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Dans ses rapports avec les communautés, elle dirige, homologue, autorise, surveille, en même temps qu'elle prête un appui tutélaire.

XLII. Dans le quatrième degré enfin, l'administration se trouve investie, par les lois, d'une autorité expresse. Ce n'est point encore une autorité qui prononce sur des litiges; c'est une autorité qui commande au nom de l'utilité publique.

Cette autorité s'exerce quelquefois en ce qui coucerne les choses, quelquefois en ce qui concerne les personnes.

XLIII. Ainsi, en ce qui concerne les choses, elle a pour effet de faire naître, de la déclaration d'utilité publique, certains genres de servitudes auxquels la propriété se trouve soumise....

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XLIV. En ce qui concerne les personnes, elle pour effet de procurer pour le service de la société, l'obéissance de l'agent de l'administration même, ou de ceux qui ont contracté avec elle relativement à ces services, ou même des simples particuliers.

XLV. Cette autorité s'exerce quelquefois par des règlemens qui ont un caractère de généralité, qui embrassent les cas analogues, qui prévoient l'avenir;

XLVI. Quelquefois elle s'exerce par des mesures locales, momentanées, individuelles.

XLVII. En vertu de cette autorité, l'administration requiert, prescrit, permet ou interdit.

N. B. Les articles qui suivent indiquent seulement les attributions les plus générales de l'administration publique. Ils ne peuvent en traiter toutes les spécia

lités; celles-ci doivent se développer dans la seconde partie du code.

ART. 107. L'administration transmet les lois, et en procure l'exécution dans tout ce qui concerne le maintien de l'ordre public, la fortune de l'État, les intérêts de la prospérité générale, les communautés et les divers établissemens publics. (Loi des 27 avril-25 mai 1791, art. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 et 16.)

ART. 108. L'administration est chargée de rassembler tous les renseignemens nécessaires pour arriver à la meilleure circonscription possible des départemens, des arrondissemens, des cantons et des communes; de préparer, à cet égard, tous les plans et projets à présenter à la législature. (Loi en forme d'instr. des 12-20 août 1790, § 3.)

ART. 109. Elle fait dresser un tableau, 1o des routes, ports de mer, rivières navigables, canaux publics, et de leur état; 2o de la situation des ouvrages d'art, pour les parties dont la dépense est à sa charge. (Loi des 30 juin-2 juillet 1790, art. 6.)

ART. 110. A l'administration appartient la confection des rôles d'assiette et de cotisation entre les contribuables, le règlement et la surveillance de tout ce qui concerne, tant la perception et le versement du produit des contributions, que le service et les fonctions des agens qui en sont chargés (loi du 22 décembre 1789, sect. 3, art. 1);

Leur versement dans les caisses publiques (loi du 14 décembre 1789, art. 49);

L'ordonnancement et le paiement des dépenses locales (loi du 22 décembre 1789, sect. 3, art. 1);

La direction des travaux publics;

La régie des établissemens publics et d'utilité générale;
La conservation des propriétés publiques;

L'inspection directe des travaux de réparation ou de reconstruction des églises, presbytères et autres objets relatifs au culte religieux (loi du 14 décembre 1789, art. 49, 51);

L'emploi des fonds destinés aux ouvrages d'art, aux ateliers de charité, aux secours de bienfaisance, aux frais d'administration, aux dépenses départementales. (Id., art. 7; loi des 30 juin-2 juillet 1790.)

ART. 111. L'administration soutient et intente les actions relatives au domaine de l'État. (Loi des 15-27 mars 1791, art. 13, 14; loi du 28 octobre-5 novembre 1790, tit. III, art. 13, 14, 15.)

ART. 112. L'administration est chargée,

1o. Du soulagement des pauvres et de la police des mendians et vagabonds;

2o. De l'inspection et de l'amélioration du régime des hôpitaux, hôtels-dieu, établissemens et ateliers de charité, prisons, maisons d'arrêt et de correction;

3o. De la surveillance de l'éducation publique;

4. De la manutention et de l'emploi des fonds destinés à l'encouragement de l'agriculture, de l'industrie et de toute espèce de bienfaisance publique ;

5o. De la conservation des propriétés publiques;

6o. De celle des forêts, rivières, chemins et autres choses communes;

7°. De la direction des travaux pour la confection des routes, canaux et autres ouvrages publics autorisés dans le département;

8°. De l'entretien, réparation et reconstruction des églises, presbytères et autres objets nécessaires au service du culte religieux;

9o. Du maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique;

10o. Enfin, du service et de l'emploi des gardes nationales, suivant les lois et règlemens. (Loi du 22 décembre 1789, art. 2; inst. du 22 décembre 1789, § VI.)

