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venoient de tenir ces hommes qui fe donnoient pour les députés de cette ville de Paris qui s'eft à jamais honorée par l'intrépidité de fon zele pour la liberté : la fermentation, qui étoit extrême, fe feroit fans doute prolongée fort avant dans la nuit M. le préfident a eu la fageffe de l'étouffer en levant la féance.

La principauté de Sedan, foumife avec fèrupule au décret de l'Affemblée Nationale qui défend l'exportation des grains, n'en laiffoit paffer au duché fouverain de Bouillon que la moitié de ce qui auroit été nécéffaire à la subsistance de fes habitans, de forte que ce pays, depuis plus d'un an, éprouvoit toutes les horreurs d'une difette qui reffembloit à la famine. L'Affemblée Nationale a fenti que la premiere voix eft celle de l'humanité, & elle a rendu ce décret':

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«L'Affemblée Nationale, après avoir entendu, fon comité des recherches, décrete que les dé eréts prohibitifs de l'exportation des grains me feront point applicables au duché de Bouils lon; en conféquence, autorife fes habitans à extraire en nature & à importer chez eux le produit de leurs fermes, comme auffi là continuer de s'approvifionner ainfi & comme par le paffé, fur les marchés de la ville de Sedan où ils fe pourvoiront de toutes fortes de grains néceffaires à leurs befoins, ainsi qu'elles feront fixées pour chacune année par le directoire du département des Ardennes S'il y échet en tems de non-exportation, & dans le cas d'in fuffifance reconnue fur les marchés de la ville de Sedan par fa municipalité pour fubvenir à l'approvifionnement defdits habitans, l'Affemblée Nationale autorife le directoire dudit département, fur la réquisition-de-la munici

palité, à fixer pour les achats dù duché de Bouillon tels cantons de fon territoire qu'il jugera convenir, & encore à prefcrire les formalicés de l'exportation, d'après l'avis du directoire du diftrict de Sedan, lui donnant tout pouvoir à cet effet; au furplus, ordonne que fon préfident fe retirera pardevers le roi, à l'effet de fupplier: Sa Majefté de donner tous ordres néceffaires pour l'exécution du préfent. décretame

On a entendu le rapport du comité des recherches, dont voici la substance.

Les Juillet, la Garde Nationale des environs de Stenay demande à un officier & à un chaffeur du régiment, de Flandres qu'ils Fencontrent. fur la route leurs palle-ports; fur leur refus, on fouille leur porte manteau & l'on y trouve, des lettres imprimées & fup. pofécs écrites par M. Alexan ire de Lameth sendant à introduire la licence dans l'armée. Dans l'une, il mande à M. de Noailles qu'il faut continuer à exciter, des troubles dans le égiment de Touraine, & que M. d'Orléans doit apporter 3 millions d'Angleterre, &c. Made Noailles, a voulu s'excufer; mais les applaudiffemens qui ont retentit aufli -tốt, l'en ont difpenfé.

• Il a été décrété que cet officier (le Sr. Meflay) feroit conduit dans les prifons de Verdun, & que le roi feroit fupplié de faire informer, des, faits confinés dans les procèsverbaux de la municipalité de Stenay.

Paffant enfuite à l'ordre du jour, l'Affem. blée a décrété les articles fuivans fur l'ordre judiciaire

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Sur le minifiere public,

<< ART. 1. Les officiers du miniftere publicfout ageng, du pouwair exécutif auprès des ju-

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ges Leurs fonctions confiftent à faire obferves dans les jugemens à rendre, les loix qui intéreffent l'ordre général, & à faire exécuter les jugemens rendus. Its porteront le nom de Commifaires du roin.

« II. Au civit, les actions précédemment confiées aux procureurs du roi, ou n'existant plus, ou étant attribuées aux corps administra rifs ou municipaux, les commiflaires du roi exerceront leur miniftere, non par voie d'ac rion, mais feulement par réquifition dans les procès dont les juges auront été faifis ».

