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surtout en présence des exigences de la loi militaire qui ne permet plus aux étudiants d'obtenir de sursis au delà de leur vingt-cinquième année.

Telles sont les considérations qui ont guidé la commission d'abord, le ministre ensuite, dans la réforme des conditions du stage, de la scolarité et des examens.

Le baccalauréat.

IV. Le Journal officiel a publié dans son numéro du 29 juillet, deux décrets en date du 26 juillet, relatifs au baccalauréat de l'enseignement secondaire; les modifications de détail qu'ils comportent ont été approuvées par le Conseil supérieur de l'instruction publique dans sa récente session.

L'un de ces décrets concerne les candidats inscrits pour plusieurs séries. En voici le texte :

ART. 1. Lorsqu'un candidat au baccalauréat de l'enseignement secondaire, qui a subi avec succès les épreuves d'une série, soit de la première, soit de la seconde partie, se présente dans la même session ou dans une session ultérieure, à une autre série d'épreuves de ce même baccalauréat, il ne subit pas de nouveau les épreuves portant sur les mêmes matières et les mêmes programmes que les épreuves similaires de la même série.

ART. 2.

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A la seconde série d'épreuves, les notes obtenues dans cette série entrent seules en ligne de compte pour l'admissibilité et pour l'admission.

Le second décret modifie les épreuves orales des quatre séries entre lesquelles peuvent choisir, au moment de leur inscription, les candidats à la première partie: latin-grec, latin-langues vivantes, latin-sciences, sciences-langues vivantes.

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V. Enseignement primaire supérieur. Un décret du 26 juillet, publié au Journal officiel du 30 juillet, modifie l'organisation des écoles primaires supérieures et des cours complémentaires. Des maîtres auxiliaires peuvent désormais être attachés aux écoles primaires supérieures et chargés des enseignements spéciaux auxquels le directeur, les professeurs et les instituteurs adjoints ne suffiraient pas. Des professeurs de l'enseignement supérieur ou secondaire peuvent, en outre, être délégués par le ministre pour les leçons ou conférences se rapportant à une partie des enseignements prévus aux programmes des écoles primaires supérieures. Le décret détermine ensuite les matières d'enseignement de ces écoles.

Les programmes ont été approuvés par le Conseil supérieur de l'instruction publique dans sa récente session. Leur caractère principal est la variété des matières qu'ils renferment. Indépendamment de l'enseignement général, l'enseignement comporte dans les écoles de plein exercice « à partir de la deuxième année en vue de l'industrie, à partir de la deuxième ou de la troisième année en vue de la préparation à l'agriculture, au commerce et à la vie ménagère, des sections d'enseignement spécial ». La création de ces sections spéciales est autorisée par le ministre de l'instruction publique, sur la demande du comité de patronage et la proposition de l'inspecteur d'académie, après avis du conseil municipal.

La spécialisation est poussée plus loin encore par la création de cours d'enseignement complémentaire « intéressant les besoins de la région, des cours temporaires d'hiver pour l'agriculture, des cours de demi-temps de soir ou de dimanche, etc. », et, d'une manière générale, des cours d'apprentis pour l'industrie, le commerce et les travaux ménagers. Ces cours pourront être autorisés par le ministre, sur la demande du comité de patronage et la proposition de l'inspecteur d'académie.

Aucune école primaire supérieure ne peut constituer de section spéciale si elle ne possède, outre un atelier où puisse être donné l'enseignement du travail mutuel, l'outillage, et, s'il y a lieu, des champs de démonstration nécessaires pour l'exécution des exercices pratiques prévus au programme de cette section spéciale.

Le décret fixe ainsi qu'il suit les titres de capacité de l'enseignement primaire :

1o Le brevet élémentaire et le brevet supérieur ;

2o Les certificats d'aptitude professionnelle certificat d'aptitude pédagogique, certificat d'aptitude au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures (ordre des lettres, ordre des sciences, ordre des sciences appliquées), certificat d'aptitude à l'inspection des écoles primaires et à la direction des écoles normales, certificat d'aptitude à l'inspection des écoles maternelles;

3o Les certificats d'aptitude pour les enseignements spéciaux suivants : Langues vivantes, travail manuel, comptabilité, dessin, chant (degré élémentaire et degré supérieur), gymnastique (degré élémentaire et degré supérieur), travaux de couture (degré élémentaire), exercices militaires, enseignement agricole dans les écoles primaires supérieures.