ART. 113. Elle détermine les sacrifices à imposer aux propriétés particulières, dans l'intérêt général, moyennant une préalable indemnité. (Loi des 28 septembre-6 octobre 1791, tit. I sect. 6, art. 1.)

ART. 114. Elle déclare l'utilité públique, et prononce, sauf

l'indemnité préalable, l'expropriation, lorsque cette utilité l'exige. (Loi du 8 mars 1810; loi du 28 juillet 1824, art, 10; art. 10 de la Charte.)

ART. 115. Elle est chargée de l'entretien des grandes routes et canaux navigables, et autres ouvrages publics, et, à cet effet, elle a droit d'enlever, dans les terrains des particuliers, les pierres et le sable nécessaires. (Loi en forme d'instr. des 12-20 août 1790, ch. VI; loi des 28 septembre-16 octobre 1791, sect. 6, art. 1.)

La grande voierie, qui lui est confiée, comprend, dans toute l'étendue du Royaume, l'alignement des rues des villes, bourgs et villages, qui servent de grandes routes. (Loi des 6 et 7, 11 septembre 1790, art. 6; loi des 7-14 octobre 1790, no 1.)

ART. 116. Elle prend toutes les mesures en matière de voirie, et fait exécuter les anciens règlemens relatifs à la construction, à la solidité des bâtimens, etc. (Loi des 19-20 juillet 1791, art. 18, 29.)

Elle détermine quels chemins sont nécessaires à la communication des communes, en fixe la largeur, en ordonne l'amélioration, etc. (Même loi, art. 2, 3.)

ART. 117. Elle est également chargée,

1o. De procurer le dessèchement des marais;

2o. Les travaux de défense contre la mer, les fleuves et les torrens ;

3°. De diriger toutes les eaux vers le but d'utilité générale, d'en assurer le libre cours, d'empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses, moulins et ouvrages d'art établis sur les rivières. (Loi en forme d'instr. des 12-20 août 1790, ch. VI; loi du 26 septembre 1807.)

ART. 118. Elle établit ou supprime les marchés et foires. (Loi en forme d'instr. des 12-20 août 1790, ch. VI.)

ART. 119. A l'administration est confié le soin de faire jouir les habitans d'une bonne police, notamment de la propreté, de la sûreté, de la tranquillité dans les rues et lieux publics. (Loi du 14 décembre 1789, art. 5o.)

ART. 120. Elle maintient la sûreté, la commodité dans les rues, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombremens, la démolition ou la réparation des bâtimens menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties de bâtimens, qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passans, ou causer des exhalaisons nuisibles. (Loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 3.)

ART. 121. Elle est chargée d'assurer la tranquillité publique, en dissipant les attroupemens, les émeutes, en réprìmant les rixes, disputes, les bruits et rassemblemens nocturnes dans les rues. (Ibid.)

Elle veille à la conservation du bon ordre dans les lieux où il se fait de grands rassemblemens d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances, cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. (Ibid.)

ART. 122. Elle surveille la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et la salubrité des comestibles exposés en vente publique. (Ibid.)

ART. 123. Elle prévient, par les précautions convenables, et fait cesser, par la distribution des secours, les accidens et fléaux calamiteux, tels que les incendies, épidémies, épizooties, etc. (Ibid.)

Elle obvie aux évènemens fâcheux qu'occasionerait la divagation des insensés et furieux, et des animaux malfaisans ou féroces. (Ibid.)

ART. 124. Elle fait exécuter les règlemens de police relatifs à l'établissement dans les villes des ateliers et usines insalubres. (Loi des 21 septembre-13 novembre 1791)

ART. 125. L'administration inspecte le titre des matières d'or et d'argent, et la salubrité des médicamens. (Loi des 1920 juillet 1791, tit. I, art. 13.) · *

ART. 126. Elle requiert les secours en cas d'incendie et autres fléaux calamiteux. (Mème loi, tit. I, art. 17.)

ART. 127. Elle veille spécialement à la tranquillité, à la sû

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