Page images
PDF
EPUB

former, introduire, justifier et suivre leurs réclamations;

2o. La marche que doit suivre l'information à laquelle ces réclamations donnent lieu, les circonstances qui surviennent pendant son cours, les garanties qu'elle doit offrir, soit aux réclamans, soit aux tiers intéressés ;

3°. La forme de la décision, sa notification, ses effets, les recours qui peuvent être ouverts contre elle.

C'est ici peut-être l'occasion de s'occuper des officiers ministériels appelés à concourir, soit à l'instruction, soit à l'exécution de ces décisions.

Il est deux genres de procédure qui appartiennent moins à des questions administratives proprement dites, qu'à de véritables fonctions de gouvernement, qui se lient étroitement aux plus hautes maximes de notre droit public, qui doivent, par ce motif, être traitées à part; elles semblent trouver leur place la plus utile à la fin de cette première partie, parce qu'elles se réfèrent essentiellement à cette grande division des pouvoirs, qui sert de principe fondamental à toute la première branche du droit administratif, parce qu'elles en résument ainsi la substance.

L'un a pour objet ce qu'on appelle les conflits, ou, en d'autres termes, le règlement des compétences entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative.

L'autre a pour objet ce qu'on a coutume d'appeler la garantie des agens administratifs, ou, en d'autres termes, la réserve d'après laquelle ils ne peuvent, à raison de l'exercice de leurs fonctions, être mis en jugement, sans une autorisation du Gouvernement.

DEUXIÈME PARTIE.

Des divers Services publics, ou de la matière du droit administratif.

Le droit administratif peut être considéré sous quatre points de vue principaux, tirés du genre d'intérêt social que l'administration doit servir.

Elle a, en effet, quatre missions principales.

1o. Il y a d'abord un intérêt de gouvernement, relatif à la conservation même de la société, à son existence, soit qu'il s'agisse de pourvoir à la sûreté de l'État, soit qu'il faille régler les rapports avec les États étrangers. Ici, le droit administratif ne distingue point encore du droit public; il a un caractère essentiellement politique.

à

2o. La grande communauté de l'État se compose son tour d'une foule de communautés partielles, plus ou moins étendues, formées dans des buts divers, auxquels l'État doit protection, sur lesquelles il doit exercer une certaine surveillance, et qui ont ellesmêmes un triple ordre de rapports avec la société générale, avec leurs propres membres, avec les tiers. De là un intérêt et un devoir de patronage et de tutelle sur les établissemens publics, qui s'exercent essentiellement de la part de l'administration supérieure par l'homologation, l'autorisation. De là aussi les opérations des administrations inférieures et de détail, lesquelles ont aussi également leurs règles, parce que ces administrations ont elles-mêmes et leurs devoirs et leurs droits.:

3o. Il est un intérêt commun à tous les membres de la société, c'est celui de l'ordre public. Ici l'administration se trouve en présence de tous les individus ; elle se trouve en contact avec les propriétés et les personnes; elle est revêtue d'une autorité véritable, d'un pouvoir de commandement; elle peut requérir, prévenir, interdire; elle exerce cette autorité en vertu d'une délégation de la loi. C'est une autorité de police, en prenant le nom de police dans son sens vrai, primitif, légal, dans son sens le plus étendu; ses règlemens sont une suite, un développement de la loi elle-même. Elle reconnaît et proclame les exigences de l'utilité publique; elle satisfait aux nécessités communes, prévient les dangers, distribue les jouissances.

4°. Enfin, il y a un intérêt purement économique, celui qui concerne la fortune publique ; de là, pour l'administration à laquelle la fortune publique est confiée, un dernier ministère, un ministère de simple gestion. Il a pour objet le matériel des divers services publics, les dépenses, les recouvremens; c'est l'administration fiscale. Elle est investie par les lois de quelques prérogatives; elle a des réquisitions à exercer, et des règles à suivre.

A ces quatre points de vue correspondent autant de divisions du droit administratif.

Ce n'est pas que chacune d'elles soit exclusivement et uniquement régie par l'un des grands intérêts qui viennent d'être distingués; ils sont étroitement unis entre eux, et il est peu de questions administratives où plusieurs d'entre eux n'influent à la fois, d'une

manière directe ou indirecte. Mais les matières du droit administratif peuvent être rangées sous quatre titres, suivant que l'une ou l'autre de ces quatre grandes vues s'y découvre d'une manière plus saillante, y prédomine, les gouverne plus essentielle

ment.

PREMIÈRE DIVISION.

DES SERVICES PUBLICS AYANT UN CARACTÈRE POLITIQUE ET LIÉS A LA SURETÉ DE L'ÉTAT OU AUX RELATIONS DIPLOMATIQUES.

CHAPITRE PREMIER.

Le premier de ces services est relatif aux forces de terre et de mer, à leur création, leur entretien, leur emploi.

Le droit administratif détermine la nature des rapports qui lient l'autorité civile à la force publique.

Il traite ensuite du recrutement pour les troupes de terre et pour la marine, des obligations qu'il impose et des garanties qu'il offre aux familles.

SECTION PREMIÈRE.

En ce qui concerne plus spécialement le service des troupes de terre, il s'occupe d'abord de leur logement, du casernement, en tant qu'ils deviennent une servitude légale pour les citoyens.

Il embrasse ensuite un second ordre de servitudes, celles qui sont relatives à la défense des places fortes, à l'établissement des champs de manœuvre.

Il examine les modifications qui résultent pour la marche de l'administration et pour la condition des citoyens, des circonstances qui amènent la mise de certaines villes en état de siége ou en état de guerre.

Il considère le régime des travaux militaires et des établissemens militaires dans ses points de contact avec l'administration publique.

Il observe spécialement la législation exceptionnelle que les intérêts du service militaire ont fait établir sur les poudres et salpêtres.

SECTION II.

Il est une portion de la force publique qui, par sa destination, est dans un rapport plus immédiat, plus général, plus constant, avec l'administration et les citoyens; c'est la gendarmerie.

SECTION III.

Il est une autre portion de la force publique qui se compose des citoyens eux-mêmes, et qui, bien qu'elle puisse être appelée à l'honneur de défendre l'État contre les ennemis du dehors, est cependant principalement instituée dans l'intérêt de l'ordre public, dont l'organisation et le service sont fixés par des lois administratives; c'est la garde nationale.

« PreviousContinue »