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prouver celles qui leur parofront conformes à la vérité, & de rectifier celles qui leur paroîtront notoirement infidelles. Dans le cas où les contribuables auront négligé de faire leur déclaration, les officiers municipaux feront chargés d'y fuppléer par une taxe d'office qu'ils feront en leur ame & confcience ».

« II. Le corps municipal fera avertir, dans le plus court délai poffible, les parties intereffées, de la nouvelle taxation à laquelle elles auront été affujetties ».

<< III. Tout citoyen qui, dans quinzaine du jour de la fignification faire par le corps municipal, ne fe fera pas présenté à la municipalité pour y oppofer fes moyens de défense, fera cenfé avoir accepté fans réclamation la nouvelle cotisation faite par les officiers municipaux, & cette corifation fera mise en recouvrement fur le rôle de la contribution patriotique »>.

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<< IV. Dans le cas de réclamation, le directoire du diftri&t prendra connoiffance de l'affaire, & la renverra dans-huitaine avec fon avis au directoire du département, qui ftatuera définitivement »>.

« V. Les officiers municipaux, autorisés par le décret du 27 Mars à impofer ceux qui domiciliés ou abfens du royaume, & jouiffant de plus de 400 liv. de revenu, n'auront pas fait la déclaration prefcrite par le décret du 6 Octobre concernant la contribution patriotique, feroni tenus de procéder de fuite à ladite impofition, de rectifier les dé larations qui feront évidemment infidelles, & de terminer l'une & l'autre opération dans le délai d'un mois & de deux pour les villes dont la population excede 20 mille ames, à compter de la publication du préfent décret; faute

de quoi les officiers municipaux demeureront refponfables du retard qui réfulteroit dans le recouvrement de ladite contribution, d'après les rôles qui en feront faits d'office par les directoires de diftrict; & à cet effet, les départemens veilleront à ce que dans chaque diftrict il foit nommé deux commiffaires pour achever ladite impofition dans les municipalités ».

« VI. Les héritiers de ceux décédés après avoir fait leur déclaration feront tenus de payer aux échéances le montant defdites déclarations, fauf à obtenir décharge ou modération fur la contribution qui étoit due fur le montant des emplois, places ou penfions dont jouiffoient les déclarans, conformément à l'ar ticle II du décret du 27 Mars ».

« VII. En cas de concurrence entre les créanciers d'un débiteur & le receveur de la contribution patriotique, elle fera payée par fuité & avec même privilege que les autres impofitions ».

Quarre ou cinq amendemens ont été adoptés; mais ils ne font pas fondus encore dans la rédaction du décret.

Du 9.

Des bruits qui peuvent inquiéter, mais qui He peuvent pas effrayer une nation qui eft encore dans la premiere jouiffance de la liberté, fe répandent de toutes parts on lit dans des pieces envoyées au comité des rapporis de l'Affemblée Nationale, qu'un offi. cier du régiment de Bourbon - Condé atraverfé Stenay, en criant que les Autrichiens s'avançoient vers la France; & que, fur le champ vingt mille Gardes Nationales des environs ont paru fous les armes autour de cette ville. M. Chrétien, qui a communiqué

cette nouvelle à l'Affemblée Nationale, à ajouté. qu'il avoit reçu un courrier extraordinaire de Stenay, par lequel on lui apprenoit qu'un chaffeur & un officier de Flandres, diftribuant partout des imprimés très-incendiaires, avoient été arrêtés. M. Reubel a fait connoître l'objet de ces écrits: c'eft de foulever les régimens, en invitant tous les foldats à dépofer leurs officiers. Ces foulévemens que les ennemis de la liberté reprochent à la liberté elle-même ont été étouffés à Stenay par les foins d'une municipalité éclairée & vigilante; mais à With, ils ont éclaté avec plus de fareur, & les foldats, après avoir déposé leurs officiers, fe

fabre à font répandus en défordre & le

main dans la ville.

La difcuffion s'eft rouverte fur cette queftion qui avoit été ajournée : Eft-ce aux commiffaires ou aux procureurs du roi, ou bien à un des juges des tribunaux de diftri&, que la fondion de juge fera confiée ?

