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II. Loteries. Les tombolas. M. Marcel Ribière, député de l'Yonne, rapporteur du projet de loi sur les loteries, qui était intervenu en faveur du maintien des petites tombolas, a reçu du président du conseil la réponse suivante :

Monsieur le Député et cher Collègue,

Paris, 30 juillet 1909.

Par une lettre du 15 juillet dernier, vous avez exprimé le désir que, sans attendre le vote du projet de loi présenté par mon prédécesseur et tendant à la suppression de la loterie, mon administration atténue les instructions adressées aux préfets le 3 décembre 1908 et leur permette d'autoriser, comme par le passé, les petites tombolas d'objets mobiliers. J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en conformité de votre proposition à laquelle avait adhéré mon prédécesseur, je viens d'adresser à MM. les préfets la circulaire suivante :

« La discussion du projet de loi sur les loteries, qui admet les tombolas n'excédant pas 5.000 francs, n'a pu avoir lieu avant la séparation des Chambres.

« Dans ces circonstances, et mon intérêt ayant été appelé sur les inconvénients du maintien prolongé de la prohibition absolue résultant de la circulaire ministérielle du 3 décembre dernier, je ne m'oppose plus, jusqu'à nouvel ordre, à ce que vous autorisiez les petites loteries dénommées tombolas, mais sous la réserve expresse que leur capital ne dépassera pas 5.000 francs et que, par leur objet, elles rentreront dans les exceptions de l'article 5 de la loi du 21 mai 1836.

« Vous devrez, d'ailleurs, me transmettre copie de tous les arrêtés approbatifs émanant tant de vous que des sous-préfets.

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Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, BRIAND.

III. Le diplôme de pharmacien. Le Journal officiel du 29 juillet a publié un décret portant organisation des études en vue du diplôme de pharmacien.

Cette organisation avait été soumise à l'examen du Conseil supérieur de l'instruction publique et approuvée par lui, au cours de sa récente session.

Le nouveau décret entrera en vigueur à partir du 1er novembre 1910.

La réforme des études de pharmacie a été motivée par deux raisons : « d'une part, dit le ministre de l'instruction publique dans

son rapport au président de la République, la loi du 19 avril 1898, en unifiant le diplôme de pharmacien, avait créé une situation nouvelle aux écoles de plein exercice et préparatoires de médecine et de pharmacie, dont les attributions ont été limitées jusqu'ici à la délivrance du diplôme de pharmacien de 2e classe; d'autre part, les besoins auxquels doit répondre aujourd'hui la profession pharmaceutique nécessitaient une réforme générale des programmes relatifs à la scolarité et aux examens des aspirants au diplôme de pharmacien. » Aussi, dès le mois de décembre 1906, le ministre invitait-il les écoles supérieures et les facultés mixtes à délibérer sur les modifications qui paraîtront devoir être apportées au régime actuel.

A la suite de cette enquête, une commission spéciale fut nommée, que présida M. Peytral, sénateur. Ce sont les résultats de ses délibérations qui constituent les fondements du nouveau régime. Le rapport les résume ainsi :

Le développement considérable de l'industrie chimique dans ces derniers temps, la fabrication toujours croissante des médicaments spécialisés et des produits synthétiques, l'abandon des préparations complexes de l'ancienne polypharmacie ont amené une transformation profonde dans la profession du pharmacien. S'il prépare encore aujourd'hui un certain nombre de médicaments galéniques, les préparations des produits chimiques sont devenues l'exception dans les officines. Mais en demandant ceux-ci à l'industrie, le pharmacien a le devoir d'en contrôler avec soin la nature et la pureté. Or, il ne pourra le faire que s'il est familiarisé avec les méthodes souvent les plus délicates de l'analyse chimique.

D'autre part, des sciences nouvelles sont venues s'ajouter aux anciennes, telles que la chimie biologique, la bactériologie, l'hygiène, qui n'ont pas, jusqu'ici, figuré officiellement dans les programmes.

La loi sur la santé publique a rendu obligatoire la présence du pharmacien dans toutes les commissions sanitaires d'arrondissement: d'où la nécessité pour le pharmacien de posséder les connaissances qui lui permettront de remplir sa mission.

En outre, l'application de la nouvelle loi sur la répression des fraudes en matière médicamenteuse et alimentaire amènera nécessairement la désignation fréquente du pharmacien comme expert.

Il y a donc toute une série de connaissances générales, en même temps qu'une multitude de procédés spéciaux de recherches, que le pharmacien ne peut plus ignorer aujourd'hui et qui exigeront forcément des études plus longues.

On ne saurait pourtant augmenter outre mesure la durée des études,

surtout en présence des exigences de la loi militaire qui ne permet plus aux étudiants d'obtenir de sursis au delà de leur vingt-cinquième année.

Telles sont les considérations qui ont guidé la commission d'abord, le ministre ensuite, dans la réforme des conditions du stage, de la scolarité et des examens.

Le baccalauréat.

IV. Le Journal officiel a publié dans son numéro du 29 juillet, deux décrets en date du 26 juillet, relatifs au baccalauréat de l'enseignement secondaire; les modifications de détail qu'ils comportent ont été approuvées par le Conseil supérieur de l'instruction publique dans sa récente session.

L'un de ces décrets concerne les candidats inscrits pour plusieurs séries. En voici le texte :

ART. 1. Lorsqu'un candidat au baccalauréat de l'enseignement secondaire, qui a subi avec succès les épreuves d'une série, soit de la première, soit de la seconde partie, se présente dans la même session ou dans une session ultérieure, à une autre série d'épreuves de ce même baccalauréat, il ne subit pas de nouveau les épreuves portant sur les mêmes matières et les mêmes programmes que les épreuves similaires de la même série.

ART. 2.