La surveillance des internats dans les écoles primaires supé

rieures pourra être confiée à des instituteurs titulaires pourvus du brevet supérieur, détachés dans ces écoles pendant cinq ans au plus. Ces surveillants sont tenus de participer à l'enseignement jusqu'à concurrence de cinq heures par semaine.

Deux autres décrets publiés à la suite complètent l'organisation; l'un est relatif à l'école normale supérieure d'enseignement primaire de Saint-Cloud; l'autre modifie celui du 14 août 1893 portant règlement d'administration publique pour les heures de service exigées du personnel des écoles primaires supérieures et pour le mode de rétribution des heures de service supplémentaire.

Enfin, un arrêté ministériel du 26 juillet contient des dispositions de détail relatives au fonctionnement des écoles primaires supérieures.

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Un arrêté ministériel du 27 juillet (Journal officiel du 30) réglemente à nouveau, sur l'avis du Conseil supérieur de l'instruction publique, l'enseignement du dessin, ou mieux des arts du dessin, dans les écoles enfantines et les écoles primaires. Nous ne pouvons entrer dans le détail, mais il est intéressant de connaître les idées générales qui ont présidé à l'élaboration de cet arrêté; elles sont exposées en tête de l'acte sous la forme suivante :

Avant d'aborder le détail des exercices, il est nécessaire de préciser les principes de la méthode à suivre.

Le premier de ces principes est la liberté; chez l'élève, liberté du sentiment et même de l'interprétation dans les limites d'une correction graduellement serrée; chez le maître, la liberté d'action, encouragement à l'initiative suivant son tempérament propre;

Second principe: le dessin est moins étudié pour lui-même que pour les fins générales de l'éducation. Tout ce qui l'incorporera à la matière des études primaires et le mêlera à la vie intellectuelle de l'école répondra au but visé : faire du dessin, non pas un art d'agrément, mais un instrument général de culture et comme un renfort de plus pour le jeu normal de l'imagination, de la sensibilité, de la mémoire;

Troisième principe: la nature prise pour base, aimée pour elle-même, traduite directement et naïvement. La nature est concrète. Le dessin ne doit pas être abstrait. La géométrie n'est pas dans la nature telle que nous la percevons immédiatement et que nous cherchons à la rendre.

La nature a ses lignes, ses formes et ses couleurs, mais ni ses lignes, ni ses formes ne se ramènent d'elles-mêmes à un théorème ou aux figures de géométrie, ni ses couleurs à celles d'un lavis. C'est donc fausser deux

choses distinctes et dignes chacune d'une étude à part que de confondre, au début, les choses de la géométrie et celles de la nature, et c'est presque toujours stériliser le dessin. Aucune pratique géométrique ne devra s'interposer entre l'enfant et l'objet naturel qu'il dessine. Bien voir d'abord le réel, le sentir et le rendre ensuite avec sincérité, telle doit être la seule préoccupation de l'élève en face de la nature, qui, sous mille aspects, reste le modèle éternel.

D'où il suit que le maître, s'il comprend sa tâche d'éducateur, se subordonnera, lui aussi, à ces trois principes: respect de la vision et du sentiment propre à chaque élève combinaison et collaboration entre l'étude du dessin et les travaux des autres classes rejet de toute théorie pédagogique étrangère au dessin lui-même qui, sous prétexte d'aider l'œil et la main, endort l'un et l'autre, engendre la routine et rend mort-né le plus vivant des enseignements.

En résumé, le bon maître devra exciter plus que critiquer, suggérer plus que corriger, proposer plus qu'imposer, se régler sur l'allure de ses élèves et s'adapter à leur mesure, au lieu de les régler tous uniformément sur la sienne. Par cette voie seule il atteindra les esprits et il saura vivifier les éléments que le programme met à sa disposition.