L'avis du comité, développé par M. Thouret, rapporteur, eft de déférer la fonction publique à l'un des juges du tribunal. Cet avis, le jour même qu'il fut préfenté à la tribune, fut combattu par M. Chabroud.

Aujourd'hui il y a eu un débat préliminaire fur la maniere dont la question feroit pofée les termes dans lefquels elle avoit été établie bornoient le choix de l'accufateur public entre les gens du roi & les juges des tribunaux; cependant l'accufation publique peut être confiée encore à d'autres mains."

M. de Beaumetz a pofé ainfi la question:: - Comment feront exercées les accufations publiques?

Cette difcuffion a été interrompue par une lettre du miniftre des affaires étrangeres por¬

tant dénonciation à l'Affemblée Nationale de la municipalité de Saint-Aubin, qui a intercepté & ouvert les paquets dont étoit chargé un courrier extraordinaire de l'ambaff deur de France à Vienne, & dans lequel étoient des lettres pour le comte de Florida-Blanca, miniftre d'Efpagne; d'autres, pour M. de Lunès, ambafladeur de la même Cour; d'autres, enfin, pour les bureaux des affaires étrangeres.

La conduite de la municipalité de SaintAubin, bâmée généralement, & qui ne de. voit trouver aucun défenfeur, a excité dans quelques efprits une chaleur qui a paru excef five. M. l'abbé Maury vouloit que fes offciers municipaux fuffent dépofés fur le champ, On a renvoyé l'affaire au comité des recherches, qui en étoit déjà faifi.

Du 10.3

L'Affemblée Nationale a laiffé aux colonies le droit de pofer provifoirement elles-mêmes les bafes de leur conftitution. La colonie de Saint-Domingue a achevé ce travail, & dans une lettre que fon affemblée générale a écrite à fa députation au corps légiflatif, elle la charge de faire ratifier par l'Affemblée Nationale & accepter par le roi ces bafes qu'el le a établies; elle renouvelle les actions de graces de la colonie pour le décret du 8 Mars, qui indique la place que les colonies doivent occuper dans la conftitution. On a ordonné le renvoi de cette lettre au comité colonial.

De finiftres nouvelles continuent à attrifter les féances où les repréfentans de la Nation s'occupent tous les jours avec tant d'ardeur de fa félicité. Les officiers municipaux de Scheleftat, punis, mais non pas corrigés, continuent à Lusciter de nouveaux troubles

dans cette ville. Le commiffaire du roi près du département a publié la loi martiale; it il à fait déployer le drapeau rouge; mais il déployoit des fignes de l'autorité; & la fupériorité des forces étoit dans les révoltés, dont te nombre étoit très - considérable. Il a été obligé d'abord de prendre la fuite, & les féditieux n'ont cédé que lorfque la Garde Nationale de Strasbourg & des troupes de ligne font accourues, appellées par le commiffaire du roi. C'eft M. l'abbé Gouttes qui a fait ce récit. M. Lavie a affuré enfuite que quelques municipalités de l'Alface étoient auffi pe dans les principes de la conftitution que celle de Scheleftat; que plufieurs villes ont été épouvantées & fouillées par des affaffi nats. Sur la motion de M. Lavie, foutenue par M. Reubel, il a été décidé que dans la féance du 12 au foir, il feroit fait à l'Affemblée Nationale un rapport plus circonftancié de ces attentats & de leurs caufes.

A Noyon, & dans quelques autres villes voifines, les bouchers, cabaretiers & aubergiftes ne veulent plus payer les droits d'aides. Sans doute ce n'eft pas une sinfurrection déclarée contre les décrets de l'Affemblée Nationale; mais ils les interpretent mal & contre les intérêts de la patrie, comme fi, dans la conftitution actuelle, la fortune & la puiffance de la Nation n'étoient pas la fortune & la puiffance des particuliers.

:

M. Malouet a fait décreter les articles fuivans fur la marine on y verra, en les rapprochant des décrets fur l'armée de terre, qu'avec toutes les variétés que les deux genres de forces exigent, un même efprit cependant préfide au nouvel ordre établi pour nos Bottes & pour nos armées.

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