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SERVITUDE.

SOURCE THERMO-MINÉRALE.

APPLICATION

(3 février 1909.)

PRINCIPES GÉNÉRAUX.

Y a-t-il lieu d'appliquer les règles spéciales aux servitudes réelles, et particulièrement celle de l'article 695 du Code civil relative au titre recognitif, à l'usage par les habitants d'une commune des eaux d'une source thermo-minérale, qui est, à raison des propriétés médicinales de ces eaux, étrangère aux conditions normales de l'habitat dans la commune et ne rentre pas dans les services fonciers?

Admission, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Feuilloley, du pourvoi formé par la Compagnie générale des eaux minérales et de bains de mer contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 décembre 1907, rendu au profit de la commune d'Alet.

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L'acte passé pour régler la gestion d'un pensionnat annexé à un collège communal entre la ville et le principal qui prend le pensionnat à ses risques et périls, moyennant le paiement par les élèves de rétributions déterminées et par la ville d'une subvention annuelle, n'a-t-il pas un caractère contractuel comme renfermant tous les éléments d'un bail à nourriture de personnes, et n'est-ce pas à tort que le juge a déclaré qu'il échappait à tout droit d'enregistrement comme n'étant par lui-même qu'une mesure d'ordre général prise par le gouvernement pour l'exécution des lois sur l'enseignement et comme représentant le complément du traité constitutif du collège, lequel est affranchi de la formalité pour le même motif?

Admission, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Feuilloley, du pourvoi formé par l'administration de l'enregistrement contre un jugement du tribunal civil de Moissac du 4 février 1907 rendu au profit de M. Laffon.

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L'adjudicataire d'un immeuble ayant appartenu à une congrégation autorisée est protégé par son titre tant que l'action en revendication du liquidateur de la congré

gation dissoute ne l'a pas mis en demeure d'en défendre la validité. Dès lors, on ne saurait lui opposer la forclusion pour n'avoir pas revendiqué l'immeuble dans le délai de six mois, aux termes de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1904. Lorsque le liquidateur de la congrégation est demandeur en revendication, c'est à lui à rapporter la preuve de l'interposition de personne, sur laquelle reposent ses prétentions, une présomption telle que celle de la loi du 1er juillet 1901 étant inapplicable lorsque, seule, l'exécution de la loi du 7 juillet 1904 est en jeu.

Ainsi résolu, aux conclusions de M. l'avocat général Arighi, par l'infirmation d'un jugement du tribunal civil d'Aix en date du 9 juillet 1908, rendu dans un procès intenté par le liquidateur de la communauté des Ursulines à Mile Gal.

ALGÉRIE.

CIELLE.

COUR D'APPEL D'ALGER

HABOUS.

(24 novembre 1909.)

STATUT PERSONNEL.

QUESTION PRÉJUDI

LOI DU

TRIBUNAUX RELIGIEUX SEULS COMPÉTENTS.

27 MARS 1883 (ART. 2) INAPPLICABLE.

Le habous qui a pour conséquence de modifier les droits de succession et d'établir un mode de dévolution spécial, dépend du statut personnel et, en conséquence, le litige ayant pour objet la question de savoir si un habous a été valablement constitué doit être, en Tunisie, portée devant les tribunaux religieux, auxquels ont été expressément réservées, par le décret beylical du 31 juillet 1881, les contestations relatives au statut personnel et aux successions musulmanes des sujets tunisiens. Il en est ainsi, alors même que la contestation est pendante entre l'administration des habous et un indigène algérien; en effet si, aux termes de l'article 2 de la loi du 27 mars 1883, sur l'organisation de la justice française en Tunisie, les tribunaux français connaissent de toutes les affaires civiles et commerciales entre Français et protégés français, et même des questions préjudicielles relatives au statut personnel des musulmans, cette règle est inapplicable au cas où l'une des parties est une administration essentiellement tunisienne, comme l'est celle des habous.

