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Constitue la tentative de corruption non suivie d'effet, prévue et réprimée par le dernier paragraphe de l'article 179 du Code pénal, le fait de promettre à l'une des personnes désignées dans l'article 177 une somme d'argent pour obtenir d'elle l'abstention d'un acte rentrant dans l'exercice de ses devoirs; lorsque l'arrêt constate que cette tentative n'a manqué son effet que par le refus du fonctionnaire ou de l'agent à qui la promesse a été faite.

Le fait de tenter d'obtenir d'un facteur des postes qu'il ne remette pas à leur destinataire les lettres à lui confiées par l'administration des postes a pour objet de provoquer, de la part de ce facteur, l'abstention d'un acte rentrant dans l'exercice de ses devoirs.

Les facteurs des postes doivent être rangés au nombre des agents ou préposés d'une administration publique visés par l'article 177 du Code pénal.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Lénard, du pourvoi de Schwob contre un arrêt de la cour de Nancy, rendu le 4 juin 1908.

ÉTRANGER.

INFRACTION A UN ARRÊTÉ D'EXPULSION
(28 janvier 1909.)

L'individu né en France d'un étranger et qui a été l'objet, pendant sa minorité, d'un arrêté d'expulsion régulièrement pris ne peut avoir légalement ni domicile ni résidence en France, et, par suite, ne saurait être admis à revendiquer la qualité de Français, en vertu de l'article 8, § 4, du Code civil, sous prétexte qu'au moment de sa majorité, il aurait eu son domicile en France, nonobstant l'arrêté d'expulsion pris contre lui.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Lénard, du pourvoi de Barbey contre un arrêt de la cour de Douai du 9 décembre 1909.

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L'article 475, no 2, du Code pénal n'est pas applicable à celui qui, n'étant ni hôtelier, ni aubergiste, ni logeur de profession, n'a fait que louer une chambre dans la maison qui lui appartient.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Lénard, du pourvoi du ministère public contre un jugement de simple police d'Évian du 21 juin 1908, rendu au profit de Fleury.

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Quand un arrêté municipal interdit aux filles publiques de s'arrêter dans les rues, cette défense même implique l'absence d'interdiction de circuler. Lorsque la réitération est un élément constitutif de la contravention, le jugement qui relève deux faits distincts et successifs ne peut, en ce qui touche le premier, prononcer une peine, s'il ne constate qu'aucun autre fait de même nature ne l'ait précédé.

Cassation, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Lénard, de deux jugements du tribunal correctionnel de Rouen, rendus contre la fille Papillon le 5 novembre 1908.

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La disposition ajoutée à l'article 177 du Code pénal par la loi du 4 juillet 1889 ne vise que la personne corrompue et laisse le corrupteur en dehors de ses prévisions. D'autre part, la loi de 1889 n'a pas étendu la sanction pénale établie par l'article 179, au cas où la corruption a eu pour but d'obtenir, d'une personne quelconque, le trafic de son influence réelle ou supposée, s'exerçant dans l'ordre des faits énumérés par la loi de 1889. Dans cette dernière hypothèse, la responsabilité pénale ne pèse que sur la personne corrompue.

Les dispositions des articles 59 et 60 du Code pénal, relatifs à la complicité, sont inapplicables à l'infraction de corruption prévue et punie par les articles 177 à 183, à raison de la nature particulière de cette infraction qui, dans le système du Code pénal, ne comporte pas de complicité.

Cassation partielle, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Lénard, de l'arrêt de la cour de Douai du 31 décembre 1907, rendu au profit de Meyer contre Nachbaur.

SANTÉ PUBLIQUE. DÉBITS DE BOISSONS.

FERMETURE.

(30 janvier 1909.)

MALADIES CONTAGIEUSES.

S'il appartient au maire, en vertu de la loi du 5 avril 1884 (art. 97), de prévenir, par des précautions convenables, les maladies contagieuses, aucun texte de loi en vigueur ne lui permet d'interdire l'affectation donnée à une propriété privée par l'établissement d'un débit de boissons et d'en ordonner la fermeture pure et simple. Spécialement, la loi du 17 juillet 1880 ne saurait autoriser une telle mesure.

Cassation, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Lénard, de trois jugements du tribunal correctionnel de Montpellier, rendus contre la femme Portal le 2 janvier 1908.

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Si le colportage et la distribution ne sont soumis à la déclaration préalable qu'au cas où ils constituent l'exercice d'une profession, il est indifférent que cette profession n'ait été exercée qu'à titre gratuit et dans un but de propagande. La solidarité dans la condamnation aux frais est à bon droit prononcée contre divers contrevenants lorsque les contraventions relevées, bien que distinctes, sont cependant connexes, pour avoir été commises par suite d'un concert formé à l'avance. Doit être cassé le jugement qui, pour prononcer une condamnation, se borne à énoncer que le prévenu a coopéré au colportage pendant plusieurs jours sans préciser la nature et la date des actes de colportage ainsi retenus.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Lénard, du pourvoi des dames Delasalle et autres contre un jugement de simple police de Clary (Nord) du 9 juillet 1908.

VELOCIPÈDES.

PLAQUE DE CONTROLE.

CIRCULATION.

(4 février 1909.)

DÉTENTEUR.

