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7°. Pour la concession à bail des biens laissés en jouissance commune, depuis la loi du 10 juin 1793, lorsque la durée de ces baux est de plus de neuf années. (Ordonn. du 7 octobre 1818, art.. 1.)

8°. Pour l'homologation des projets dressés par les hospices pour fixer la proportion de la jouissance à rendre aux fondateurs de lits dans ces établissemens charitables. (Arrêté du 28 fructidor an XI, art. 1.)

9o. Pour les règlemens relatifs à l'établissement, aux opérations, et à l'amélioration des monts-de-piété. (Décret du 24 messidor an XII, 13 juillet 1804, art. 7 et 14.)

ART. 175. Il s'est prescrit cette marche, en matière de commerce et d'industrie:

1o. Pour l'autorisation spéciale: nécessaire à toute association de la nature des tontines (avis du conseil d'État du 1 avril.1809);

2. Pour l'autorisation spéciale également nécessaire à toute société d'assurances, tant contre les ravages de la grèle et des épizooties, que contre le danger des incendies (avis du conseil d'État du 15 octobre 1809);

3. Pour l'autorisation des comptoirs d'escompte de la Banque de France (décret du 18 mai 1808, art. 2);

4°. Pour la fixation du droit de commission et de courtage des agens de change et courtiers, dans toutes les villes où ces officiers publics sont établis (45 arrêtés des 17 messidor, 7, 9, 13 thermidor, 7, 9, 17 et 27 fructidor an IX; 19, 23, 27 vendémiaire, 29 brumaire, 13 frimaire, 3, 13 nivôse, 25 pluviûse, 9, 17, 27 ventôse an X, art. 4);

-5. Pour l'homologation des statuts et règlemens pour le régime et la discipline intérieure de tout ce qui tient au commerce de la boucherie dans Paris (arrêté du 8 vendémiaire an XI, art. 20);

6o. Pour la permission nécessaire à la formation des manufactures et ateliers insalubres ou incommodes de première classe. (Décret du 15 octobre 1810, art. 2.)

ART. 176 Enfin, il s'est prescrit aussi la même forme, pour

les rectifications des erreurs commises sur le grand-livre de la dette publique, ou sur celui de la dette viagère, quant aux noms, prénoms et dates de naissance des créanciers de l'Étai(Arrêté du 27 frimaire an XI, art. 1.)

§3. Recours auprès de l'autorité royale.

CXIV. Il est un dernier ordre de dispositions par lesquelles le Roi, comme suprême arbitre administratif, accueille le recours exercé contre les actes des administrations diverses, et quelquefois contre ses propres ordonnances.

CXV. Il y a quatre modes de recours différens, en quatre cas divers, auprès de l'autorité royale, contre les ordonnances qui en sont émanées, suivant,

Ou que 1° la matière n'est pas contentieuse de sa nature;

Ou que 2o la matière est devenue contentieuse par l'ordonnance rendue;

Ou 3° la matière étant déjà contentieuse, avant que l'ordonnance, cette ordonnance a été rendue par défaut, mais d'ailleurs dans la forme contentieuse;

Ou enfin, que 4° l'ordonnance a été rendue contradictoirement en matière et dans la forme conten

tieuse.

ART. 177. Lorsqu'une partie se croit lésée dans ses droits ou sa propriété, par l'effet d'une décision du conseil d'État, rendue en matière non contentieuse, elle peut présenter au Roi une requête pour être l'affaire renvoyée, s'il y a lieu, soit à un comité du conseil d'État, soit à une commission. (Règlem. du 22 juillet 1806, art. 40.)

CXVI. Le renvoi de la requête, dans le cas cidessus, est purement facultatif.

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CXVII. Il y a recours au conseil d'État par la voie contentieuse contre une ordonnance royale qui donne naissance à un litige administratif, en matière contentieuse, de la part de ceux à qui elle a fait grief.

ART. 178. Les décisions royales rendues en conseil d'État, par défaut, en matière contentieuse, sont susceptibles d'opposition. (Règlem. du 22 juillet 1806, art. 39 et 27.)