Cette solution ressort d'un arrêt infirmant un jugement rendu par le tribunal de Tunis rendu dans un procès intenté par l'administration des habous à M. Deladi-ben-Aouda.

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Il est constant, depuis la promulgation de la loi du 13 avril 1908, qui a interprété la loi du 9 décembre 1905, que cette dernière loi n'a pas entendu laisser subsister

dans la matière qu'elle régit les règles du droit commun. Les actions en révocation ou en résolution pour inexécution des charges puisant leur source dans les articles 952, 953, 1046 et 1184 du Code civil, ne peuvent donc être intentées par les légataires universels des auteurs des libéralités ou des fondations pieuses. Cette action ne compète qu'aux auteurs des legs, donations ou fondations, ou à leurs héritiers en ligne directe.

Toutefois, la loi du 9 décembre 1905 n'a pas pour but de faire échec aux volontés nettement exprimées des auteurs de libéralités et de faire considérer comme non écrites les conditions auxquelles ils ont déclaré subordonner leurs libéralités. Par suite, lorsque le testateur a disposé que, dans le cas où, par le fait d'une législation nouvelle, la fabrique serait dans l'impossibilité d'exécuter sa volonté, le legs serait annulé, ce legs doit être annulé par application des dispositions de l'article 1183 du Code civil.

Il a été statué en ce sens, sur appel par l'administration des domaines d'un jugement de Senlis, aux conclusions de M. l'avocat général Pironneau :

La Cour,

Considérant qu'il est constant, depuis la promulgation de la loi du 13 avril 1908, qui a interprété l'article 9-§ 3 de la loi du 9 décembre 1905, que cette dernière loi n'a point entendu laisser subsister dans la matière qu'elle régit les règles du droit commun; que les actions en révocation ou en résolution pour inexécution des charges puisant leur source dans les articles 952, 953, 1046 et 1184 du Code civil ne peuvent donc être intentées par les légataires universels des auteurs des libéralités ou des fondations pieuses; que la seule action qui puisse être exercée est l'action en reprise prévue et réglementée par l'article 9-§ 3 susvisé; que cette action ne compète qu'aux auteurs des legs, donations ou fondations ou à leurs héritiers en ligne directe; que l'intimé, n'étant que légataire universel de la testatrice, n'avait pas qualité pour l'intenter; Considérant, dès lors, que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli la demande en révocation pour inexécution des conditions des charges, que cette demande devait être déclarée irrecevable;

Mais, considérant qu'en même temps qu'il concluait à la révocation des legs pour inexécution des charges, l'intimé se prévalait également de l'accomplissement d'une condition résolutoire insérée dans le testament de Mme de Corcelles de Ribes; que c'est surtout sur ce nouveau moyen qu'il s'appuie dans ses conclusions dernières pour demander la confirmation du jugement;

Qu'il soutient que sa demande a pour objet non de faire résoudre les legs pour inexécution des charges, mais de les faire déclarer nuls ou caducs, par suite de l'avènement de la condition résolutoire insérée dans le testament;

Considérant que l'administration des domaines se prévalant de ces expressions «< nullité » ou « caducité » des legs qui n'avaient pas été employées en première instance, prétend qu'il s'agirait d'une demande nouvelle non recevable en cause d'appel;

Considérant qu'il n'y a lieu d'accueillir cette fin de non-recevoir, sur laquelle l'administration, d'ailleurs, n'a pas insisté; qu'il suffit, pour l'écarter, de rappeler que l'intimé a expressément invoqué devant le tribunal la clause résolutoire insérée par la testatrice dans son codicille; Considérant que cette clause est conçue dans les termes suivants : « Dans le cas où, par le fait d'une législation nouvelle, la fabrique serait dans l'impossibilité d'exécuter ma volonté, les deux legs seraient annulés »;

Considérant que cette clause est aussi formelle que possible, et que la volonté de la testatrice, dès lors que la condition résolutoire s'est réalisée, doit être respectée;

