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Le préfet, avisé télégraphiquement, enverra sur place, par les moyens les plus rapides, le délégué départemental, dont il sera parlé plus loin ou, à son défaut, un médecin spécialement désigné à cet effet, qui, dès son arrivée, prendra en mains l'exécution de toutes les mesures nécessaires à l'isolement et à la prophylaxie.

Toute personne venant d'une région contaminée de choléra qui, en cours de route, présentera les mêmes symptômes suspects, sera, dans le plus bref délai possible, isolée dans un compartiment que tous les autres voyageurs devront quitter; tous les agents de l'exploitation sont tenus d'intervenir d'urgence pour assurer l'exécution des prescriptions ci-dessus et tous les voyageurs doivent se conformer à leurs injonctions.

Au premier arrêt du train dans une gare où réside un commissaire spécial, la personne malade est isolée par les soins de ce fonctionnaire comme il est dit ci-dessus.

Toute personne qui, arrivant dans une gare française d'une région contaminée de choléra, présentera des symptômes suspects, sera soumise aux mêmes mesures.

Les voitures qui auraient été occupées par un malade atteint de choléra, ou considéré comme suspect de choléra, sont évacuées et désinfectées dans le moindre délai.

Est prohibée l'entrée en France par la frontière de terre, en provenance des régions contaminées :

1o De linge sale, de hardes, vêtements ou literie souillés, en dehors du cas où ils seraient transportés comme bagages;

2o Des chiffons et drilles, à l'exception des chiffons comprimés, qui sont transportés comme marchandises en gros par ballots cerclés;

3o Des fruits et légumes poussant dans le sol ou au niveau du sol.

Toute personne, qui loge un ou plusieurs voyageurs venant directement de régions contaminées ou ayant quitté celles-ci depuis moins de huit jours, est tenue d'en faire la déclaration, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée, au maire de la commune et, à Paris, au préfet de police ou à la mairie de l'arrondissement.

Tout cas de maladie soupçonné d'être le choléra doit être immédiatement déclaré à la mairie soit par le médecin qui en constate l'existence, soit, à défaut, par le chef de famille, par les personnes

qui soignent le malade ou par celles qui le logeraient. Pour Paris, cette déclaration est faite à la préfecture de police ou aux mairies.

Sur l'ordre du maire et de concert avec le médecin, toute personne atteinte d'une maladie qui est reconnue ou qui est soupçonnée être le choléra est immédiatement et rigoureusement isolée, et toutes mesures de prophylaxie sont prises sur-le-champ à son égard et à l'égard des personnes de son entourage.

L'application des dispositions du décret est spécialement placée dans chaque département sous la direction, le contrôle et la responsabilité d'un délégué officiellement désigné à cet effet par le préfet et agréé par le ministre de l'intérieur. Le délégué a pour mission, sous l'autorité du préfet, de s'entendre avec les sous-préfets et les maires afin d'être immédiatement informé de tous les cas qui leur seraient déclarés en vertu de l'article 7 ci-dessus et d'assurer personnellement, d'accord avec ces autorités et, s'il y a lieu, avec les assemblées sanitaires ou avec tous autres services compétents, la stricte exécution des mesures d'isolement et de prophylaxie appropriées.

Le délégué départemental rend compte au ministre, par l'entremise du préfet :

1o Des dispositions prises pour la déclaration et l'information immédiate des cas constatés, certains ou suspects;

2o Des mesures éventuelles que pourraient comporter l'isolement des malades, la désinfection des locaux ou objets contaminés, la protection des puits, lavoirs, cours d'eau, etc., l'interdiction d'épandage des matières fécales et, en général, l'hygiène tant de l'habitation que de la localité;

3o De tout cas ou incident qui viendrait à se produire dans le sens des dispositions qui précèdent, ainsi que des mesures dont il aurait fait l'objet.

Les infractions au décret seront constatées et poursuivies conformément aux prescriptions de la loi du 3 mars 1822, notamment de l'article 13 qui punit d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50 à 500 francs tout individu qui aurait refusé d'obéir aux réquisitions d'urgence pour un service. sanitaire ou qui, ayant connaissance d'un symptôme de choléra, aurait négligé d'en avertir les autorités sanitaires, et de l'article 14, qui punit d'un emprisonnement de trois à quinze jours et d'une

amende de 5 à 50 francs quiconque, sans avoir commis aucun délit nommément spécifié dans les articles précédents de la loi, aurait contrevenu en matière sanitaire, soit aux règlements généraux ou locaux, soit aux ordres des autorités compétentes.