ART. 179. La requête en recours contre une décision contradictoire en matière contentieuse peut être admise en deux cas:

Si la décision a été rendue sur pièces fausses,

Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire. (Idem., art. 32 )

SECTION II.

Des Ministres.

Sier. De leurs Attributions:

CXVIII. Les ministres remplissent deux ordres de fonctions:

1o. Ils proposent et contre-signent les actes de l'autorité royale;

2o. Ils agissent en leur nom propre.

(Voir, pour la première espèce d'actes, la section précédente.)

ART. 180. Les ministres exercent, chacun dans son département, le pouvoir administratif sous les ordres du Roi. (Loi des 27 avril-25 mai 1791, art. 2.)

ART. 181. Ils sont les ordonnateurs généraux des dépenses publiques;

Ils publient leurs comptes. Ces comptes sont soumis à la --législature. (Loi des 13-17 juin 1791, art. 96; acte des 22 frimaire an VIII, art. 57; arrêté du 1o nivôse an IX.)..

CXIX. Quelquefois ils agissent sans autorité de commandement, comme lorsqu'ils se bornent Ou à donner des instructions,

Ou à exécuter des actes de simple gestion, comme à traiter au nom de l'État.

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CXX. L'autorité des ministres s'exerce, ou sur les agens administratifs qui leur sont subordonnés, ou sur les simples citoyens.

ART. 182. Ils correspondent, chacun en ce qui le concerne, avec les fonctionnaires administratifs. (Loi des 27 avril-25 mai 1791, art. 7, 9, 11.)

Ils rédigent, pour leurs subordonnés, toutes les instructions et circulaires nécessaires pour assurer l'exécution des lois et la régularité de l'administration. (Art. 14.).

CXXI. Ils confirment ou réforment les actes des administrations inférieures..

CXXII. Leur autorité s'exerce sur les citoyens, ou par des mesures réglémentaires, ou par des décisions individuelles.

CXXIII. Il y a recours contre les décisions ministérielles, savoir :

1o. En matière non contentieuse, auprès du Roi, par la forme gracieuse;

2o. S'il s'élève à l'occasion de leurs décisions un litige qui ait le caractère du contentieux administratif, au Roi, en conseil d'État, et par la voie conten

tieuse.

CXXIV. Les attributions des divers départemens des ministères sont distinguées par la nature des services publics.

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L'autorité de chaque ministre s'exerce sur toute l'étendue du territoire, même hors du Royaume, là où s'étend aussi l'exécution de ce service.

ART. 183. Il y a neuf départemens ministériels: 1o la justice, 2o l'intérieur, 3° les finances, 4° la guerre, 5° la marine et les colonies, 6° les affaires étrangères, 7° les affaires ecclésiastiques, 8° le commerce et les manufactures, 9° l'instruction publique. (Loi des 27 avril-25 mai 1791, art. 4; ordonnance royale du 8 janvier 1828.)

ART. 184. Le ministre de la justice, 1o. Est chargé des sceaux de l'État;

2o. Scelle les traités, lettres-patentes, les commissions et diplômes;

3°. Scelle les lois, les porte à la sanction royale, les promulgue et les fait expédier;

4°. Entretient une correspondance avec les tribunaux et le ministère public près les tribunaux, et veille à la bonne administration de la justice;

5o. Demande au Corps-Législatif, en ce qui touche l'ordre judiciaire, les interprétations de la loi;

6o. Transmet au procureur général près la cour de cassation, les pièces et mémoires concernant les affaires qui lui auront été déférées, et qui sont de la compétence de cette cour, et y joint les observations et renseignemens nécessaires. (Loi des avril-25 mai 1791, art. 5.)

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ART. 185. Le ministre de l'intérieur,

1o. Transmet les lois aux fonctionnaires administratifs;

2o. Fait exécuter celles relatives aux assemblées des communes électorales, administratives, aux fonctionnaires administratifs;

3o. Surveille l'exécution des mesures prises pour le maintien de la sûreté et de la tranquillité de l'intérieur du Royaume;

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