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tréforièrs des diftricts de fituation des objets compris en iceux, déduction faire de ce qui fera dû à l'apanagiste fur l'année couTanie, d'après les difpofitions de l'article V ».

VIII. Les biens & objets réels non affermés ou qui l'auroient été depuis fix mois, feront régis & adminiftrés comme les biens nationaux retirés des mains des eccléfiaftiques ».

« IX. Les décrets relatifs à la vente des biens nationaux s'étendront & feront appliqués à ceux compris dans les apanages fupprimés ».

«X. Ajourné. Le Palais d'Orléans ou du Luxembourg, & le Palais Royal font excep tés de la révocation d'apanages prononcée parte préfent décret : les deux princes auxquels la jouiffance en a été concédée, & les sinés mâles, chefs de leur poftérité refpective, continueront d'en jouir aux mêmes titres & aux mêmes conditions que jusqu'à ce jour ».

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« XI. Il fera avifé aux moyens de fournir, quand les circonftances le permettront, un habita ion convenable à Charles-Philippe de France, fecond frere, pour lui & pour les alnés, chefs de fa branche, qui en auront la jouiffance aux mêmes titres d'apanages, à la charge de réverfion au domaine national aux cas de droit ».

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L'article XII a été adopté tel qu'il a préfenté par M. Tronchet, fauf rédaction.

<< XII. Les acquifitions faites par les print ces apanagiftes dans l'étendue des domaines dont ils avoient la jouiffance par retrait féodal Du cenfuel, confifcation, déshérences cu bâ ardifes, ou même à titre de réunion ou de retour au domaine moyennant finance, feront Léputés engagemens, & feront à ce titre per pétuellement rachetables ».

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Du 14:

A l'ouverture de la féance, & d'après la -lecture d'un état explicatif de la dépenfe de J'ancienne compagnie des Indes, les articles qui fuivent ont été décrétés fans difcuffion. « I. Les administrateurs de l'ancienne compagnie des Indes feront fupprimés, & les bureaux de Paris réunis à ceux de l'intendance du tréfor public ».

«II. Les intérêts des actions, les penfions viageres, payées ci-devant à la caile de la compagnie des Indes, feront provifoirement payées par les payeurs des rentes ».

<< III. Les débets & les décomptes des gens de mer feront payés par le trelor public ». IV. Les archives de ladite compagnie fe ront transférées dans un lieu far, fous la gare de d'un employé autorifé à délivrer des expéditions des titres qui y font confervés ».

"V. La dépenfe du loyer de l'hôtel de la nouvelle compagnie des Indes, les gratifications fans brevet, les appointemens accordés aux perfonnés étrangeres à la compagnie für des fonds de la liquidation, feront fupprimés ».

« VI. Le miniftre des finances préfentera inceffamment un projet pour accélérer la liquidation de l'ancienne compagnie dans les Indes & à l'Ile de France ».

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«VII. Le bureau de ladite compagnie à l'Orient fera fupprimé ».

Sur le rapport qui a été fait de différentes fommes affectées aux travaux littéraires, M Camus a obfervé qu'il convenoit, avant de rien ftatuer, de connoître le genre & Futilité de ces travaux, & l'Affemblée a décrété que les différens départemens feront remettre au pouvoir exécutif un état des travaux litté raires qu'ils jugeront de nature à être encou cagés.

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M. Dupont de Nemours a rendu compte, au nom du comité des finances du travail immenfe qui a été fait pour opérer avec équité la répartition de la contribution décrétéel, à la fin de Mars & au commencement d'Avril, pour le remplacement des grandes gabelles, des petites gabalies, des gabelles locales & des droits de marque des cuirs ; des marque des fers, de fabrication fur les amidons, de fa brication & de tranfport dans Pintérieur du royaume fur les huiles & favons.

Les peuples avoient payé en 1787 76 mil lions 592 mille 532 livres pour les gabelles de toute efpece.