« III. Ils feront entendus dans toutes les caufes des mineurs, des interdits & papilles des femmes mariées, & dans celles où les propriétés & droits, foit de la Nation, foit d'une Commune, feront intéreffés. Ils feront chargés en outre de veiller pour les abfens indétendus ».

IV. Les commiffaires du roi ne feront point accufateurs publics; mais ils feront en tendus fur toutes les accufations intentées & pourfuivies fuivant le mode que l'Affemblée Nationale fe réferve de déterminer. Ils requerront pendant le cours de l'inftruction, fuivant les formes, & avant le jugement, pour l'application de la loi ».

V. Les commiffaires du roi, chargés de rénir la main à l'exécution des jugemens, pourfuivront d'office cette exécution dans toutes les difpofitions qui intérefferont l'ordre public; & en cé qui concernera les particuliers, ils pourront, fur la demande qui leur en fera fake, foit enjoindre aux buiffiers de prêter leur miniftere, foit ordonner les ouvertures de porte, foit requérir main-forte lorsqu'elle fera néceffaire ».

VI. Le commiffaire du roi auprès de chan

que tribunal veillera à la confervation de la ditcipline, fuivant le mode qui fera ci-après déterminé ».

« VII. Aucun des commiffaires du roi ne pourra être membre des corps administratifs ni des directoires, ni des corps municipaux ». Sur les juges en matiere de police.

ART. I. Les corps municipaux veilleront & tiendront la main, dans l'étendue de chaque municipalité, à l'exécution des loix & des réglemens de police, & connoîtront du conrentieux auquel cette exécution pourra donner lieu ».

« II. Le procureur de la Commune pourfuivra d'office les contraventions aux loix & aux réglemens de police, & cependant chaque citoyen qui en teffentira un tort ou un danger perfonnel pourra intenter l'action en fon

nom ».

«III. Les objets de police confiés à la vigilance & à l'autorité des corps municipaux font>>:

«1°. Tout ce qui intéresse la fûreté & la commodité du paffage dans les rues, quais, places & voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlévement des emcombremens, la démolition ou la réparation des bâtimens menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autre partie des bâtimens, qui puiffe nuire par fa chûte, & celle de rien jetter qui puiffe bleffer ou endommager les paffans, ou caufer des exhalaifons nuifibles ».

« 2o. Le foin de réprimer & de punir les dé lits contre la tranquillité publique, tels que. les rixes & difputes accompagnées d'ameurement dans les rues, le tumulte excité dans lieux d'affemblées publiques, les bruits & at

troupemens no&urnes qui troubleht le repos des citoyens ».

3°. Le maintien du bon ordre dans les endroits où il fe fait de grands raffemblemens d'hommes, tels que les foies, marchés, rée jouiffances & cérémonies publiques, églifes, fpectacles, jeux, cafés, & autres lieux publics >>

« 4°. L'inspection fur la fidélité du débit des denrées de premiere néceffité qui fe vendent au poids, à l'aune ou à la mefure, & fur la fa Jabrité des comestibles expofés en vente, publique ».

«5°. Le foin de prévenir par les précautions convenables, & celui de faire ceffer par la dif tribution de fecours néceffaires, les accidens & fléaux calamiteux, tels que les incendics les épidémies, les épizooties, en provoquant dans ces deux derniers cas, l'autorité des adminiftrations de département & de district ».

6. Le foin d'obvier ou de remédier aux, événemens fâcheux qui pourroient être occafionnés par les infenfés ou les furieux laiffés en liberté, & par la divagation des animaux mal faifans ou féroces ».

« IV. Les fpectacles publics ne pourront être, permis & autorifés que par le pouvoir munici pal. Ceux des entrepreneurs & directeurs actuels qui ont obtenu des autorisations, foit des gouverneurs des anciennes provinces, 1 foit de toute autre maniere, fe pourvoiront devant les officiers municipaux, qui confirmeront leur jouiffance pour le tems qui en refte à courir 3-charge d'une redevance en faveur des pau

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- V. Les contraventions au fait de la police. ne pourront être punies! que de l'une de ces deux peines, ou de la condamnation à une

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