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XI. Circulaires ministérielles. MINISTÈRE DE LA GUERRE. — Jugement prononcé par un conseil de guerre faisant perdre à un condamné le bénéfice du sursis antérieurement accordé par un tribunal de droit commun. Dans le cas où un condamné a encouru une peine prononcée avec sursis par un tribunal de droit commun, si une condamnation prononcée par un conseil de guerre lui fait perdre le bénéfice de ce sursis, il doit, dès que cette condamnation est devenue irrévocable, être remis à la disposition du procureur de la République. En effet, aux termes de l'article 1, § 2, de la loi du 26 mars 1891, la première peine doit être d'abord exécutée, et c'est au ministère public qu'il appartient de faire exécuter cette peine dans une prison civile. (Circ. 30 mai 1900.)

Toutefois, conformément aux prescriptions des circulaires du ministre de la guerre, du 31 mai 1900, et du garde des sceaux, du 15 février 1901, si un militaire est condamné par un conseil de guerre dans les six premiers mois de son incorporation, et si cette condamnation lui fait perdre le bénéfice du sursis accordé pour une condamnation prononcée antérieurement par un tribunal de droit commun, il ne sera remis à la disposition du procureur de la République, pour subir la peine afférente à cette condamnation, que lorsqu'il aura accompli six mois de service (23 juillet 1909).

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUXARTS. Accomplissement, par les membres de l'enseignement public, des périodes d'ins ruction, en qualité d'officiers, dans la réserve et dans l'armée territoriale. Prescriptions générales. Le ministre de la guerre a fixé, ainsi qu'il suit, les conditions dans lesquelles les membres de l'enseignement public devront accomplir leurs périodes d'instruction militaire, en qualité d'officiers, soit dans la réserve, soit dans l'armée territoriale:

1o Ceux qui sont officiers de réserve seront affectés à un corps actif, dans lequel ils accompliront leurs périodes d'instruction pendant les manœuvres d'automne, c'est-à-dire pendant les vacances scolaires;

2o Ceux qui sont officiers de l'armée territoriale seront affectés au dépôt et accompliront leurs périodes d'instruction au corps actif de rattachement pendant les vacances scolaires (entre le 15 août et le 25 septembre pour ceux d'entre eux qui sont instituteurs).

Toutefois, les membres de l'enseignement public. qui appartiennent à l'une des deux catégories ci-dessus visées, pourront, s'ils le demandent, effectuer en dehors de l'époque des vacances scolaires, quatre de leurs

périodes d'instruction, savoir: deux périodes dans la réserve au moment des exercices d'ensemble de leur corps d'affectation (tirs de combat, manœuvres avec tirs réels, évolutions, manoeuvres spéciales) et deux périodes dans l'armée territoriale au moment de la convocation de leur corps territorial (13 juillet 1909).

Distribution de prix dans les écoles primaires. La présidence de la distribution des prix dans les écoles primaires élémentaires publiques revient de droit au maire ou à l'adjoint désigné par lui.

C'est du bon vouloir des municipalités que dépend l'institution de ces fêtes scolaires, puisque la dépense qu'elles entraînent est facultative pour les communes et qu'en outre elle demeure entièrement à leur charge. D'autre part, étant donné le caractère local de ces cérémonies, il semble conforme aux usages établis que la présidence en soit attribuée au maire ou à son représentant direct, de préférence à toute autre autorité. Enfin, cette prérogative paraît découler normalement des attributions que la loi confère à la municipalité en matière d'enseignement.

Mais cette prérogative, attribuée à la municipalité, a un caractère exclusivement personnel et ne saurait, sous aucun prétexte, être exercée par voie de délégation.