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La contribution en remplacement fera fur le pied de 30 millions pour 9 mois, ou de 40 million par année. Le foulagement géné ral des contribuables fera donc de près de moitié, ou dans la proportion de 40 à 76 & 3 cinquiemes:

La gabelle étoit une forte de capitation uni forme, puifqu'elle portoit fur une denrée de premiere néceffité, dont le pauvre faifoit une confommation individuelle auffi forte que les riche.

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Pour régler en masse la répartition entre les différentes provinces, on s'eft déterminé, con, formément aux décrets de Affenblée, par le tiple élément de la population; de la confommation & du prix.

Pour la répartition particuliere dans l'intérieur de chaque province, or a fuivi le marè la livre des impoutions directes dans les cam. pagnes, réservanti aux villes la liberté d'expri mer leur vou pour que cette répartition foit faite tant fur les impofitions directes que fur les impofitions indirectes, telles que les droita. denirée & de conformation.

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Ainí, le Peuple, foulage desprès de mojrië fur la maffe de l'impofitione fera encore par une meilleure forme de sépartition mieur proportionnée aux fortunes, & dans laquelle le concours des anciens privilégiés contribueLa encore à diminuer fon fardeau, de telle, maniere que ceux mêmes qui feront le plus baut cotifés paieront un peu moins qu'ils ne le faifoient pour la gabelle, & que les autres ne feront foumis qu'à une impofition infiniment plus foible.

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Cette impofition courra pour chaque grenier, à compter du tems où la gabelle a totalement celé d'y produire un revenu.

1.1 Elle produira, attendu la variété des différentes époques, 41 millions 600 mille livres. Les contribuables feront foulagés, de 36 millions.

Les impofitions pour remplacement des droits de marque des cuirs, de marque des fers, fur les amidons & fur les huiles, produiront 7 millions 500 mille livres. Le, rem placement des droits de traite, fur les fels avec diminution d'un tiers, rendra 1500 mille livres, & la vente libre du fel des magalins, & dépôts de la ferme générale complétera, pour les finances la valeur de la gabelle fupprimée.

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M. Dupont a expofé avec beaucoup de dé tail les foins qui ont été pris par le comité, des finances pour faire juftice à la fois aux villes & aux, campagnes. Il a donné des exemples de villes de différentes grandeurs qui auroient éprouvé une injuftice marquée, fi l'on fe fat borné à répartit le remplacement des gabelles au marc la livre des autres impofitions, & de plufieurs autres villes qui, au contrai 8, auroient été déchargées par cette forme

¿impofition, d'une partie de leur contribution légitime, qui feroit retombée avec injuftice en furcharge pour les campagnes. Son travail eft plein de calculs où l'on remarque fans ceffe une extrême application à être jufte envers routes les provinces, tous les cantons, tous les contribuables.

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M. Dupont a nommé, comme ayant par faitement concouru à fon travail & à celui du comité, M. Tarbé, premier commis des finances, & M. Le Prieur, ancien directeur des vingtiemes du Bourbonnois. « C'eft une juftice, a-t-il ajouté, un devoir, une récom penfe conftitutionnelle que de nommer à la patrie les citoyens habiles & laborieux qui ont utilement contribué aux opérations importan tes faites pour fon fervice ».

Ce n'étoit guere l'ufage que les perfonnes chargées en chef d'un travail ne s'en réfervaffent pas uniquement la gloire, & indiquaf fent à la reconnoiffance publique leurs coo-t pérateurs. Cette loyauté de M. Dupont a excité les plus vifs applaudiffemens.

Il a rendu compre de plufieurs difficultés vaincues par le comité des finances, & des moyens qui ont été réservés à l'Affemblée pour réparer toutes les erreurs qui pourroient être encore échappées dans cette grande réparation, & pour f faire droit à toutes les récla mations qui fe trouveroient.

* Un bruit co@roit dernierement, femé par les mal intentionnés, « que la Corfe offroit de fe donner à l'Angleterre, & que Paoli étoit à la tèse de l'infurrection ». M. Salicetti eft monté à la tribune pour démentir ce dire injurieux; il a protefte de la fidélité de fes concitoyens, qui, de tous les enfans de cet empire, font ceux qui fentent le mieux tout

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