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A la seconde série d'épreuves, les notes obtenues dans cette série entrent seules en ligne de compte pour l'admissibilité et pour l'admission.

Le second décret modifie les épreuves orales des quatre séries entre lesquelles peuvent choisir, au moment de leur inscription, les candidats à la première partie: latin-grec, latin-langues vivantes, latin-sciences, sciences-langues vivantes.

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V. Enseignement primaire supérieur. Un décret du 26 juillet, publié au Journal officiel du 30 juillet, modifie l'organisation des écoles primaires supérieures et des cours complémentaires. Des maîtres auxiliaires peuvent désormais être attachés aux écoles primaires supérieures et chargés des enseignements spéciaux auxquels le directeur, les professeurs et les instituteurs adjoints ne suffiraient pas. Des professeurs de l'enseignement supérieur ou secondaire peuvent, en outre, être délégués par le ministre pour les leçons ou conférences se rapportant à une partie des enseignements prévus aux programmes des écoles primaires supérieures. Le décret détermine ensuite les matières d'enseignement de ces écoles.

Les programmes ont été approuvés par le Conseil supérieur de l'instruction publique dans sa récente session. Leur caractère principal est la variété des matières qu'ils renferment. Indépendamment de l'enseignement général, l'enseignement comporte dans les écoles de plein exercice « à partir de la deuxième année en vue de l'industrie, à partir de la deuxième ou de la troisième année en vue de la préparation à l'agriculture, au commerce et à la vie ménagère, des sections d'enseignement spécial ». La création de ces sections spéciales est autorisée par le ministre de l'instruction publique, sur la demande du comité de patronage et la proposition de l'inspecteur d'académie, après avis du conseil municipal.

La spécialisation est poussée plus loin encore par la création de cours d'enseignement complémentaire « intéressant les besoins de la région, des cours temporaires d'hiver pour l'agriculture, des cours de demi-temps de soir ou de dimanche, etc. », et, d'une manière générale, des cours d'apprentis pour l'industrie, le commerce et les travaux ménagers. Ces cours pourront être autorisés par le ministre, sur la demande du comité de patronage et la proposition de l'inspecteur d'académie.

Aucune école primaire supérieure ne peut constituer de section spéciale si elle ne possède, outre un atelier où puisse être donné l'enseignement du travail mutuel, l'outillage, et, s'il y a lieu, des champs de démonstration nécessaires pour l'exécution des exercices pratiques prévus au programme de cette section spéciale.

Le décret fixe ainsi qu'il suit les titres de capacité de l'enseignement primaire :

1o Le brevet élémentaire et le brevet supérieur ;

2o Les certificats d'aptitude professionnelle certificat d'aptitude pédagogique, certificat d'aptitude au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures (ordre des lettres, ordre des sciences, ordre des sciences appliquées), certificat d'aptitude à l'inspection des écoles primaires et à la direction des écoles normales, certificat d'aptitude à l'inspection des écoles maternelles;

3o Les certificats d'aptitude pour les enseignements spéciaux suivants : Langues vivantes, travail manuel, comptabilité, dessin, chant (degré élémentaire et degré supérieur), gymnastique (degré élémentaire et degré supérieur), travaux de couture (degré élémentaire), exercices militaires, enseignement agricole dans les écoles primaires supérieures.

La surveillance des internats dans les écoles primaires supé

rieures pourra être confiée à des instituteurs titulaires pourvus du brevet supérieur, détachés dans ces écoles pendant cinq ans au plus. Ces surveillants sont tenus de participer à l'enseignement jusqu'à concurrence de cinq heures par semaine.

Deux autres décrets publiés à la suite complètent l'organisation; l'un est relatif à l'école normale supérieure d'enseignement primaire de Saint-Cloud; l'autre modifie celui du 14 août 1893 portant règlement d'administration publique pour les heures de service exigées du personnel des écoles primaires supérieures et pour le mode de rétribution des heures de service supplémentaire.

Enfin, un arrêté ministériel du 26 juillet contient des dispositions de détail relatives au fonctionnement des écoles primaires supérieures.

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Un arrêté ministériel du 27 juillet (Journal officiel du 30) réglemente à nouveau, sur l'avis du Conseil supérieur de l'instruction publique, l'enseignement du dessin, ou mieux des arts du dessin, dans les écoles enfantines et les écoles primaires. Nous ne pouvons entrer dans le détail, mais il est intéressant de connaître les idées générales qui ont présidé à l'élaboration de cet arrêté; elles sont exposées en tête de l'acte sous la forme suivante :

Avant d'aborder le détail des exercices, il est nécessaire de préciser les principes de la méthode à suivre.

Le premier de ces principes est la liberté; chez l'élève, liberté du sentiment et même de l'interprétation dans les limites d'une correction graduellement serrée; chez le maître, la liberté d'action, encouragement à l'initiative suivant son tempérament propre;

Second principe: le dessin est moins étudié pour lui-même que pour les fins générales de l'éducation. Tout ce qui l'incorporera à la matière des études primaires et le mêlera à la vie intellectuelle de l'école répondra au but visé : faire du dessin, non pas un art d'agrément, mais un instrument général de culture et comme un renfort de plus pour le jeu normal de l'imagination, de la sensibilité, de la mémoire;

Troisième principe: la nature prise pour base, aimée pour elle-même, traduite directement et naïvement. La nature est concrète. Le dessin ne doit pas être abstrait. La géométrie n'est pas dans la nature telle que nous la percevons immédiatement et que nous cherchons à la rendre.

La nature a ses lignes, ses formes et ses couleurs, mais ni ses lignes, ni ses formes ne se ramènent d'elles-mêmes à un théorème ou aux figures de géométrie, ni ses couleurs à celles d'un lavis. C'est donc fausser deux

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