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mers de l'Inde, après qu'ils ont satisfait aux dispositions des ordonnances. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 16; 9 février 1827, art. 17; 27 août 1828, art. 16.)

ART. 1179. En temps de guerre, le gouverneur délivre des lettres de marque, ou proroge la durée de celles qui ont été délivrées en Europe, en se conformant aux dispositions des lois et des règlemens sur la course.

Il détermine l'envoi des bâtimens parlementaires et les commissionne. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 17; 9 février 1827, art. 18; 27 août 1828, art. 17.)

ART. 1180. Le gouverneur pourvoit à l'exécution du budget arrêté par le ministre de la marine. (Ord. royales du 21 août 1825, art. 21; 9 février 1827, art. 22; 27 août 1828, art. 21.)

Il se fait rendre compte du recouvrement des contributions, tient la main à ce que les rentrées s'opèrent régulièrement, comme aussi à ce qu'il ne soit fait aucune autre perception que celles autorisées par les ordonnances, et fait poursuivre les contrevenans.

Il se fait également rendre compte des contraventions aux ordonnances et règlemens sur les contributions, sur la ferme des guildives et des tabacs, sur les douanes et sur le commerce étranger.

Il tient la main à ce que les poursuites nécessaires soient exercées. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 22, § 3 et 4; 9 février 1827, art. 23, § 3 et 4; 27 août 1828, art. 22, § 3 et 4.).

Il émet les ordonnances mensuelles pour la répartition des fonds.

Il autorise, dans les limites de ses instructions, le tirage des traites en remboursement des avances faites par le trésor de la colonie pour le service à la charge de la métropole.

Il se fait rendre compte de la situation des différentes caisses, et ordonne toutes vérifications extraordinaires qu'il juge nécessaires. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 23; du 9 février 1827, art. 24; du 27 août 1828, art. 23.)

ART. 1181. Le gouverneur arrête, chaque année, et transmet au ministre de la marine,

Les comptes généraux des recettes et des dépenses effectuées pour tous les services;

Les comptes d'application, matières et mains-d'œuvre;

Les inventaires généraux. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 24; du 9 février 1827, art. 25; du 27 août 1828, art. 24.)

ART. 1182. Il convoque le conseil général de la colonie et les conseils municipaux, et fixe la durée de leurs sessions.

Il détermine l'objet des délibérations des conseils municipaux et celui des réunions extraordinaires du conseil général. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 25; du 9 février 1827, art. 26; du 27 août 1828, art. 25.)

ART. 1183. Il statue, par des dispositions générales, sur la répartition dans les différens ateliers des noirs appartenant à la colonie, et veille à l'exécution des règlemens sur l'administration, l'emploi et la destination de ces noirs (1). (Ordonn.

(1) Les trois ordonnances ne confèrent pas absolument les mêmes pouvoirs an gouverneur pour ce qui regarde les noirs. Celle du 21 août 1825 porte dans son art. 26, § 2:

« Le gonverucur ordonne les réquisitions des noirs lorsque le bien de la » colonie l'exige. Toutefois ces réquisitions ne doivent en aucun cas excéder » annuellement deux journées de travail par tête de noirs soumis à la capi»tation. Les noirs requis ne peuvent être employés dans des cantons autres >> que ceux auxquels ils appartiennent, ni être appelés aux époques de plan>>tations ou de récoltes, hors le cas où la sûreté de la colonie serait me. »> nacée. >>

Mais l'art. 157 porte que les pouvoirs conférés au gouverneur par le § 2 de l'art. 26 ne sont exercés par lui que collectivement avec le conseil privé et conformément aux décisions du conseil.

L'ordonnance royale du 9 février 1827 semble, dans son article 27, donner au gouverneur des pouvoirs moins étendus, puisqu'elle veut (art. 172) qu'il ne puisse agir qu'avec l'assistance et conformément aux décisions du conseil, même pour la répartition des noirs dans les ateliers.

L'ordonnance du 27 août 1828 semble au contraire affranchir le gouverneur de l'assistance du conseil privé, même pour les réquisitions. (Voir les art. 26 et 162.)

royales du 21 août 1825, art. 26, § 1; du 27 août 1828, art. 26, § 1o.)

ART. 1184. Le gouverneur prend connaissance de l'état et des besoins de l'agriculture, et pourvoit à tout ce qui peut en accroître et en améliorer les produits.

Il distribue les primes et encouragemens accordés par le Gouvernement. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 27; du 9 février 1827, art. 28; du 27 août 1828, art. 27.)

ART. 1185. Il veille à l'exécution des lois, ordonnances et règlemens sur le régime des esclaves, et ordonne les poursuites contre les contrevenans.

Il signale au ministre de la marine, comme dignes des graces du Roi, les habitans qui s'occupent avec le plus de succès de répandre l'instruction religieuse parmi leurs esclaves, qui encouragent et facilitent entre eux les unions légitimes, et qui pourvoient avec le plus de soin à la nourriture, à l'habillement et au bien-être de leurs ateliers. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 28; du 9 février 1827, art. 29; du 27 août 1828, art. 28.)