En conséquence, toutes les fois que le maire aura avisé le préfet, quinze jours au moins avant la date fixée pour la cérémonie, que pour des raisons dont elle est seule juge et dont elle n'a pas à rendre compte, la municipalité n'entend pas user de son droit, il appartiendra à l'autorité préfectorale de désigner la personne qui devra prendre la présidence à sa place, en s'inspirant uniquement de la nécessité de sauvegarder les intérêts de l'enseignement laïque et le respect des institutions actuelles. Toutefois, par mesure de déférence vis-à-vis de l'autorité municipale, le préfet devra, dans ce cas, se concerter avec elle au sujet du choix du président, et lui faire connaître, huit jours au moins avant la cérémonie, le nom de la personne qu'il se propose de désigner. C'est seulement après cet échange de vues que le préfet aura toute liberté d'arrêter définitivement son choix.

En vue de prévenir les abus que pourrait entraîner la faculté laissée à des personnes autres que le président de prendre la parole au cours de la cérémonie, le préfet rappellera, soit à la municipalité, soit à la personne désignée, que le président est seul responsable vis-à-vis de l'autorité du bon ordre et du respect des lois.

Il convient enfin d'observer rigoureusement les prescriptions toujours en vigueur de la circulaire en date du 16 juillet 1878, aux termes de laquelle aucun ouvrage ne peut être distribué en prix aux élèves, s'il ne figure pas sur la liste revêtue du visa de l'inspecteur de l'enseignement primaire de la circonscription (21 juin 1909).

BIBLIOGRAPHIE ADMINISTRATIVE

COMPTE RENDU ANALYTIQUE

Dictionnaire des Communes (France

et Algérie) avec l'indication de la perception dont relève chaque commune, suivi de la liste des communes dans les colonies et protectorats et de la nomenclature des communes de France groupées par « perception » avec l'indication de la distance qui sépare chaque commune de la résidence du percepteur. 3e édition, mise à jour et considérablement augmentée. Paris, BergerLevrault et Cie, 1909. Un volume in-8 de 839 pages, relié en percaline souple gaufrée, 6 francs.

Nous croyons rendre service à nos lecteurs en leur signalant cette nouvelle édition du Dictionnaire des Communes de la maison BergerLevrault et Cie, dont le titre cidessus reproduit indique toute l'utilité. Il n'est pas un administrateur qui n'ait fréquemment à rechercher le nom exact d'une commune, le canton, l'arrondissement et le département dont elle dépend, la population officielle d'après le plus récent dénombrement, la gare de chemin de fer et le bureau de poste dont elle est le plus voisine, avec la distance, la perception dont elle dépend.

se

Tous ces renseignements trouvent dans le Dictionnaire dont nous parlons, avec les mêmes renseignements pour les colonies et les pays de protectorat. Il est impossible d'être plus complet et plus exact à la fois.

L'État et les Églises. Commentaire

des lois des 2 janvier 1907 et 13 avril 1908, par Marc RÉVILLE,

avocat à la cour d'appel de Paris, député du Doubs, et L. ARMBRUSTER, avocat à la cour d'appel de Paris, chef adjoint du cabinet du ministre du travail. Un volume in-12, 495 pages. Paris, 1909. Berger-Levrault et Cie. Prix: 5 francs.

Les commentaires qu'on a faits au lendemain de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'État étaient prématurés, au moins en ce qui concerne le culte catholique. La cour de Rome n'ayant pas accepté les associations cultuelles, l'organisation prévue du culte catholique n'a pu s'effectuer et, au hasard des circonstances et des besoins, le législateur a dû intervenir. La séparation s'est faite ainsi beaucoup plus radicale que ne l'avait prévu le projet de M. A. Briand, auteur et rapporteur de la loi du 9 décembre 1905 et ministre des cultes depuis 1906.

En fait, il ne reste guère de la loi primitive de 1905 que le principe même de la séparation; ce sont les lois des 2 janvier 1907 et 13 avril 1908 qui l'ont pratiquement organisée pour le culte catholique. La loi de 1907 a attribué la jouissance de fait des églises aux fidèles et aux ministres du culte, et la loi de 1908 a réglé la dévolution définitive à l'État, aux départements, aux communes et aux établissements publics de bienfaisance des biens ecclésiastiques autres que les édifices religieux. C'est donc à ces lois qu'il faut se référer pour le règlement de toutes les questions litigieuses qui se pré

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