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ART. 28.

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Aucune porte ou trappe de communication avec les caves ne pourra s'ouvrir dans une pièce destinée à l'habitation de nuit.

ART. 29.

Les caves ne pourront, en aucun cas, servir à l'habitation de jour ou de nuit.

ART. 30. L'habitation de nuit est interdite dans les sous-sols. Les sous-sols destinés à l'habitation de jour devront remplir les conditions suivantes :

1o Les murs ainsi que le sol devront être imperméables;

20 Chaque pièce aura une surface minimum de 12 mètres. Elle sera éclairée et aérée au moyen de baies ouvrant sur rue ou sur cour, et dont les sections réunies devront avoir au moins un dixième de la surface de la pièce.

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Rez-de-chaussée et étages divers.

ART. 31. Le sol des locaux sis à rez-de-chaussée au-dessus des caves ou des terre-pleins devra toujours être imperméable.

ART. 32. Les murs, à rez-de-chaussée, devront être imperméables jusqu'au niveau du sol, et à ce niveau ils comporteront, dans toute leur section, une couche horizontale isolatrice imperméable.

ART. 33. A rez-de-chaussée et aux étages autres que celui le plus élevé de la construction, le sol de toute pièce pouvant servir à l'habitation de jour ou de nuit aura une surface minimum de 9 mètres.

Chaque pièce sera munie d'un conduit de fumée et sera éclairée et aérée sur rue ou sur cour au moyen d'une ou de plusieurs baies dont l'ensemble devra présenter une section totale au moins égale au sixième du sol de ladite pièce.

Les pièces qui seront affectées à l'usage exclusif de cuisines pourront avoir une dimension moindre.

Par exception, une loge de concierge ne pourra avoir une surface inférieure à 12 mètres.

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ART. 34. A l'étage le plus élevé de la construction, le sol de toute pièce pouvant servir à l'habitation de jour ou de nuit aura une surface minimum de 8 mètres. Cette surface sera mesurée à 1m,30 de hauteur du sol, sans que le cube de la pièce puisse être inférieur à 20 mètres cubes.

Chaque pièce sera munie d'un tuyau de fumée et sera aérée directement par une ou plusieurs baies dont l'ensemble devra présenter une section totale au moins égale au huitième du sol de ladite pièce.

Toute partie lambrissée sera disposée de façon à défendre l'habitation contre les variations de la température extérieure.

ART. 35. Les cages d'escaliers seront éclairées et aérées convenablement dans toutes leurs parties.

ART. 36.

En aucun cas, les jours de souffrance ou de tolérance ne

pourront être considérés comme baies d'aérations.

ART. 37. Les écuries particulières ainsi que leurs dépendances (cour, aire aux fumiers, etc.) devront être maintenues constamment en parfait état d'entretien et de propreté. Des dispositions efficaces y seront prises pour empêcher qu'elles n'incommodent le voisinage par leur mauvaise odeur ou le bruit des animaux.

Elles mesureront au moins 2,80 de hauteur sous plafond et réserveront à chaque animal un cube d'air minimum de 25 mètres. En outre des portes et des châssis vitrés nécessaires pour assurer un bon éclairage, une ventilation permanente sera établie au moyen de conduits spéciaux, de 4 décimètres carrés, s'élevant au-dessus des constructions voisines comme les conduits de fumée, à raison d'un par groupe ou fraction de trois chevaux.

Leurs murs, leur sol et celui de l'aire aux fumiers seront imperméables. Des pentes convenables et des ruisseaux conduiront les urines, purins et eaux de lavage à des orifices d'évacuation pourvus d'une occlusion hermétique permanente et reliés à la canalisation générale de l'immeuble.

Les fumiers seront enlevés tous les trois jours au moins, avant 9 heures du matin.

En cas de gêne manifeste pour les voisins, les fumiers devront être enlevés tous les jours.

L'habitation permanente de nuit est interdite dans les écuries.

Nous remarquerons dans ce règlement, une disposition qui a son importance. C'est la réglementation des écuries particulières. Jusqu'ici, en France, aucune règle précise ne présidait à l'installation des écuries dans les maisons habitées. Les constructeurs les établissaient un peu au hasard, guidés plus souvent par le désir d'économiser la place que par le souci de l'hygiène des habitants.

Désormais, dans les maisons neuves tout au moins, il ne sera plus possible d'agir ainsi, et avec un peu de bonne volonté de la part des usagers, le voisinage d'une écurie établie d'après les indications du règlement sera, sinon agréable, du moins supportable.