Les articles 23 et 24 de la loi du 30 janvier 1907 ont transformé en impôt indirect la taxe que la législation antérieure, abrogée par l'article 25 de ladite loi, avait éta blie sur les vélocipèdes.

Par suite, est en contravention toute personne circulant, sur la voie publique, sur une machine non pourvue de la plaque de contrôle exigée par la loi.

Cassation, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Lénard, du jugement de simple police de Ligny (Meuse), rendu contre les Contributions indirectes et au profit de Fourvier, le 11 juillet 1908.

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Bien qu'il n'appartienne qu'au ministre des travaux publics ou à l'administration supérieure, sous son approbation, de réglementer la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer et de leurs dépendances, il peut néanmoins se présenter des cas où le droit de l'autorité municipale, agissant au point de vue de la salubrité publique (spécialement pour interdire les fumées noires, épaisses et prolongées), peut se concilier avec la réglementation particulière à laquelle sont soumises les compagnies de chemins de fer.

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Blondel, du pourvoi de Fillon, ès qualités (Compagnie d'Orléans), contre un jugement du tribunal correctionnel de la Seine du 21 janvier 1908.

CULTES.

PROCESSION. CHAPEAU ENLEVÉ PAR UN TIERS.
NON-DÉTERMINATION A L'EXERCICE D'UN CULTE.

(12 février 1909.)

Le fait d'enlever brusquement le chapeau d'un individu qui ne se découvre pas au passage d'une procession ne peut être considéré comme ayant déterminé cet individu à exercer un acte cultuel, et ne saurait faire tomber l'auteur du geste incriminé sous l'application de la loi du 9 décembre 1905 (art. 31).

Rejet, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Lénard, du pourvoi du procureur général près la cour de Caen contre un arrêt de cette cour, confirmant un jugement de Lisieux, et rendu au profit de l'abbé Marie le 25 novembre 1908.

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Le receveur des domaines a-t-il seul qualité pour recevoir la consignation des sommes provenant de la vente mobilière des biens d'une succession vacante et pour en effectuer le versement à la Caisse des dépôts et consignations, sous la déduction de la retenue de 50% pour frais d'administration et de perception, et y a-t-il lieu, à cet égard, de décider que l'article 813 du Code civil ne vise que les deniers provenant de ventes de meubles ou d'immeubles effectuées à la requête du curateur et par ses soins, et que le droit de consigner directement à la Caisse des dépôts et consignations le prix provenant de la vente d'immeubles ou de meubles grevés de privilège procède, même quand ces biens proviennent de successions vacantes, des textes du droit commun, et, notamment, de l'article 657 du Code de procédure civile, lorsqu'il s'agit du prix des meubles?

Admission, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Feuilloley, du pourvoi formé par l'administration de l'enregistrement contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 10 avril 1905, rendu au profit de M. Gacongnolles.

NOTAIRE.

CHAMBRE DE DISCIPLINE.

DE LA LOI.
(19 janvier 1909.)

ANNULATION DANS L'INTÉRÊT

Il n'appartient pas à une chambre de discipline de s'immiscer dans une poursuite disciplinaire dont le tribunal civil est saisi par le ministère public et d'émettre un avis sur des faits que le tribunal est appelé à apprécier au point de vue discipli naire. La délibération prise dans ces circonstances par la chambre de discipline est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée dans l'intérêt de la loi.

Cette solution a été consacrée à la suite d'un recours en annulation dans l'intérêt de la loi formé contre un jugement du tribunal civil de Saint-Flour, en date du 13 août 1908. (Voir dans la Gazette des Tribunaux du 2 février le réquisitoire du procureur général et le texte de l'arrêt.

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Une commune (dans l'espèce la ville de Lyon) qui use du droit de rachat de la concession faite à une société pour l'exploitation du monopole de l'eau dans son périmètre, se livre ainsi à une opération entraînant la rétrocession, à titre onéreux, de la valeur mobilière que la compagnie avait acquise lors de la concession, et cette rétrocession est passible du droit proportionnel de 2 °/。.

La reprise, à titre d'acquêts, par la ville, des approvisionnements en charbon, conduites, ustensiles, instruments de rechange, bois ou métaux ou autres matériaux propres à construire, tenus en réserve par la compagnie, constitue une vente, et la transmission de ces meubles est passible du droit prévu par l'article 69- § 5, no 1, de la loi du 22 frimaire an VII.

Rejet, sur les conclusions de M. l'avocat général Feuilloley, du pourvoi formé par la ville de Lyon contre un jugement du tribunal civil de la Seine du 20 avril 1907 rendu au profit de l'administration de l'enregistrement.

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L'action d'un propriétaire tendant à faire reconnaître qu'il a été dépossédé de sa propriété par l'exécution d'un travail public, dépossession à raison de laquelle son droit de propriété se serait transformé en un droit à une indemnité, est prescriptible par trente ans et est de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires; elle ne peut être éteinte par la déchéance quinquennale édictée par l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831, que le ministre compétent a seul qualité pour prononcer, s'il y a lieu, et qui n'est opposable qu'aux demandes ayant pour objet l'ordonnancement et le paiement des sommes imputables sur les crédits ouverts au budget.

Rejet, sur les conclusions contraires de M. l'avocat général Feuilloley, du pourvoi formé par M. le préfet de la Corse contre un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 5 mars 1907, rendu au profit de M. Casanova.

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