On doit tenir compte d'un cas qui peut être assez fréquent. C'est celui où l'élève, venant d'autres établissements ou de sa famille, entrera à l'école, à l'âge de neuf à dix ans, sans avoir jamais reçu aucune préparation à la pratique du dessin. Nous conseillons alors de le soumettre sans le séparer du reste de la classe, à un régime particulier qui consistera à lui appliquer la méthode d'initiation et de correction recommandée pour les premiers cours. Il ne sera pas nécessaire de lui proposer d'autres modèles qu'à ses camarades, mais on ne lui demandera pas les mêmes résultats. Son âge lui permettra aussi de s'adapter plus vite aux exercices de perspective d'observation; d'ailleurs, d'une façon générale, on doit supposer que toute la classe ne marchera pas du même pas, que certains élèves sont plus avancés ou mieux doués que les autres. Le maître, s'il le juge nécessaire, aura donc intérêt à diviser les enfants en deux ou plusieurs groupes, auxquels il proposera des exercices de difficultés graduées ou dont il exigera des résultats un peu différents. C'est encore un moyen d'exciter l'émulation en faisant passer dans le groupe supérieur ceux qui travaillent et qui progressent.

Le maître n'aura pas à introduire dans la classe tous les modèles ni tous les détails d'exercices proposés. Il appartient à son initiative d’y faire un choix raisonné, approprié à son goût et aux moyens de ses élèves. On a voulu simplement indiquer la variété considérable des exercices que l'on peut entreprendre pour tenir en haleine la curiosité des esprits et affiner le sens de l'observation.

Un autre arrêté, corollaire du précédent, est relatif à l'enseignement du dessin dans les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices.

Un troisième arrêté, de même date, modifie dans le même ordre d'idées, celui du 18 janvier 1887, concernant divers concours de l'enseignement primaire.

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VII. Congrès des sociétés savantes. Le 29 mars 1910, s'ouvrira, à la Sorbonne, le 48e congrès des sociétés savantes de Paris et des départements. Déjà le ministère de l'instruction publique s'occupe de l'organiser, il vient d'en publier le programme. L'étendue de ce document ne nous permet pas de le reproduire dans son intégralité; mais nous croyons intéresser beaucoup de nos lecteurs en signalant les parties qui concernent l'histoire et les sciences économiques et sociales:

SECTION D'HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE

1o Indiquer les manuscrits exécutés au Moyen Age dans un établissement ou dans un groupe d'établissements d'une région déterminée.

Rechercher les particularités d'écriture et d'enluminure qui caractérisent ces manuscrits, et en présenter des reproductions photographiques; 2o Signaler les cartulaires, les obituaires et les pouillés conservés en dehors des dépôts publics;

3o Critiquer les actes apocryphes ou interpolés, publiés ou inédits. Rechercher la date et les motifs des fraudes de ce genre;

4o Établir et justifier la chronologie des fonctionnaires ou dignitaires civils ou ecclésiastiques, dont il n'existe pas de listes suffisamment exactes.

Ces listes seront utiles pour fixer la chronologie des documents dépourvus de date et pour identifier les personnages simplement désignés par le titre de leurs fonctions. Les documents financiers peuvent aider à les établir;

5o Signaler dans les archives et dans les bibliothèques les pièces manuscrites ou les imprimés rares qui contiennent des textes inédits ou peu connus de chartes de communes ou de coutumes.

Mettre à la disposition du comité une copie du document, collationnée et toute préparée pour l'impression selon les règles qui ont été prescrites aux correspondants, avec une courte notice indiquant la date certaine ou probable du document, les circonstances dans lesquelles il a été rédigé, les dispositions qui le différencient des textes analogues de la même région, les noms modernes et la situation des localités mentionnées, etc.;

6o Signaler les anciennes archives privées conservées dans les familles; indiquer les principales publications dont elles ont été l'objet, et autant que possible les fonds dont elles se composent.

Indiquer les livres de raison qui ne figureraient pas dans les bibliographies publiées jusqu'à ce jour;

7o Exposer, d'après les registres versés récemment par l'administration

REVUE D'ADMIN. TOME XCVI.

SEPTEMBRE 1909

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