Que, vainement, l'administration objecte les termes absolus de l'article 9, § 3, de la loi de 1905, modifié et interprété par la loi du 13 avril 1908, desquels il résulte que les biens légués ne peuvent être repris ou revendiqués que par les héritiers directs du testament;

Que cet argument de texte ne paraît pas convaincant, quand on se reporte aux travaux préparatoires et à la discussion dans les deux Chambres de la loi de 1908; qu'il n'est pas douteux que les seules actions qu'on ait voulu exclure sont les actions en résolution pour inexécution des charges découlant des articles ci-dessus visés du Code civil;

Qu'on a dit et répété que, loin de méconnaître les intentions des auteurs des dons et legs, on se conformait à leur pensée en attribuant les biens donnés ou légués à des établissements de bienfaisance, plutôt que de les laisser revenir à des collatéraux;

Que les motifs à l'appui de la loi en précisent et en déterminent l'étendue; que ceux qui l'ont proposée et fait aboutir n'ont jamais eu le dessein de faire échec aux volontés nettement exprimées des disposants, et de faire considérer comme non écrites les conditions auxquelles ils avaient déclaré subordonner leur libéralité;

Considérant, en résumé, que, par suite de l'avènement de la condition résolutoire insérée dans le codicille, les deux legs se trouvent rescindés en vertu des dispositions formelles de l'article 1183 du Code civil, et que l'administration des domaines n'a aucun titre juridique pour conserver les biens compris dans ces deux legs;

Par ces motifs, adoptant ceux des premiers juges en tant qu'ils ne sont pas contraires;

Dit qu'il n'y avait lieu de prononcer la révocation du legs pour inexécution des charges;

Dit que les conclusions prises devant la cour par de Ribes ne contiennent pas une demande nouvelle et rejette, comme mal fondée, la fin de non-recevoir de l'administration;

Dit que la condition résolutoire insérée par la testatrice dans son codicille, s'étant réalisée, entraîne, aux termes de l'article 1183 du Code civil, l'annulation de ces deux legs;

Que, par suite, l'administration des domaines n'est pas fondée à conserver les deux titres de rente provenant des legs;

Confirme le jugement, en tant qu'il a ordonné la restitution des titres de rentes et des arrérages courus depuis la notification de l'arrêté préfectoral de mise sous séquestre;

Condamne l'administration des domaines, ès qualités, à l'amende et aux dépens, etc.

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Les insultes à l'armée, les attaques contre les croyances religieuses de ses élèves et de leurs parents et les allusions obscènes que renferment les propos tenus par un instituteur dans sa classe, devant les enfants qui la composent, sont bien de nature à produire sur ces jeunes esprits des impressions fâcheuses, dont les conséquences peuvent être déplorables.

Par suite, est légitime et fondée l'action en dommages-intérêts dirigée contre cet instituteur par un père de famille, qui réclame réparation du tort causé à son enfant par lesdits propos.

M. Girodet, habitant à Viévigne, a formé contre M. Morizot, instituteur primaire de cette commune, devant le tribunal civil de Dijon, une instance en dommages-intérêts, prétendant et offrant de prouver que l'instituteur a tenu, en présence des enfants des deux sexes fréquentant l'école, des propos contraires à la morale et aux devoirs envers l'État, en même temps qu'au respect dû à la liberté de conscience.

Par jugement en date du 10 juin 1907, le tribunal de Dijon s'est déclaré incompétent; mais, sur l'appel interjeté par M. Girodet," la cour a, le 11 décembre 1907, infirmé et décidé que les instituteurs ne sauraient échapper à l'application des règles du droit commun, quand le fait à eux reproché et engageant leur responsabilité n'a pas un caractère professionnel, et elle a autorisé le demandeur à prouver les propos par lui articulés.

Cet arrêt, au point de vue de la compétence, a été déféré au tribunal des conflits, lequel, le 2 juin 1908, a maintenu la compétence de l'autorité judiciaire.

C'est dans ces conditions que sur les conclusions de M. l'avocat général Godefroy, dont on trouvera l'analyse dans la Gazette des

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