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gislation; elles peuvent ne plus se trouver en accord avec les institutions ou les circonstances.

Cette observation concerne spécialement les dispositions prohibitives qui se liaient plus ou moins à l'ancien système des priviléges et des exceptions, et aux dispositions pénales presque toujours annexées autrefois aux règlemens d'administration publique.

N. B. Quelques exemples montrent comment la législation présente se réfère d'une manière ou expresse ou générale aux règlemens antérieurs.

Ces exemples semblent devoir être surtout empruntés à l'époque où la séparation des deux systèmes était plus récente et plus prononcée.

SECTION PREMIÈRE,

Anciens Règlemens spéciaux, maintenus d'une manière expresse.

ART. 100. Sont maintenus les anciens règlemens de police relatifs à l'établissement ou l'interdiction dans les villes, des usines, ateliers, fabriques, nuisibles à la sûreté et à la salubrité des villes. (Loi du 21 septembre-13 novembre 1791.)

ART. 101. Sont également maintenus les anciens règlemens relatifs :

1o. Au titre et à la sûreté de l'achat et de la vente des matières d'or et d'argent;

2o. A la vérification de la qualité des pierres fines ou fausses; 3°. A la présentation, au dépôt et à l'adjudication des effets précieux dans les monts-de-piété, lombards, et autres maisons de ce genre;

4o. A la salubrité des comestibles et médicamens, et à la sûreté de l'achat et de la vente des drogues, médicamens et poisons;

5. Aux objets de serrurerie;

6o. A la voierie, à la construction, solidité et sûreté des bâtimens. (Loi du 19-22 juillet 1791, tit. I", art. 29.)

ART. 102. Sont encore exécutoires les anciennes ordonnances de police et militaires, sur la nature et les formes du service, et notamment sur la police des spectacles. (Loi du 9-17 juin 1790.)

ART. 103. Sont maintenus les lois et règlemens sur la marque et le contrôle des matières d'or et d'argent. (Loi du 31 mars-3 avril 179:.)

ART. 104. Sont également maintenues les dispositions des lettres de patentes du 28 juillet 1783, relatives à la déclaration exigée des orfèvres, serruriers, horlogers, et autres, faisant usage de presses, moutons, laminoirs, balanciers et coupoirs, et à la fabrication de ces machines. (Arrêté du 3 germinalan IX.) ART. 105. Sont encore conservées les dispositions de l'ordonnance de 1669, relatives à la servitude du chemin de hallage, et à la police et conservation des rivières navigables et flottables, à la construction dans ces rivières, de moulins, usines, barrages; au détournement de leurs eaux, etc... (Arrêté du 19 ventôse an VI.)

SECTION 41.

Dispositions générales sur le maintien des anciens règlemens.

ART. 106. Le Gouvernement, les administrations et l'autorité chargée de la police, peuvent ordonner la réimpression, l'affiche et la publication des lois anciennes ou récentes, et même des règlemens. (Loi du 12 vendemiaire an IV, art. 21.) L'autorité municipale peut, par des arrêtés, publier de nouveau les lois et règlemens de police, et rappeler les citoyens à leur observation. (Loi du 19–22 juillet 1791, art. 46.)

PREMIÈRE PARTIE.

DES INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES.

XXIX. C'est d'après la nature des attributions conférées à l'administration qu'a dû être réglé le système d'organisation destiné à y satisfaire.

XXX. Tel est, en effet, le caractère essentiellement propre au système actuel de l'administration française la forme des diverses institutions dont elle se compose, la distribution des fonctions, le mode de leur exercice, correspondent, avec un accord remarquable, soit dans l'ensemble, soit dans les détails, aux conditions qui résultaient des attributions générales qui, d'après nos lois, constituent la mission de cette portion de la puissance exécutive.

LIVRE PREMIER.

Attributions essentielles et générales conférées par les lois à l'administration.

XXXI. L'administration s'exerce tour à tour dans deux sphères distinctes, successives, mais cependant liées entre elles :

D'abord, en se portant directement et immédiatement au but qui lui est marqué, elle consulte l'utilité publique; elle pourvoit aux différens services publics par les moyens qui sont en son pouvoir; elle agit spontanément, sans être encore provoquée; elle est toute en action.

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Mais, en cherchant à satisfaire à l'utilité commune, elle rencontre les intérêts individuels; elle les trouve ou opposés entre eux, ou réclamant contre ses propres mesures : ici commence pour elle une seconde sphère; elle statue, elle prononce, elle arbitre.

Il faut voir quels sont les deux ordres d'attributions qui répondent à ces deux ordres de circonstances, comment le second naît du premier, et toutefois s'en distingue.

XXXII. Après avoir déterminé avec précision la nature de la mission dont l'administration est investie, on reconnaitra ce qui l'écarterait de son but.

Après avoir parcouru le domaine qui lui appartient, on marquera donc les limites qui circonscrivent ses attributions.

XXXIII. Ici, on la verra en présence de l'autorité judiciaire, et les rapports qui doivent s'établir entre ces deux grandes branches de la puissance exécutive résulteront de la nature propre à chacune d'elles.

CHAPITRE PREMIER.

De la simple Action administrative.

XXXIV. Lorsque l'administration, dans son premier mouvement, se portant directement à son but, agit d'une manière spontanée, ou n'étant provoquée du moins que par les demandes de ceux qui invoquent son assistance, n'est encore appelée qu'à une simple action, elle peut agir suivant quatre modes différens, parcourir quatre degrés successifs.

XXXV. Elle peut d'abord n'être qu'un organe d'instruction.

XXXVI. Elle peut ensuite être un instrument d'opérations purement matérielles.

XXXVII. Elle peut s'exercer comme une puissance ou une force morale.

XXXVIII. Elle peut enfin être revêtue d'une autorité positive.

XXXIX. Dans le premier ordre d'action, elle provoque, recherche, recueille et transmet la lumière ;

Elle informe, elle constate, elle vérifie, elle inspecte, elle apprécie les renseignemens, elle donne des déclarations authentiques.

XL. Dans le second ordre d'action, elle, gère les biens et dispose des propriétés communes; elle aliène, acquiert, échange, concède; elle garde, conserve; elle exerce des actions, ou défend en justice;

Ensuite elle exécute des travaux, elle construit, répare, entretient;

Enfin, elle perçoit les revenus, acquitte les dé-penses, liquide les créances et les dettes.

XLI. Dans le troisième degré d'action, jouissant déjà d'une certaine puissance, sans être cependant encore précisément une autorité, elle jouit de l'une de ses plus belles prérogatives, d'une prérogative indéterminée dans ses règles et son étendue, mais éminemment bienfaisante; elle exerce une sorte d'influence toute morale.

Dans ses rapports avec les individus, elle instruit, encourage, récompense, assiste, secourt, protége;

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