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ART. 227. Il règle la répartition et sous-répartition de la contribution des portes et fenêtres. (Loi du 13 floréal an X, art 17; loi du 23, septembre 1814, art. 10; loi du 25 mars 1817, art. 42; loi du 15 mai 1818, art. 29.)

ART. 228. Il détermine l'époque des déclarations et des vérifications sur le nombre et l'importance des métiers qu'entretiennent les fabricans, pour l'assiette des patentes. (Loi du 15 mai 1818, art. 59.)

Il fixe le montant de la taxe annuelle sur les patentes, pour l'entretien des bourses de commerce. (Loi du 28 ventôse an IX, 19 mars 1801, art. 4.),

ART. 229. Il fait rechercher et reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux, et fixe leur largeur d'après cette reconnaissance. (Loi du 9 ventôse an XIII, art. 6.)

Il reconnaît, sur la délibération du conseil municipal, les chemins nécessaires à la cominunication des communes. (Loi du 28 juillet 1825, art. 1.)

ART. 230. Il fixe la hauteur des eaux et l'élévation du déversoir des moulins et usines. (Loi en forme d'instruct. des 12-20 août 1790, ch. VI, § 3; loi des 28 septembre-6 octobre 1791, tit. II, art. 16.)

ART. 231. Il indique les localités sur lesquelles les travaux pour cause d'utilité publique doivent avoir lieu. (Loi du 8 mars 1810, art. 3.)

ART. 232. Il fixe le salaire des gardes forestiers, sur la proposition du conseil municipal ou des établissemens propriétaires. (C. F., art. 98.)

ART. 233. Il règle le tarif du prix des eaux minérales. (Arrêté du 6 nivôse an XI, art. 10.)

ART. 234. Le préfet dresse:

1o. "La liste des électeurs, qu'il doit faire imprimer et afficher, ainsi que les tableaux de rectification (loi du 5 février 1817, art. 5; loi du 2 mai 1827, art. 2 et 6);

2o. Celle du jury pour toute l'année, et une liste de jurés, toutes les fois qu'il en est réquis par les présidens des cours d'assises. (Loi du 2 mai 1827, art. 7 et 14.)

3o. Celle des notables commerçans parmi lesquels doivent être pris les membres des tribunaux de commerce; il doit soumettre cette liste à l'approbation du ministre du commerce. (C. de C., art. 619.)

ART. 235. Il est autorisé à faire des règlemens pour appliquer les dispositions du décret du 23 juin 1806, concernant le poids des voitures, à celles qui sont employées à l'exploitation des carrières et des forêts. (Décret du 23 juin 1806, art. 9.)

ART. 236. Il peut suspendre le roulage momentanément, pendant les jours de dégel, sur les chaussées pavées. (Loi du 29 floréal an X, art. 6.)

ART. 237. Il peut accorder des prolongations de délai pour l'exportation du tabac. (Loi du 28 avril 1816, art. 206.)

ART. 238. En matière de dessèchement de marais, il approuve le plan cadastral qui sert de base à l'entreprise; il ordonne, sur les observations des parties intéressées et des ingénieurs, les vérifications convenables; il reçoit des syndics les projets des règlemens fixant le genre et l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses; il veille à la conservation des travaux et des digues. (Loi du 16 septembre 1807, art. 11, 12, 26, 27.)

ART. 239. Il surveille la police sanitaire locale; il reçoit les règlemens locaux faits en exécution des ordonnances du Roi; il les soumet, avec son avis, à l'approbation du ministre de l'intérieur; il les rend provisoirement exécutoires en cas d'urgence; il fait lui-même, en consultant les commissions, les règlemens hors du ressort des intendances, il les soumet à l'approbation ministérielle, ou en ordonne provisoirement l'exécution. (Ordonn, du 7 août 1822, art. 48, 50, 51.) h ART. 240. Il rend exécutoires ;

1o. Les rôles des contributions directes (arrêté du 16 thermidor an VIII, art. 13);

A cet effet, il envoie à chaque maire le mandement qui doit lui faire connaître le contingent de sa commune, dans la contribution foncière. Lorsque la répartition est faite entre les

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propriétaires de la commune, il en vise l'état, le rend exécutoire, et en adresse une expédition aux autorités qui doivent le recevoir (loi du 13 frimaire an VII, art. 26, 28 et 29);

2o. Les rôles des communes pour la contribution des portes et fenêtres (loi du 13 floréal an X, art. 21);

3o. Les rôles de la contribution des patentes; il les adresse au directeur de l'enregistrement, qui les fait parvenir aux receveurs chargés d'en poursuivre le recouvrement. (Arrêté du 15 fructidor an VIII, art. 4.)

Il arrête, pour chaque arrondissement, le tableau des citoyens exerçant un commerce ou une industrie soumise à la patente; il dresse, sur les états particuliers qui lui sont transmis, l'état général de la recette des patentes du département, et il l'adresse chaque mois au ministère des finances. (Loi du1er brumaire an VII, art. 12 et 18.)