Ainsi, le règlement de Paris en ce qui touche la disposition intérieure des locaux habités et de leurs dépendances, nous semble répondre assez bien aux desiderata de l'hygiène. Nous devons malheureusement faire une restriction relative aux dimensions à donner aux cuisines que nous examinerons plus loin.

L'alimentation en eau et l'évacuation des matières usées seront traitées dans ce congrès, par des hommes plus autorisés que nous, et nous n'en parlerons ici que pour mémoire.

Nous voulons attirer plus spécialement l'attention du Congrès sur une question capitale, mais dont la solution rationnelle rencontre de telles difficultés que jusqu'ici, dans aucun pays, sauf en Prusse, les

pouvoirs publics n'ont osé l'aborder de front; c'est la question de l'ensoleillement et de l'aération extérieure des immeubles, qui comporte l'orientation des voies publiques, la largeur de ces voies et celle des cours intérieures des maisons.

Nous n'hésitons pas à déclarer que nous considérons ce qui a été fait pour l'hygiène des habitations comme peu de chose tant que cette question n'aura pas reçu une solution conforme aux exigences impérieuses de la science.

Disposition générale. Exposition.

Dans les villes, surtout dans les grandes villes, et notamment à Paris, les maisons sont en général construites en bordure d'une voie publique ou privée sur laquelle s'élève la façade principale. Les locaux sont établis sur une double épaisseur, séparés par un couloir ou galerie qui prend jour sur une petite courette. Les chambres qui s'ouvrent sur la façade postérieure, prennent jour et air sur une cour, limitée elle-même par des bâtiments à toute hauteur. C'est sur cette cour que, dans beaucoup de maisons, s'ouvrent les fenêtres des chambres à coucher; dans d'autres, les logements tout entiers n'ont pas d'autre moyen de s'aérer et de s'éclairer. On peut dire que plus des deux tiers de la population parisienne vit dans des pièces ayant vue sur une cour intérieure.

L'exposition est quelconque; elle est déterminée purement et simplement par l'orientation de la rue.

L'orientation de la rue est elle-même déterminée au petit bonheur. Quand une municipalité décide l'exécution d'une opération de voirie, qui a pour objet de réunir par une voie nouvelle deux parties quelconques de la ville, je ne crois pas que jamais personne se soit préoccupé de donner à cette voie une orientation déterminée. On choisit, en tenant compte d'intérêts souvent secondaires, le point de départ et le point d'arrivée, on les réunit par une ligne droite et tout est dit. Ces errements sont des plus regrettables.

Pour assurer la salubrité d'une maison, il est nécessaire, il est indispensable que les rayons du soleil puissent pénétrer dans toutes les pièces habitables au moins pendant quelques heures chaque jour. Étant données les nécessités impérieuses de la construction urbaine qui exigent que le propriétaire construise sa maison immédiatement en bordure de la rue pour utiliser avec le maximum de rendement le terrain qu'il possède, l'orientation idéale de la voie est l'orientation Nord-Sud. En effet dans cette orientation, les deux façades de la maison reçoivent alternativement les rayons solaires. Je sais bien que dans une grande ville, toutes les voies ne peuvent être orientées de cette façon; mais dans notre climat, il n'est pas absolument nécessaire que l'orientation soit rigoureusement Nord-Sud. Des voies dont la direction ne dépasse pas une inclinaison de 45o sur le méridien, don

neront aux maisons qui y seront construites suivant les errements habituels, une insolation, oblique il est vrai, mais encore bien supérieure au point de vue de l'hygiène à celle que reçoivent la plupart des maisons des grandes villes.

Aération.

Éclairement.

Ensoleillement.

Qu'on ne nous dise pas que cette question de l'orientation des rues et, par suite, des maisons, est secondaire. Notre expérience personnelle, les déductions logiques que l'on doit tirer des découvertes de la science moderne nous indiquent au contraire que, au point de vue de la santé des habitants, cette question est capitale.

