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tion légale exceptionnelle, les chemins de fer ont été l'objet de dérogations au droit commun en matière d'impôts directs; d'autre part la jurisprudence a donné une solution aux difficultés de détail qui se posaient et il s'est formé ainsi un ensemble de règles indispensables à connaître pour les administrations des chemins de fer, les agents des contributions directes et les juges de ce contentieux. Toutes ces règles se trouvent réunies et méthodiquement exposées dans l'ouvrage de M. Chaveneau, qui traite successivement de la contribution foncière, de l'impôt des portes et fenêtres, de l'impôt des patentes et de la taxe des biens de mainmorte. On y trouve analysée toute la jurisprudence du Conseil d'État et celle du ministère des finances qui éclairent les textes assez généraux applicables à l'imposition des voies ferrées. Nous sommes heureux de signaler cet utile ouvrage à tous ceux que la question intéresse.

Ch. RABANY.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Chartier (M.). Les attributions des juges de paix résultant de la législation sur les habitations à bon marché et la petite propriété (lois des 12 avril 1906 et 10 avril 1908) (these); par Marius Chartier, docteur en droit. Caen, impr. Ch. Valin. 1909. In-8, x-337 p. Dutard (A.). L'octroi en Espagne (thèse); par Albert Dutard, docteur en droit. Toulouse, libr. G. Mollat, 1909. In-8, 133 p.

Guérin (E.). — Nature des droits de consommation sur les alcools en Algérie; par E. Guérin, avocat à la cour d'appel d'Alger. Alger. impr. et libr. A. Jourdan. 1909. In-8, 14 p.

Inventaire sommaire des archives départementales, rédigé par A. Prudhomme, archiviste. Série L

(documents de la période révolutionnaire). T. II. Grenoble, impr. Allier frères. 1908. In-4 à deux col., LXXVII-389 p.

Leboucq (P.). De l'extradition dans les colonies et dans les pays de protectorat; par P. Leboucq, docteur en droit, sous-chef de bureau au ministère de la justice, secrétaire de la rédaction du « Recueil général de jurisprudence, de doctrine et de législation coloniales et maritimes ». Paris, à l'administration du « Recueil général de jurisprudence, de doctrine et de législation coloniales et maritimes ». « La Tribune des colonies et des protectorats », 33, chaussée d'Antin. 1909. In-8, 52 p.

Extrait du « Recueil général de jurisprudence, de doctrine et de

législation coloniales et maritimes». « La Tribune des colonies et des protectorats», fascicules de mars, avril, mai et juin 1909. Philastre (P.-L.-F.). annamite.

Le Code Nouvelle traduction complète comprenant les commentaires officiels du code, traduits pour la première fois; de nombreuses annotations extraites des commentaires du code chinois; des renseignements relatifs à l'histoire du droit, tirés de plusieurs ouvrages chinois; des explications et des renvois; par P.-L.-F. Philastre, lieutenant de vaisseau, inspecteur des affaires indigènes, chef du service de la justice indigène en Cochinchine. 2e édition. T. II, suivi d'une table alphabétique et analy-` tique, par Gabriel Michel, avocat

général près la cour d'appel de l'Indo-Chine. Tours, impr. Arrault et Cie. Paris, 1909. 781 p.

Pitois (A.). Principes de droit administratif, rédigés conformément au nouveau programme officiel; par A. Pitois, répétiteur de droit. A l'usage des étudiants de seconde année. 2e édition. Libr. V. Giard et E. Brière. In-8, 124 p. Saint-Clair (R.). L'administrateur colonial. Son rôle social et moral; par René Saint-Clair. Niort, impr. et libr. G. Clouzot. 1909. In-8, 38 p.

Villard (M.). Les « Assignats » d'État et les Billets de confiance » des communes de la Drôme, pendant la période révolutionnaire; par Marius Villard. Valence, impr. Legrand. 1909. In-8, 38 p.

Le Gérant: CH. NORBERG.

NANCY, IMPRIMERIE BERGER-LEVRAULT ET Cie

LE

CONTRÔLE JURIDICTIONNEL

DES

REGLEMENTS D'ADMINISTRATION PUBLIQUE

Toute organisation politique a pour but de faire formuler par des organes de l'État les règles générales de droit et de les faire appliquer par des agents aux individus. On peut concevoir un système dans lequel toutes les mesures générales seraient prises par l'organe législatif et tous les actes individuels accomplis par des agents administratifs. Tel est bien le principe du droit organique français, mais ce principe subit chez nous des dérogations notables et d'ailleurs justifiées.

D'un côté, le Parlement fait des actes individuels particulièrement graves, pour lesquels la nation a cru trouver plus de garanties dans le vote de ses représentants élus et responsables directement devant elle que dans la décision d'administrateurs supérieurs, qui échappent à sa direction et à son contrôle immédiats et pour lesquels depuis plus d'un siècle, elle a, à juste titre, conçu quelque méfiance.