ART. 1186. Le gouverneur tient la main à l'exécution des lois, ordonnances et règlemens concernant les gens de couleur, libres et affranchis. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 29, § 1; du 9 février 1827, art. 30, § 1"; du 27 août 1828, art. 29, § 1er.)

ART. 1187. Le gouverneur se fait rendre compte des mouvemens du commerce, et prend les mesures qui sont en son pouvoir pour encourager les opérations et en favoriser les progrès. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 30, § 1; du 9 février 1827, art. 31, § 1er; du 27 août 1828, art. 30, Sier.)

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ART. 1188. Il adresse annuellement au département de la marine les tableaux statistiques de la population, ceux relatifs à l'agriculture, ainsi que les états d'importations et d'exportations. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 32; du 9 février 1827, art. 33; du 27 août 1828, art. 32.)

ART. 1189. I ordonne les poursuites pour la révocation

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des concessions et leur retour au domaine, lorsque les concessionnaires n'ont pas rempli leurs obligations. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 33, §§ 3 et 4; du 9 février 1827, art. 34, § 3; du 27 août 1828, art. 33, § 3.)

ART. 1190. Il fait rendre compte de l'administration du curateur aux successions vacantes, et adresse au département de la marine les états qui y sont relatifs. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 49; du 9 février 1827, art. 35; du 27 août 1828, art. 34.)

ART. 1191. Le gouverneur surveille tout ce qui a rapport à l'instruction publique.

Il nomme aux bourses établies dans les pensionnats royaux de la colonie, et propose au ministre les candidats pour celles qui sont accordées aux jeunes colons de l'un et de l'autre sexe dans les établissemens de la métropole. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 34,§§ 1 et 3; du 9 février 1827, art. 36, §§ 1 et 3; du 27 août 1828, art. 35.)

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ART. 1192. Le gouverneur veille au libre exercice et à la police extérieure du culte, et pourvoit à ce qu'il soit entouré de la dignité convenable.

Aucun bref de la cour de Rome, à l'exception de ceux de la pénitencerie, ne peut être reçu ni publié dans la colonie qu'avec l'autorisation du gouverneur, donnée d'après les ordres du Roi. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 35; du 9 février 1827, art. 37; du 27 août 1828, art. 36.)

ART. 1193. Le gouverneur tient la main à ce qu'aucune congrégation ou communauté religieuse ne s'établisse dans la colonie et n'y reçoive des novices sans l'autorisation spéciale du Roi. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 36; du 9 février 1827, art. 38; du 27 août 1828, art. 37.)

ART. 1194. Il se fait rendre compte de l'état des églises et des lieux de sépulture, de la situation des fonds des fabriques et de leur emploi. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 37, § 2; du 9 février 1827, art. 39; du 27 août 1828, art. 38.) ART. 1195. Le gouverneur pourvoit à la sûreté et à la tranquillité de la colonie.

T. I.

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Il maintient ses habitans dans la fidélité et obéissance qu'ils doivent au Roi.

Tous les faits et évènemens de nature à troubler l'ordre ou la tranquillité de la colonie sont portés immédiatement à sa connaissance. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 38; da 9 février 1827, art. 47; du 27 août 1828, art. 39.)

ART. 1196. Il accorde les passe-ports, congés, permis de débarquement et de séjour, en se conformant aux règles établies. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 39; du 9 février 1827, art.41; du 27 août 1828, art. 40.)

ART. 1197. Le gouverneur ordonne les mesures générales relatives à la police sanitaire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la colonie.

Les officiers de santé et pharmaciens non attachés au ser vice ne peuvent exercer dans la colonie qu'en vertu d'une autorisation délivrée par le gouverneur, et qu'après avoir rempli les formalités prescrites par les ordonnances et règlemens. (Ordoun, royales du 21 août 1825, art. 40, §§ 1 et 3; du 9 février 1827, art. 42, §§ 1 et 3, du 27 août 1828, art. 41, SS 2 et 3.)

ART. 1198. Le gouverneur veille à la répression de la traite des noirs, et ordonne l'arrestation des bâtimens prévenus de contravention. (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 41; du 9 février 1827, art. 43; du 27 août 1828, art. 42.)

ART. 1199. Il surveille l'usage de la presse, commissionne les imprimeurs, donne les autorisations de publier les journaux et les révoque en cas d'abus.

Aucun écrit, autre que les jugemens, arrêts et actes publiés par autorité de justice, ne peut être imprimé dans la colonie sans sa permission, (Ordonn. royales du 21 août 1825, art. 42; du 9 février 1827, art. 44; du 27 août 1828, art. 43.)

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ART. 1200. Le gouverneur a dans ses attributions les me→ sures de haute police...

Il a le droit de mander devant lui, lorsque le bien du service ou le bon ordre l'exige, tout habitant, négociant ou autre individu qui se trouve dans l'étendue de son gouvernement.

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