Jules Arnould, dans ses nouveaux éléments d'hygiène, définit ainsi les conditions de l'habitation salubre : « L'idéal de l'habitation serait évidemment une création qui soustrairait l'individu, la famille ou les groupes à l'action des propriétés physiques de l'atmosphère, dans la mesure convenable et rien que dans cette mesure; en même temps qu'elle permettrait aux intéressés de jouir de l'intégralité parfaite des propriétés chimiques et biologiques de l'air. »

Cette définition est parfaite. Pour que l'habitant jouisse des propriétés chimiques et biologiques de l'air, il faut de toute nécessité l'intervention des rayons solaires. L'obscurité complète ou simplement l'insuffisance de lumière rendra toujours désagréable et malsain le séjour d'un local, pourvu d'autre part d'air en abondance, l'action du soleil étant nécessaire pour que l'air mette en œuvre ses propriétés chimiques et biologiques. Cela est si vrai que, dans tous les pays civilisés, l'autorité interdit d'une façon absolue l'habitation des caves, fussent-elles aérées aussi abondamment que possible. Les récentes et nombreuses expériences des savants de l'École de Pasteur ont démontré d'une façon tangible et irréfutable, qu'aucun microbe de maladie transmissible ne peut résister à l'action directe des rayons du soleil. D'autre part, l'action bienfaisante de l'oxygène de l'air sur les organismes inférieurs, l'oxydation des substances organiques, si nécessaire pour les rendre rapidement inoffensifs, se manifeste à la lumière solaire avec une intensité extraordinaire et tel bacille qui, comme celui de la tuberculose, résiste au contact prolongé de l'air s'il est maintenu à l'ombre, et y conserve sa vitalité et sa virulence pendant des mois, est tué et réduit à l'impuissance par une exposition de quelques heures aux rayons solaires.

Les murs, d'autre part, soumis pendant quelques heures chaque jour à une insolation directe, sont toujours plus secs, plus propres, moins exposés aux végétations cryptogamiques de toute nature, capables de les altérer dans leur résistance et leur contexture même, et dont la présence constitue, en tous cas, une cause redoutable de pollution pour l'atmosphère des pièces que ces murs enferment.

Enfin une considération, d'ordre moral celle-là, doit nous engager à

assurer l'insolation directe aux pièces habitables des logements urbains. Une pièce claire, ensoleillée est toujours gaie. Les objets y prennent plus facilement un aspect riant; le séjour en est moins pénible et pour l'être humain que ses occupations, que la lutte pour la vie, si âpre, si dure empêche d'aller se retremper chaque jour dans l'air et la lumière vivifiants des champs, un rayon de soleil dans sa mansarde est un réconfortant qui lui rend moins lourde et moins pénible la tâche quotidienne. Enfin, il est plus facile de la tenir propre. Nous persistons donc à penser que l'exposition des maisons ne saurait être indifférente et que les pouvoirs publics devront désormais se préoccuper de l'orientation des voies publiques, dont dépend celle des habitations.

Ouvertures.

Pour faire pénétrer dans les locaux habités l'air et la lumière, chaque pièce doit être pourvue d'une ouverture convenablement disposée.

Les travaux de M. Trélat sur les conditions d'éclairement des locaux habités ont précisé les conditions que doivent remplir ces ouvertures pour répondre au but que se propose l'hygiéniste. Dans la conception idéale, une fenêtre, dans notre climat, devrait être disposée de telle sorte que la lumière venant frapper la façade avec une inclinaison de 30% sur l'horizon pût pénétrer sans obstacle jusqu'au fond de la pièce, ce qui revient à dire qu'une chambre habitée devrait avoir en profondeur une fois et demie sa hauteur sous plafond et que la fenêtre devrait partir du plafond et se prolonger en un point très voisin du plancher. Ces conditions idéales sont rarement remplies et d'ailleurs la largeur insuffisante des rues et surtout des cours intérieures en rendrait l'efficacité à peu près illusoire.

En réalité, dans la pratique des grandes villes, les appartements, sauf ceux qui sont placés aux derniers étages des maisons sont surtout éclairés par la lumière diffuse et par la lumière réfléchie par les façades des maisons situées de l'autre côté de la rue et de la cour. Cette lumière, quoique chimiquement et biologiquement inférieure à la lumière directe, n'en jouit pas moins d'une faible partie des propriétés bienfaisantes de celle-ci et l'on a cherché par tous les moyens possibles à en faciliter la pénétration dans les chambres.

Partout où l'autorité a eu à déterminer les conditions de salubrité des maisons, elle a prescrit, pour les fenêtres, des dimensions proportionnées à celle des chambres. A New-York, la surface totale de la fenêtre ou des fenêtres de chaque chambre ne peut avoir moins du dixième de la superficie totale de la pièce. La partie supérieure doit être placée à 2,28 au moins au-dessus du plancher.

A Paris, le règlement du 22 juin 1904 fixe au sixième de la surface du sol celles des fenêtres, sauf pour l'étage le plus élevé de la maison, où cette surface est réduite au huitième de celle de la pièce. Il n'est rien prescrit pour la hauteur des fenêtres et il faut le regretter.

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