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opérations de contrôle de reconnoiffance & d'extinction fur les, regiftres auront lieu dans les bureaux de ladire caiffe ».

« V. Dans l'échange de dix mille affignats à diftribuer par jour, le tré orier de la ce de l'extraordinaire fera autorité à délivrer, pendant les deux premiers mois, des affignats de 200 livres & de 300 livres contre des biles de cauiffe, ou promefes d'affignats de I, co liv., & l'échange fera fait indiftinctement entre ceux revenant des provinces avec l'endoffement du tréforier, & ceux qui n'auroient pas été revêtus de cet endo.fe

ment ».

« VI. L'Affemblée Nationale a décrété que les affignats de 300 liv., qui ont été & qui feront mis en émiffion, fur lefquels la date des décrets en toutes lettres n'y eft énoncée que par les mots mil fept quatre-vingt-dix au lieu de mil fept cent quaire, vingt-dix, ne feront pas, par cette feule faute d'impreffion, rapportés à l'échange & remis au rebut, qu'ils aurent la même valeur que ceux où cette omillion du mot cent n'a point été faite; ayant été reconnu qu'ils font, d'ailleurs, d'une fabrication parfaite, & conforme à celle arretée & convenue par les commiffaires de l'Af femblée Nationale, & qu'ils portent, ainfi que les autres, tous les fignes de reconnoiffance, & les moyens de vérification qui doivent en conftater la validité & la fûreté »,

Voici les articles décrétés dans la féance du 15, fur le paiement des rentes. T

ART. I. A compter des arrérages échus, au premier Juillet 1790, les payeurs des rentes de l'hôtelde ville acquitteront les rentes dues ci-devant par Clergé, les rentes connues fous le nom d'ancien - Clergé, & les charges affignées fur la ferme géBérale,

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IT. A compter des arrérages échus au ret Fuillet 1791, ils acquitteront preillement les rentés dues par les ci-devaut pays d'Etats pour le compte du roi.

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III. Les tréforiers & payeurs des objets ci-dessus énoncés feront tenus de remettre ince flammeat auxdits payeurs des rentes, un état certifié d'eux, de toutes les parties dont ils étoient chargés, contenant les immatricules & l'énonciation des failies & oppositions faites en leurs mains, lefquelles tien◄ dront ès-mains des payeurs pour les parties qui leur feront refpe&ivement diftribuées.

IV. Les tréforiers & payeurs des rentes de l'ancien & nouveau Clergé, les tréforiers des pays d'Etats, les payeurs des charges affignées fur la ferne, joindront à ces états celui des débets & parties non réclamées, & en verferont le montant au tefor public, nonobftant toutes faifies & oppofitions.

V. Les parties non-réclamées feront remplacées a mefure qu'elles feront demandées, & il en fera fait fonds aux payeurs des rentes, de la même mas niere que pour les arrérages ordinaires.

VI. Les finances des tréforiers & paveurs des rentes & charges qui, en vertu des articles précédens, feront provifoirement acquittées par les Payeurs des rentes, ainsi que celles de leurs con➡ trôleurs, feront liquidées & rembourfées après 1 a◄ purement de leur compte.

VII. L'Affemblée Nationale décrete que, jufqu'à ce qu'il ait été ftarué par le corps légiflarit, fur l'organifation de tous les établiffemens pour le progrès des lettres, des fciences & des arts, les dépentes de ceux dont le comité des finances s'eft occupé feront provifoirement réglées ainfi qu'il fuit.

Les proprietaires de rentes conftituées, fur le Clér gé, ou fur les pays d'Etats, pour le compte du roi, lelquels étoient ci-devant payés de leurs arrérages dans les provinces, pourront, s'ils le préferent, être encore payés dans les diftrics où ils font domiciliés, & s'ils font nouveaux propriétaires, don◄ neront un ade par lequel ils déclareront dans quel district ils demandent à être payés.

VIII. Pour cet effet, ils feront tenus, 1o. de remettre au payeur des rentes, auquel leurs parties front distribuées, une expédition en forme de jeuks

Contrats, & une déclaration du diftri& dans lequel ils demanderont à être payés, 2o. de faire paffer tous les fix mois, où tous les ans, à leur choix, auxdits payeurs les quittances des fix mois ou de l'année d'arrérages échus, pour être par eux vérifiées.

IX. Lefdites quittances vérifiées resteront aux mains des payeurs, lefquels remettront en échange un certificat des quittanees fournies, & au bas, une refcription du montant de la fomme fur le tréforier du district.

X. Ladite refcription, vifée au tréfor public, fera délivrée aux parties prenantes, ou à leurs repréfentans, payée par le tréforier fur lequel elle fera tirée, fur la repréfentation du contrat, reçue enfuite pour comptant au tréfor public, & là échangée contre un récépiffé du payeur des rentes qui l'aura tirée.

XI. Les faifies & oppofitions fur lefdites rente's feront faites entre les mains du payeur auquel elles feront diftribuées.

