruntée à la loi du 29 juillet 1881, d'après les déclarations échangées à la Chambre des députés lors de la discussion de l'article 34 précité, ne vise pas les citoyens chargés d'un mandat public; qu'il ne saurait dès lors s'appliquer aux membres du Sénat et de la Chambre des députés, qui demeurent protégés par les dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, auxquelles la loj du 9 décembre 1905 n'a apporté sur ce point aucune dérogation;

Attendu que, ces principes étant posés, il importe de retenir de l'information et des débats que Troccaz, ministre du culte catholique, est poursuivi pour avoir prononcé en chaire les paroles ci-après : « Les biens de l'Église ont été volés et ces vols ont eu lieu au nom de la loi; ceux qui ont voté cette loi sont des voleurs, ainsi que ceux qui, en connaissance de cause, les ont portés au pouvoir »;

Attendu que ces paroles, proférées dans un lieu public, constituent une diffamation envers les membres du Parlement, délit prévu par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, et, aux termes de l'article 15 de la même loi, de la compétence de la cour d'assises et que, en conséquence, la juridiction correctionnelle a été incompétemment saisie;

Par ces motifs,

Rejette les conclusions principales du sieur Troccaz, tendant à l'annulation de la procédure suivie contre lui et du jugement qui est intervenu; mais, infirmant ledit jugement, dit que les propos relevés à l'encontre du prévenu et proférés dans un lieu public constitueraient, s'ils étaient établis, une diffamation individuelle adressée à certains membres du Parlement; qu'en conséquence, la juridiction correctionnelle est incompétente pour connaître du procès; se déclare incompétente et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

COUR D'APPEL DE LYON

(12 novembre 1908.)

COMMUNE.

MAIRE.

-

CIPATION.

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CONCESSION DE SÉPULTURE.
CONSTRUCTION D'UN CAVEAU. AUTORISATION DU MAIRE.
RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNE.

FAUTE DU MAIRE.

ANTI

Une commune est responsable des fautes commises par son maire en qualité d'adn.inistrateur des biens communaux.

Lorsqu'une concession dans un cimetière a été accordée sous la condition que le concessionnaire ne pourrait élever aucune construction ou monument sur le terrain concédé sans qu'au préalable le projet ait été soumis au maire et approuvé, et que le concessionnaire a soumis le plan du caveau au maire, qui, lors de la prise de possession, lui indiqua, au moyen de piquets plantés dans le sol, les limites de 'sa concession, c'est aux frais et par les soins de la commune que le caveau doit être ramené aux dimensions demandées par celle-ci, le concessionnaire ne pouvant être tenu des conséquences d'une faute commise par le maire.

Cette solution résulte de l'arrêt suivant qui expose suffisamment les circonstances de l'affaire.

La Cour,

Considérant qu'en l'état de la cause, la cour n'a pas à rechercher si la concession accordée à Guillaume a constitué pour la totalité l'aliénation régulière d'un bien communal; que Guillaume ne prétend pas conserver, comme lui ayant été valablement concédée, la surface de terrain (1m 30 carré), dont la commune lui demande l'abandon et le paiement; Qu'il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de sa déclaration qu'il se désintéresse de la surface réclamée par la commune, ou laisse celle-ci libre de ramener le caveau à la dimension qu'elle demande, à charge par Doutre ès qualités de pourvoir aux frais afférents à cette opération, luimême demeurant exempt de tous frais;

Qu'il y a lieu de lui donner acte de cette déclaration;

Que la seule question à trancher est donc de savoir si, comme le sou

tient l'intimé, l'empiétement reproché est imputable au maire, et si la commune, voulant faire cesser cet empiétement, est tenue de rendre le concessionnaire indemne des conséquences d'une faute commise par son représentant;

Considérant, en principe, qu'une commune est responsable des fautes commises par son maire en qualité d'administrateur des biens commu

naux;

Considérant, en fait, que l'acte de concession du 22 janvier 1896, approuvé le 27 du même mois par le sous-préfet de Villefranche, stipule que « Guillaume ne pourra élever aucune construction ou monument sur le terrain concédé sans qu'au préalable le projet ait été soumis au maire et approuvé par lui »;

Qu'en exécution de cette clause, l'intimé soumit au maire son projet d'édification d'un caveau;