D'autre part, les agents administratifs prennent des mesures générales ou règlements, soit spontanément pour pourvoir à des besoins que la loi n'a pas prévus, soit sur l'invitation du législateur, qui se décharge d'une partie de sa mission sur les administrateurs REVUE D'ADMIN. TOME XCVI. OCTOBRE 1909

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eux-mêmes, afin d'accélérer le travail législatif, de débarrasser la loi de détails, de lui permettre de suivre de plus près les faits mieux connus des agents d'exécution.

Néanmoins, cette compétence des administrateurs est exceptionnelle : il en résulte qu'elle ne peut appartenir qu'à ceux à qui la loi l'a expressément conférée, dans des hypothèses limitativement énumérées par les textes, et qu'elle n'existe que sous réserve du respect de la loi antérieure ou même ultérieure à laquelle la situation subordonnée de l'agent exige l'obéissance.

Le contrôle de la légalité des règlements ne s'est malheureusement organisé chez nous qu'après de nombreuses difficultés et il n'a point encore atteint tout son développement.

D'une façon générale, la protection des administrés, contre la puissance publique ne s'est établie en France qu'à la suite d'une longue évolution à la fois législative et jurisprudentielle.

Avant la Révolution, l'administrateur n'était point, dans la plupart des cas, limité dans ses prérogatives vis-à-vis des particuliers et son action point astreinte à des règles juridiques : le régime de police (1) laissait à la discrétion des fonctionnaires responsables seulement devant leurs chefs les droits des administrés, qu'en l'absence d'une règle positive, ne pouvaient protéger des tribunaux séparés et indépendants (2).

Le droit révolutionnaire n'admit pas davantage que des réclamations contre les actes de l'administration puissent être portées devant des tribunaux dans la ferme volonté d'empêcher le retour des pratiques des anciens parlements empiétant sur les prérogatives des intendants, dans le but de briser toutes les résistances qui allaient s'opposer à l'ordre politique et social nouveau, les Constituants, par des textes multiples, entendirent soustraire les actes des administrateurs comme ceux du législateur à tout contrôle juridictionnel (3).

(1) Sur les caractères du régime de police, voir Otto MAYER, Le Droit administratif allemand, édition française, t. I, introduction, sect. I, § 4. L'État sous le régime de la police (Der Polizeistaat), p. 43.

(2) On sait la longue lutte des parlements dans l'ancien régime pour conquérir le droit de contrôler l'action administrative des intendants que protégeait le conseil du Roi.

(3) L. 22 déc. 1889, sect. III, art. 7; Instr. législ. 8 janv. 1790; L. 16-24 août 1790, titre II, art. 13 et 17; Constitution de 1791, titre III, chap. IV, sect. 2. art. 2-3 et chap. V, art. 3; Constitution du 5 fructidor an III, art. 203; Décr. 16 fructidor an III.

Les réclamations des citoyens contre les décisions administratives ne purent dès lors être soumises qu'aux administrateurs actifs eux-mêmes, soit que, par le recours gracieux, elles fussent déférées à l'auteur de l'acte critiqué, soit que, par le recours hiérarchique, elles fussent portées au roi en son conseil (1).

Un tel système doit engendrer l'arbitraire et la tyrannie: il fut assez paisiblement toléré pendant le régime républicain parce que les administrateurs actifs étaient élus comme les juges eux-mêmes, et par suite responsables devant les administrés; il devint insupportable lorsque, sous le Consulat et l'Empire, les agents furent nommés par le pouvoir exécutif et on s'aperçut bien vite que la Révolution, après avoir posé les principes de la liberté politique, avait fait passer dans la pratique ceux de l'oppression administrative.

Pour mettre en harmonie l'administration et l'ordre politique nouveau, il devint indispensable de rechercher et d'assurer des garanties aux citoyens contre l'arbitraire administratif. On trouva cette solution bien moins en soumettant l'action administrative au contrôle des tribunaux judiciaires, comme dans l'ancien régime ou dans les pays anglo-saxons, qu'en donnant aux agents chargés de statuer sur les recours gracieux et hiérarchiques des auxiliaires organisés en la forme juridictionnelle (2), des auxiliaires qui se sont substitués aux agents administratifs eux-mêmes et sont devenus de véritables juges avec un droit de justice déléguée. Ainsi, la souveraineté de la loi régulatrice des droits individuels s'est imposée à l'administration elle-même et l'État est effectivement passé sous un régime de droit (3).

Bien plus et bien mieux que les sanctions politiques, disciplinaires ou pénales frappant les fonctionnaires, auteurs d'actes irréguliers, le contrôle juridictionnel des actes eux-mêmes a assuré la légalité de l'action des administrateurs.

Il y a deux procédés de contrôle juridictionnel ou deux moyens que l'on peut faire valoir devant les tribunaux pour échapper à l'application d'une mesure : l'exception d'illégalité et les recours directs.

(1) L. 7-14 oct. 1790.

(2) Constitution de l'an VIII, art. 52, et Règlement du 5 nivôse an VIII, organisant le Conseil d'État; L. 28 pluviôse an VIII, créant les conseils de préfecture.

(3) Sur les caractères essentiels du régime de légalité, voir Otto MAYER; op. cit., I, $5, p. 64, le Rechtsstaat.

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