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SECTION IV.

La marine militaire a beaucoup moins de rapports avec l'administration civile; mais les grands intérêts de la sûreté de l'État et de ses relations diplomatiques exercent une grande et juste influence sur les lois qui concernent la navigation maritiine.

Ici le droit administratif se lie au droit maritime; il consulte les lois sur la navigation.

A la suite de ces lois se présentent les règlemens sur les armemens en course, espèce d'appel ou d'autorisation par laquelle les armateurs particuliers sont admis à devenir les auxiliaires de la marine de l'État : de là, le jugement des prises et toute la procédure qui s'y rapporte.

CHAPITRE II.

Les autres intérêts politiques qui président à diverses branches de notre législation sont plutôt puisés dans l'état de paix, dans des vues diplomatiques, dans les besoins de notre industrie ou de la paix intérieure.

SECTION PREMIÈRE.

C'est en grande partie un intérêt politique qui a contraint, en même temps que la distance des lieux, de laisser les colonics sous un régime spécial. Ici semble donc se placer la législation qui les concerne.

SECTION II.

Ici se place encore la législation relative aux consulats, à la protection dont ils doivent faire jouir et notre commerce et la personne des nationaux, dans les pays étrangers, à la faveur des relations diplomatiques, et spécialement ceux des échelles du Levant, où les circonstances locales ont dû établir, relativement aux établissemens français qui y sont formés, une protection et une surveillance particulière.

SECTION III.

Si l'on veut considérer le régime des douanes, du point de vue le plus élevé, qui est en même temps le plus juste, si l'on veut envisager les douanes moins sous les rapports secondaires des intérêts du fisc et sous l'aspect d'un impôt de consommation, que conme une sorte de vaste combinaison diplomatique qui se fonde en partie sur des traités de commerce, ou exprès ou tacites, qui se propose dans les relations commerciales d'état à état, une règle de réciprocité, ou un intérêt de défense pour l'industrie nationale, le régime des douanes viendra également se ranger dans cette catégorie, et cette analogie se confirmera en voyant le régime des douanes s'unir à l'exécution des règlemens de navigation, s'exercer sur toute l'étendue de nos frontières.

SECTION IV.

Les lois relatives à la naturalisation occupent un rang essentiel dans le droit public et sont nées de motifs politiques.

Celles qui sont relatives aux changemens de noms, sans toucher aux rapports de l'État avec l'étranger, se lient sous quelque aspect au droit public intérieur.

SECTION V.

Parmi les diverses branches de nos relations diplomatiques, il en est une qui, par sa nature spéciale, se lie aussi au droit public intérieur, et qui exige des dispositions auxquelles l'administration ne reste point étrangère; c'est celle qui a pour objet les relations de la France avec la cour de Rome. De là, en particulier, les règles relatives à la réception des bulles pontificales.

C'est ici le lieu d'exposer, sous leurs rapports politiques, les maximes sur lesquelles reposent les libertés de l'église gallicane, et de considérer quelle est, dans les institutions présentes du royaume, ce qu'on appelle l'autorité respective des deux puis

sances.

Le concours de l'administration aux autres portions de notre droit public ne paraît pas assez étendu pour faire considérer celles-ci comme appartenant aussi au droit administratif.

SECONDE DIVISION.

DE L'ADMINISTRATION DE PATRONAGE ET DE TUTELLE, OU DES COMMUNAUTÉS ET DES ÉTABLISSEM: NS PUBLICS.

Quelques règles générales sont communes à tous les établissemens publics et relatives à la tutelle qu'exerce à leur égard l'administration supérieure : telles sont celles qui ont pour objet les autorisations nécessaires pour accepter les legs et donations, pour aliéner, acquérir, transiger, ester en jugement.

D'autres règles sont spéciales et varient suivant le caractère de ces établissemens.

Il est dans le sein de la société générale de grandes et vastes communautés formées surtout par un lien moral, qui s'étendent sur la surface entière du territoire.

Il en est d'autres qui, étant instituées surtout dans un intérêt local, ou dans un intérêt économique, n'ont qu'une existence locale, partielle.

CHAPITRE PREMIER.

Première classe d'établissemens publics, établissemens formés par un lien moral, et répandus sur toute la surface du royaume.

Deux grands ordres d'établissemens présentent ce caractère les établissemens religieux et les établissemens d'instruction publique.

SECTION PREMIÈRE.

Des Établissemens religieux.

Les établissemens religieux occupent le premier rang par l'objet éminent auquel ils se rapportent, par leur importance et leur étendue, dans le système des institutions actuelles du royaume. Ils donnent lieu d'abord à quelques considérations générales; ils demandent ensuite à être envisagés séparément, suivant le culte auquel ils se rapportent.

ARTICLE PREMIER.

Du culte catholique.

Le droit administratif comprend divers ordres de questions relatives,

1o. A la hiérarchie ecclésiastique, la nomination aux diverses fonctions ecclésiastiques, les prérogatives de ceux qui les exercent;

2°. A l'exercice du ministère ecclésiastique, dans ses rapports avec l'ordre public, ou ce qu'on nomme les appels comme d'abus;

3o. Aux séminaires sous leurs diverses formes; 4°. Aux communautés religieuses d'hommes et de femmes ;

5°. Aux fabriques des églises;

6. A la circonscription des diocèses, des paroisses, aux ordres religieux, aux frais généraux des établissemens ecclésiastiques. .

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