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ART. 2. L'enfant naturel, âgé de moins de vingt et un ans accomplis, dont la filiation est établie par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l'égard duquel la preuve a d'abord été faite.

Si cette preuve résulte, pour le père et pour la mère, du même acte ou du même jugement ou d'actes concomitants, l'enfant suit la nationalité du père.

-

ART. 3. Il est pris égard à l'époque de la conception de préférence à l'époque de la naissance, lorsque la nationalité des parents de l'enfant, à la première de ces époques, a pour conséquence de de faire attribuer à celui-ci la qualité de Belge.

ART. 4. Est Belge, l'enfant, né en Belgique, soit de parents légalement inconnus, soit de parents sans nationalité déterminée. L'enfant trouvé en Belgique est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être né sur le sol belge.

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ART. 5.

L'étrangère, qui épouse un Belge, ou dont le mari de

vient Belge, suit la condition de son mari.

ART. 6. Les enfants mineurs non mariés de l'étranger, qui acquiert volontairement la nationalité belge, deviennent Belges. Ils peuvent toutefois, dans l'année qui suit l'époque de leur majorité, renoncer à la nationalité belge en déclarant qu'ils veulent recouvrer la nationalité étrangère.

ART. 7. Deviennent Belges, à l'expiration de leur vingtdeuxième année, si, pendant cette année, ils ont eu leur domicile en Belgique et n'ont pas déclaré leur intention de conserver la nationalité étrangère :

1o L'enfant, né en Belgique, de parents étrangers, dont l'un y est né lui-même ou y était domicilié depuis dix ans sans interruption; 2o L'enfant, né en Belgique, d'un étranger et qui est domicilié dans le royaume depuis six ans sans interruption.

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ART. 8. Peut toujours acquérir la qualité de Belge l'enfant né d'un père ou d'une mère qui aurait perdu cette qualité, pourvu qu'il déclare que son intention est de fixer son domicile en Belgique et qu'il l'y établisse effectivement dans l'année à compter de cette déclaration.

ART. 9. Peut acquérir la qualité de Belge, dans sa vingtdeuxième année, l'enfant, né en Belgique, d'un étranger, moyennant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent.

ART. 10.

Belge.

ART. 11.

L'étranger qui a obtenu la naturalisation devient

Perdent la qualité de Belge :

1o Celui qui acquiert volontairement une nationalité étrangère; 2o La femme qui épouse un étranger d'une nationalité déterminée ou dont le mari acquiert volontairement une nationalité étrangère, si celle-ci est également acquise à la femme en vertu de la loi étrangère ;

3o Les enfants mineurs non mariés d'un Belge qui acquiert volontairement une nationalité étrangère, si, par ce fait, ils obtiennent la nationalité de leur auteur.

ART. 12. L'enfant né à l'étranger d'un Belge, qui lui-même est né à l'étranger, peut toujours décliner la nationalité belge, s'il a acquis de plein droit la nationalité étrangère.

ART. 13. Celui qui a perdu la qualité de Belge peut toujours la recouvrer, pourvu qu'il n'ait pas cessé de résider en Belgique ou qu'il y rentre avec l'autorisation du Roi; que, dans les deux cas, il déclare que son intention est de fixer son domicile en Belgique et qu'il l'y établisse effectivement dans l'année à compter de cette déclaration.

La femme qui a perdu la qualité de Belge, par application de l'article 11, 2o, peut toujours la recouvrer, comme il est dit ci-dessus, après la dissolution du mariage.

Les enfants qui ont perdu la qualité de Belge, par application de l'article 11-3o, peuvent toujours la recouvrer après l'accomplissement de leur vingt et unième année, en se conformant aux dispositions de l'article 8.

ART. 14. Les enfants mineurs seront admis à faire la déclaration prévue aux articles 6, 7, 8, 9, 12 et 13 dès l'âge de dix-huit ans accomplis, avec le consentement du père ou, à défaut du père, avec celui de la mère, avec l'autorisation des autres ascendants ou de la famille, donnée suivant les conditions prescrites pour le mariage au chapitre. I du titre V du livre I du Code civil.

Le consentement du père, de la mère ou des autres ascendants sera donné soit verbalement, lors de la déclaration, soit par acte authentique.

Mention expresse de ce consentement ou de l'autorisation de la famille sera faite dans l'acte dressé pour constater l'option.

En cas d'indigence, l'acte de consentement pourra être reçu par l'officier de l'état civil du domicile des ascendants et, à l'étranger, par les autorités qui ont compétence pour recevoir cet acte, ainsi que par les agents diplomatiques, les consuls et les vice-consuls de la Belgique.