4°. L'état dressé par le directeur des contributions indirectes, relativement aux sommes à recouvrer sur les cultivateurs de tabac. (Loi du 28 avril 1826, art. 213.)

5o. Les rôles des brasseurs, après avoir présidé à la répartition entre eux, proportionnellement à l'importance du commerce de chacun. (Loi du 28 avril 1816, art. 107, 131, 134.)

6°. Les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux d'entretien des rivières et canaux, après en avoir surveillé la confection. (Loi du 14 floréal an XI art.. 3.)

ART. 241. Il prononce :

1o. Sur les réclamations en matière cadastrale, au rapport du directeur, et sur l'avis du conseil de préfecture, par un arrêté qui doit fixer l'allivrement cadastral de chaque commune (loi du 15 septembre 1807, art. 26 et 33);

2o. Sur les difficultés qui peuvent s'élever sur le remplacement des matériaux enlevés pour la fouille du salpêtre, en cas de recours porté devant lui (décret du 5 juin 1793);

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3o. Sur les difficultés qui peuvent naître entre les concurrens, relativement aux courses de chevaux; sur celles qui naissent à l'occasion des primes pour les courses de chevaux, sauf recours au conseil d'Etat (décret du 4 juillet 1806, tit. IV, art. 28);

4°. Sur les réclamations des propriétaires, relatives aux points sur lesquels doivent avoir lieu les travaux d'utilité publique; il ne doit point connaître de celles qui ne porteraient que sur le prix des fonds à céder (loi du 8 mars 1810, art. 10);

5o. Sur le recours contre les ordres donnés par le sous-préfet, dans le cas des contraventions, par provision, pour faire cesser les dommages en matière de grande voierie (loi du 29 floréal an X, art. 2);

6. Sur l'opposition mise par le conservateur des forêts au défrichement d'un bois (ordonn. du 1er août 1827, tit. XII, art. 194 et 195);

7°. Sur le choix des gardes forestiers, en cas de dissentiment sur leur nomination, soit de la part des maires ou des conseils municipaux, soit des administrateurs des établissemens. (C. F., art. 95.)

Quatrième classe.

CXXXVI. Le préfet nomme, suspend, révoque certains fonctionnaires ou agens de l'administration; Mais il ne peut toujours révoquer lui-même ceux qu'il a nommés.

ART. 242. Le préfet pourvoit au remplacement provisoire des sous-préfets, en cas d'absence ou de maladie. (Arrêté du ventôse an VIII, 8 mars 1800, art. 7.)

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ART. 243. Il nomme et peut suspendre de leurs fonctions les membres des conseils municipaux, ainsi que les maires et adjoints des communes au-dessous de 5,000 habitans. (Loi du

28 pluviôse an VIII; loi du 19 fructidor an VIII, art. 1; loi du 19 floréal an X, 9 mai 1800, art. 1.)

ART. 244. Il nomme quatre conseillers de fabrique dans les paroisses où le conseil est composé de neuf membres, et deux, si ce conseil n'est composé que de cinq membres. (Décret du 30 décembre 1809, art. 6.)

ART. 245. Il nomme également :

1o. Parmi les membres des conseils de département, une commission, dont il désigne les présidens et secrétaires, pour assister aux adjudications et à la réception des travaux à faire aux routes départementales (décret du 16 décembre 1811, art. 25);

2o. Les syndics qui doivent, en cas de dessèchement, représenter les propriétaires des terrains à dessécher. (Loi du 16 septembre 1807, art. 7.)

ART. 246. Il désigne :

1°. Le tiers-expert entre l'expert nommé par les syndics et celui nommé par les concessionnaires, pour l'estimation des terrains à dessécher, lorsque le dessèchement est fait par des concessionnaires; et s'il est fait par l'État, un expert qui doit concourir avec celui nommé par les syndics et le tiers-expert nommé par le ministre (ibid., art. 8);

2o. De même, le tiers-expert entre l'expert nommé par le propriétaire et celui nommé par le concessionnaire, pour l'évaluation des indemnités relatives à une occupation de terrain pour des travaux de grande voierie; et s'il n'y a pas de concessionnaires, un expert qui doit concourir avec celui nommé par le propriétaire, l'ingénieur en chef du département étant de droit tiers-expert (ibid., art. 56);

3o. Une personne de l'art, faute, par les propriétaires, de n'avoir pas nommé des experts, pour estimer le terrain des particuliers qui doit être réuni au domaine militaire dans l'intérêt de la défense des pláces de guerre; après avoir visé les procès-verbaux d'expertise, il en fait l'envoi au directeur des fortifications (ordonn. du 1 août 1821, art. 58 et 61);

4. Un expert, concurremment avec la régie des domaines,

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