Qu'il offre de prouver d'abord que, lors de sa prise de possession, le maire en personne lui donna les limites de sa concession, lesquelles n'auraient pas été modifiées, et fit lui-même planter les piquets destinés à les marquer, et, en outre, que le maire observa, dans la délivrance de cette concession, un usage constamment suivi et auquel le maire actuel s'est fréquemment conformé;

Que la preuve de certains de ces faits a été admise par le tribunal, et que la preuve des autres est offerte devant la cour;

Que l'appelant proteste contre la demande d'enquête au motif que les faits articulés ne seraient ni pertinents ni concluants; mais que sa protestation n'est pas fondée;

Considérant, en effet, qu'il y a intérêt à autoriser Guillaume à établir l'existence de l'usage allégué, non à raison de l'importance qu'il pourrait avoir quant à la validité de la totalité de la concession, puisque la cour n'a pas à examiner cette question, mais parce qu'il rendrait vraisemblables les autres faits articulés et contribuerait ainsi à leur démonstration;

Que ces autres faits, s'ils étaient prouvés, justifieraient les prétentions de l'intimé;

Que, d'une part, il en résulterait que l'empiétement reproché est imputable non à Guillaume, mais au maire donnant une délimitation inexacte; Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a admis la preuve de certains de ces faits, et d'autoriser en outre l'intimé à prouver dans la même enquête les nouveaux faits articulés par lui devant la cour;

Adoptant au surplus les motifs des premiers juges non contraires à ceux qui précèdent :

Donne acte à Guillaume de sa déclaration qu'il se désintéresse de la surface réclamée par la commune, et laisse celle-ci libre de ramener le caveau à la dimension qu'elle demande, à charge par Doutre ès qualités de pourvoir aux frais afférents à cette opération, Guillaume demeurant exempt de tous frais;

Confirme le jugement attaqué qui sortira son plein et entier effet; autorise en outre l'intimé à prouver dans l'enquête déjà ordonnée : 1o que Doutre, suivant l'exemple du maire Chanay, a octroyé de nombreuses concessions réalisant les prétendus empiétements en façade reprochés à Guillaume; 2o qu'au moment même où Doutre poursuivait l'instance actuelle, il concédait gratuitement, à ceux qui n'avaient pas voulu la soutenir, la jouissance en profondeur de l'espace subsistant entre le mur du cimetière et le rectangle de 2 mètres aligné sur l'allée; réserve à Doutre ès qualités la preuve contraire; rejette toutes autres conclusions des parties; condamne l'appelant à l'amende et aux dépens d'appel.

COUR D'APPEL DE NIMES

(3 décembre 1908.)

CONGREGATION AUTORISÉE. LICENCIEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE FERMÉ PAR DÉCRET.

PERSISTANCE D'UN ÉTABLISSEMENT

DISTINCT NON DESTINÉ A L'ENSEIGNEMENT.

ABSENCE DE DÉLIT.

Quand un établissement scolaire, dépendant d'une congrégation autorisée, fermé par arrêté ministériel, a été licencié et a cessé d'être occupé et exploité par les services auxquels il était précédemment affecté, le fait, par certains congréganistes, de continuer à habiter partie de l'immeuble constituant un établissement distinct du pensionnat fermé, en l'espèce une procure (ou économat) de province ou de district, est exclusif de tout délit.

L'établissement dont s'agit n'étant pas affecté à l'enseignement au sens de la loi du 7 juillet 1901, appartenant à une congrégation autorisée qui n'est pas encore juridiquement dissoute, conserve dès lors sa personnalité telle que l'a constituée le statut particulier qui la régit et n'a pas un caractère illicite.

Ces solutions résultent d'un arrêt rendu sur renvoi de cassation par la cour de Nîmes, et dont le Droit a publié le texte dans son numéro du 23 janvier dernier.

VENTE PUBLIQUE DE MARCHANDISES NEUVES. SOLDES, LIQUIDATIONS, DÉBALLAGES. AUTORISATION DU MAIRE NÉCESSAIRE.

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CONFISDOMMAGES-INTÉRÊTS. PARTIES CIVILES. COMMERÇANTS AGISSANT « UT

SINGULI ».

(24 décembre 1908.)

Constitue l'infraction aux dispositions de l'article 1 de la loi du 30 décembre 1906 le fait de mettre en vente, sans autorisation spéciale du maire, des marchandises neuves sous forme de déballages, soldes, ventes forcées ou liquidations.

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