ART. 15. Les déclarations de nationalité seront faites soit devant l'officier de l'état civil du lieu de la résidence en Belgique, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires de la Belgique à l'étranger. Elles pourront être faites par procuration spéciale et authentique.

Elles sont inscrites dans des registres soumis aux dispositions des articles 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil.

ART. 16. Les articles 9, 10, 12, 17, 18, 19 et 20 du Code civil, ainsi que l'article 1 de la loi du 16 juillet 1889, sont abrogés.

ART. 17. Sont Belges, ceux qui, nés en Belgique d'un père né lui-même dans le royaume et y domiciliés depuis dix ans au moment de la publication de la présente loi, ont omis de faire la déclaration prévue par l'article 9 du Code civil, à moins que, dans un délai de deux ans à partir de cette publication, ils ne déclarent leur intention de conserver la nationalité étrangère.

ART. 18. Les individus nés en Belgique, qui auraient omis de faire la déclaration prévue à l'ancien article 9 du Code civil, pourront, dans un délai de deux ans, à partir de la publication de la présente loi, acquérir la qualité de Belge, moyennant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 8.

G. B.

CHRONIQUE DE

L'ADMINISTRATION FRANCAISE

I. Libéralités aux établissements publics. -II. Loteries. Les tombolas. III. Le diplôme de pharmacien. IV. Le baccalauréat. V. Enseignement primaire supérieur. VI. Instruction primaire. Enseignement du dessin. — VII. Congrès des sociétés savantes. -VIII. Sociétés de secours mutuels. Sociétés libres. - IX. Assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables. -X. Santé publique. Mesures défensives contre l'invasion du choléra. — XI. Circulaires ministérielles.

I.

Libéralités aux établissements publics.

Durant

l'année dernière, les dons et legs faits aux établissements d'utilité publique se sont montés d'après la statistique dressée au conseil d'État par les soins de M. le président Dislère, et publiée au Journal officiel au total respectable de 53.620.000 francs.

Legs de Mme de Rothschild au comité de bienfai-
sance israélite.

Les libéralités dont l'importance dépasse 500.000 francs ont été peu nombreuses, quoique leur total s'élève à près de 17 millions. En voici l'énumération :

Legs de M. Commercy à l'Université de Paris . .

Francs.

4.000.000

2.100.000

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Les dons et legs se répartissent ainsi entre les différentes catégories d'établissements légataires ou donataires :

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Si on compare cette répartition entre les diverses catégories d'établissements publics en ces dernières années, l'observation la plus importante à faire est l'augmentation de la part revenant aux établissements d'utilité publique. C'est là, d'ailleurs, une situation accidentelle due à un ensemble de legs montant à 9.050.000 francs faits par Mme de Rothschild à dix-neuf associations de Paris reconnues d'utilité publique.

La part faite à l'assistance a sensiblement diminué : il est toutefois nécessaire de rappeler que la plus grande partie des libéralités faites en faveur des établissements d'utilité publique ont un véritable caractère d'assistance. Si on totalisc, par exemple, celles dont ont profité les sociétés de secours aux blessés militaires, les œuvres contre la tuberculose, les sociétés de sauvetage des naufragés, ou d'aide aux familles des naufragés, les asiles de nuit, les sociétés philanthropiques, on arrive à un chiffre de plus de 2.700.000 francs, et il est certain que dans les 15 millions qui sont revenus aux autres établissements, une très large part est destinée à l'assistance.

La part attribuée aux établissements confessionnels publics ou privés diminue encore cette année il y aura probablement une légère augmentation en 1909 ou 1910, par suite de la régularisation des legs acceptés par les établissements publics du culte pendant l'année qui a suivi la loi du 9 décembre 1905, et dont la dévolution n'a pas été faite à des associations cultuelles.

En ce qui concerne les dons directs à l'État, un seul a été fait l'an dernier c'est celui de M. Tuchman, qui donnait toute sa fortune (environ 950.000 francs) à l'État pour amortir la dette inscrite. Mais, en dehors des legs destinés à accroître directement ou indirectement les ressources du budget, c'est l'État qui est appelé à accepter les libéralités faites aux services publics qui n'ont pas la personnalité civile, par exemple, les musées, l'École des langues orientales vivantes, le Conservatoire de musique, les différents corps de troupes, le service des beaux-arts, qui a reçu un legs important pour la restauration du grand portail de la cathédrale de Rouen.

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