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ARTICLE II.

Quelques règles spéciales sont relatives aux autres communions chrétiennes.

D'autres sont relatives au culte israélite.

SECTION II.

Des Établissemens d'instruction publique.

Le vaste système de l'Université royale comprend dans son sein une grande partie de ces établissemens. Il est donc nécessaire d'abord d'examiner la constitution de l'Université, sa hiérarchie, sa discipline, son régime, les droits qu'elle exerce sur ses membres, sur ses élèves; ses rapports avec l'État et les familles.

Il est un second ordre d'établissemens qui, sans faire partie intégrante de l'Université, sont placés sous sa surveillance immédiate.

Les uns ont un caractère municipal;

Les autres sont des entreprises privées.

Les uns et les autres reconnaissent des règlemens qui leur sont propres,

L'éducation primaire réclame surtout, par son importance, une attention toute spéciale parmi ces deux dernières classes.

L'éducation des filles est soumise à des règles particulières.

Enfin, il est certaines grandes écoles publiques

T. I.

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spéciales pour les hautes sciences, certains établissemens de sciences et d'arts qui sont indépendans de l'Université, et ont leur régime à part.

Parmi les derniers se rangent les académies, les bibliothèques, les musées, et aussi, à certains égards, les théâtres.

CHAPITRE II.

Des Communautés territoriales.

La division du territoire en départemens, arrondissemens, cantons et communes forme un système de familles politiques, si l'on peut s'exprimer ainsi, qui viennent graduellement s'agglomérer et s'unir dans la grande famille ou la société générale.

Il faut donc avant tout consulter les lois qui président à cette division du territoire, et observer les rapports de la circonscription administrative avec la circonscription judiciaire, religieuse et mili

taire.

SECTION PREMIÈRE.

Les règles qui régissent la constitution de la com→ mune, ses rapports, soit avec l'État, soit avec les autres communautés, soit avec les tiers, soit avec ses propres membres, sont si nombreuses, si importantes, qu'elles formeraient, en quelque sorte, à elles seules, un véritable droit communal..

Il y a lieu de considérer tour à tour:

Le mode d'existence qui lui est propre; L'espèce de tutelle qu'exerce à son égard l'administration supérieure ;

La composition, la gestion de son patrimoine; Le mode suivant lequel elle acquiert ou aliène ses biens;

Ses revenus et ses dépenses;

Ses dettes, ses créances et les remboursemens; Les travaux qui s'exécutent pour son service; La manière dont elle exerce ses actions, plaide ou transige;

Les choses qui y sont en jouissance commune, et les diverses manières d'en jouir;

La manière dont s'y répartissent 'aussi les charges. Les villes, par le nombre et l'importance des établissemens qu'elles contiennent et des services publics qu'elles demandent, fournissent le sujet de considérations plus étendues;

Enfin, la capitale, siége du Gouvernement, centre de toutes les communications, appartenant en quelque sorte à la France entière, possédant une foule d'établissemens nationaux, a son régime à part.

SECTION 11.

Les Cantons, Arrondissemens et Départemens.

Ces divisions territoriales se distinguent des communes, en ce qu'elles sont purement artificielles; elles ne sont que l'ouvrage de la loi.

Les cantons et les arrondissemens n'ont, sous le

rapport administratif, qu'un petit nombre d'intérêts économiques qui leur soient propres.

Mais ces intérêts sont mieux déterminés, plus multipliés, plus graves, pour les départemens. Les départemens pourvoient à un grand nombre de services publics, entretiennent un grand nombre d'établissemens; ils ont leurs budgets; ils votent leurs charges, leurs dépenses.

Ils réclament donc un rang essentiel dans le droit administratif; et ici se reproduit, à leur égard, une partie de la nomenclature qui vient d'être tracée pour les communes.

CHAPITRE III.

Des Établissemens d'humanité.

La plupart de ces établissemens sont des annexes des départemens ou des communes; ils sont dotés en partie par les départemens et les communes..

D'autres sont formés par des associations libres et spontanées.

SECTION PREMIÈRE.

Établissemens d'humanité, départementaux ou communaux.

ARTICLE PREMIER.

Établissemens pour le soulagement du malheur.

Les hôpitaux destinés aux malades, les hospices qui servent de refuge aux vieillards, aux infirmes, aux

aveugles, aux aliénés; les soins donnés pour recueillir, élever, placer les orphelins et les enfans trouvés; les secours à domicile, les monts-de-piété institués dans l'intérêt des hospices, forment un système d'établissemens qui, en même temps qu'ils commandent le plus haut intérêt, occupent une grande place dans le droit administratif.

Ils ont presque aussi une sorte de droit à part. Comme la commune, ils ont leur existence propre; ils représentent des familles nombreuses;

Ils réclament de l'État un patronage constant; Ils ont leur manière de posséder, d'acquérir, d'ester en jugement, de gérer leurs biens et revenus; Ils ont leur comptabilité, leur régime intérieur; Ils ont une certaine autorité de discipline sur leurs membres.

ARTICLE 11.

Établissemens de répression.

Ici se présentent :

Les dépôts de mendicité;

Les divers ordres de prisons, pour les prévenus et les condamnés,

SECTION II.

Établissemens formés par de libres associations.

On peut les classer sous trois genres:

Le premier comprend ces nombreuses et touchantes associations qu'a fondées en tant de lieux et

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