XII. Les rentes dues à des archevêchés, évêchés, abbayes, chapitres, communautés religieufes, cures & bénéfices, foit fur le Clergé, foit fur les pays d'Etats, pour compte du roi, foit fur la caiffe publique, feroat éteintes à compter du 1er. Janvier 1790, & rejettées de tous les paiemens, autres que celles qui font affectées à des fondations, ou qui appartiennent à des communautés religieufes.

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XII. Il fera dreffé un état des rentes dues fur les diverfes caitles ci-deffus, à des fabriques, à des hôpitaux, aux pauvres des paroiffes, à des écoles & colleges, autres que ceux qui font fitués dans le département de Faris.

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XIV. ledit état fera vérifié fur la repréfentation - des titres qui ont été foumis aux mains des tréfetiers & payeurs.

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XV. Après ladite vérification, il fera dreffé un état particulier pour chaque département, des rentes dues à des établiffemens qui y font fitués.

XVI. Les directoires de département affigneront à chacun de ces établifemens le paiement des arrérages qui leur feront dus, fur le tréforier du diftric auquel ils appartiennent.

XVII. L'état de cette diftribution fera remis par le dire&oire de département au miniftre des finan

ces, qui, après avoir fait vérifier les états particuliers fur l'état général des rentes dues aux divers établissemens, & l'avoir fait arrêter au Confeil, le fera dépofer au tréfor public.

XVIII. Ces formalités une fois remplies, les quittances des fondés de pouvoirs defdits établissemens, vifées par le directoire de diftria, feront reçues pour comptant au tréfor public en déduction des impofitions.

XIX. Les regiftres tenus jufqu'ici à l'hôtel-deville pour l'enregistrement des contrats feront réunis au dépôt du bureau du contrôle des rentes.. XX. Ils continueront d'y être tenus, & nulle partie de rente ne fera diftribuée à un payeur, qu'elle n'y ait été enregistrée.

XXI. Dans l'enregistrement, il fera fait mention fi c'est une rente nouvelle ou une reconftitution.

Si c'eft une reconstitution, il fera fait mention de la rente ancienne qui aura été éteinte & remplacée par la nouvelle.

XXII. Il fera nommé à chaque légiflature trois commiffaires pour conftater l'état de ces registres, & en faire leur rapport à l'Affemblée.

XXIII. Dans le délai de deux mois, il fera dréffe & arrêté au Confeil un état général de tous les remplacemens demandés & reftant encore à faire. pour les années antérieures à 1771, des rentes fur les tailles & intérêts d'offices fupprimés, qui étoient payés jufques & compris 1772, par les receveursgénéraux.

XXIV. Cet état fera communiqué au comité de liquidation; & après le compte par lui rendu à l'Affemblée Nationale, il fera remis au bureau du con trôle des rentes, pour en fuivre & faire éxécuter le paiement en la forme qui a eu lieu jufqu'à préfent.

XXV. Pareil état fera dreffé dans le même délai de deux mois, pour les remplacemens demandés & non encore confommés, des gages, augmenta-, tions de gages, taxations héréditaires payées avant 1773, par les receveurss-généraux, pour les années antérieures à ladite époque.

XXVI. Ledit état fera pareillement communiqué aú comité de liquidation, & après le rapport par lui fait à l'Assemblée Nationale, remis au trélos

public, pour être le paiement continué en la form & dans le délat, accoutumes.

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XXvil. Les buites des payeurs des rentes def tinées à recevoir les quittances, feront toutes reu mes dans le lieu même deftiné aux paiemens. Du 18.

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M. Le Chapelier, à la fuire de la lecture du procès-verbal, a fait rendre un décret explicatif de celui qu'il avoit fait rendre luimême relativement à cet impôt fur les boiffons, fi inégalement perçu dans la Bretagne, que ce qui ne cofitoit pas 3 liv. à un noble coûtoit 6 liv. à un roturier.

M. de La Rochefoucault a ouvert par un premier rapport la délibération fur un des plus grands objets que le pouvoir conftituant. aura eus à traiter & à organiter, les impo fitions. Ce premier rapport n'a présenté, en quelque forte, que l'ordre du travail, & les principes généraux que le comité a adoptés pour un nouveau fyftême d'impofition."

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On a pu voir dans ce difcours, que les opinions profeffées & répandues dans les ou vrages économiques ont été toutes confultées, & qu'on n'en a fuivi aucune dans cette éten due qui, quoique juftifiée peut-être par le rai fornement, feroit un excès, puifqu'elle alar-, me toutes les habitudes des peuples.

Ainfi, par exemple, l'idée d'un impôt unique & territorial, cette idée fi chere à ceux qui n'apperçoivent point d'obftacle dans les chofes, parce qu'ils n'ont point de bornes dans leur efprit, on a renoncé à la mettre en pratique; mais on s'en rapproche en ce qu'on diminue beaucoup le nombre des impôts indirects, & qu'on ne conferve que ceux dont la perception fatigue le moins les peuples,. coûte le moins de frais & emploie le moins Phommes.

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