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lui seront donnés, en ce qui concerne les lois administratives et les règlemens qui en découlent.

Ce que nous nous proposons ici, ce n'est point de reproduire une collection entière et complète de toutes les lois portées et de tous les règlemens rendus à toutes les époques, avec tous leurs détails, mais seulement de rapprocher, dans un tableau abrégé et systématique, les dispositions principales extraites des unes et des autres, qui peuvent être considé rées et appliquées comme des règles actuellement en vigueur de notre droit administratif; c'est de rendre ainsi accessibles les sources de ce droit à tous ceux qui ont besoin de les consulter. C'est un texte sommaire qui est destiné à être ensuite éclairé par la doctrine et par la jurisprudence, développé par les dispositions de détail. Nous avons voulu donner par là au droit administratif des bases positives, une forme simple et une méthode logique.

L'auteur se félicitera si, par ses efforts, il a pu, dans cette circonstance, servir encore et son pays et la jeunesse française.

P. S. M. Macarel, auquel la science du droit administratif est redevable d'une

suite de travaux aussi nombreux qu'utiles, qui en a éclairé la doctrine, qui l'a enrichie de précieux recueils, a bien voulu coopérer aussi à la confection de ce Code, avec l'obligeance la plus empressée. L'auteur aime à exprimer ici, pour ce jurisconsulte distingué, dans lequel il se félicite d'avoir tout ensemble et un collaborateur et un ami, et sa haute estime et sa profonde reconnaissance.

CLASSIFICATION

DES MATIÈRES

DU DROIT ADMINISTRATIF.

PROLEGOMÈNES.

Les prolégomènes comprennent d'abord la définition du droit administratif, son histoire, l'indication de ses sources, sa bibliographie.

Ils traitent ensuite de la science du droit administratif, en considérant les caractères qui la constituent, les méthodes qui lui sont propres, ses rapports avec les autres sciences sociales, ses rapports particuliers avec les autres branches de la jurisprudence, avec le droit public, avec le droit civil et criminel; enfin, ils indiquent aussi les liens qui rattachent le droit administratif actuel avec celui des siècles précédens.

CORPS DU DROIT ADMINISTRATIF.

Le droit administratif peut être considéré sous deux points de vue principaux :

Ou relativement aux fonctions publiques par lesquelles s'exerce la mission confiée à l'administration;

Ou relativement aux divers services publics auxquels cette mission s'applique.

Sous le premier aspect, elle voit les citoyens en présence des autorités chargées de pourvoir aux besoins collectifs et de gérer les choses communes.

Sous le second aspect, elle voit les citoyens dans leur participation aux charges ou aux jouissances

communes.

Sous le premier point de vue, elle considère surtout l'instrument; sous le second, elle considère surtout la matière.

De là, deux grandes divisions principales.

PREMIÈRE PARTIE.

Trois ordres de vue appellent essentiellement notre attention, en étudiant les fonctions administratives telles que les lois les ont instituées parmi nous : La nature même des fonctions administratives; L'organisation administrative, ou la hiérarchie des fonctionnaires qui les exercent;

La procédure administrative, ou les formes suivies dans les rapports entre les administrés et l'administration.

Le premier envisage l'administration dans son ensemble, et reconnaît le but de sa mission;

Le second parcourt en détail les divers organes auxquels cette mission est confiée ;

Le troisième considère comment ces agens communiquent entre eux et avec les particuliers, et quel genre de garanties sont offertes aux uns et aux autres, dans leurs situations réciproques.

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SECTION PREMIÈRE.

Des Fonctions administratives.

Si l'on considère d'abord l'administration en ellemême, on interroge nos lois sur les attributions générales qui lui ont été conférées.

On voit toutes ces attributions se lier entre elles, comme dérivant d'un même motif, et conspirant à une même fin.

On les voit se séparer en deux grandes branches: l'une, qui a pour objet de pourvoir directement aux différens services publics, et qui retient le nom d'administration proprement dite; l'autre, qui, naissant de la première, comme sa conséquence, a pour objet de lever les difficultés et de résoudre les litiges qui se produisent dans le cours de ces opérations, et qui devient ainsi contentieuse.

On parcourt les diverses régions qui composent le domaine administratif; on en marque l'étendue; on en reconnaît aussi les limites.

Ici, l'administration se trouve d'abord en présence du Gouvernement, autorité suprême dont elle est une émanation, mais à laquelle elle reste subordonnée.

Elle se trouve en présence de l'autorité militaire et de l'autorité ecclésiastique, autorités parallèles, mais auxquelles elle porte ou dont elle reçoit divers genres d'assistance; elle se trouve surtout en regard de l'autorité judiciaire.

Essentiellement distinctes et indépendantes l'une

T. I.

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