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ART. 163. Des règlemens semblables pourvoient, quant au régime des prisons:

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A l'application et à la distribution des produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel, partie aux dépenses cominunes de la maison, partie brate a lui pro procurer quelques adoucissemens, s'il les mérite; partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve. (C. P., art. 41.) ART. 164. Il est pourvu de même, en ce qui concerne le recouvrement des contributions indirectes

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1o. A toutes les mesures nécessaires pour assurer les perceptions confiées à la régie des contributions indirectes, 'et pour la répression des fraudes et contraventions (loi du 24 avril 1806, art. 42);

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2°. Aux mesures nécessaires pour que le commerce des vins et eaux-de-vie de France à l'étranger ne puisse 'souffrir des dispositions des lois de finance (ibid., art. 43)', et pour l'exécution de la loi sur la taxe des sels (ibid., art. 58), 11 211exécution de ces lois de A toutes les mesures nécessaires à

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3o. A la détermination des mesures nécessaires à l'exécution des lois sur les boissons. (Loi du 8 octobre 1824, art. 147-).

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ART. 165. Il est pourvu par des règlemens semblables, dans les matières qui intéressent l'industrie et le commerce:re 1o. A l'organisation des chambres consultatives, 'de manufactures, fabriques, arts et métiers (loi du 23 geriminal an XI, art. 2);

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2. A l'indication des produits des manufactures françaises qui s'exportent à l'étranger, et à la garantie de la bonne qualité, des dimensions et de la nature de la fabrication (C. P., art. 413);

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3°. A tout ce qui est relatif à la négociation et transmission de la propriété des effets publics (C de C., art. go);

4. A la fixation du diamètre de chaque pièce de monnaie (loi du 7 germinal an XI, art. 17);

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5o. A la détermination du poids et du chargement des voi

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tures employées aux roulages et messageries. (Loi du 29 floreak an X, art. 1.)

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S2. Ordonnances royales rendues dans la forme des règlemens d'administration publique.

ART. 166. Il est statué par des ordonnances royales, rendues sous la forme de règlemens d'administration publique, sur les matières ci-après, savoir:

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1o. La naturalisation des étrangers qui ont rendu des services importans à l'Etat, qui ont apporté dans son sein des talens, des inventions ou une industrie utile, ou qui ont formé de grands établissemens (sénatus-consulte du 26 vendémiaire an XI, art. 1 et 2; loi du 14 octobre 1814, art. 1 et3); 2°. L'autorisation de changer de nom de famille. (Loi des 11-21 germinal an XI, art. 4 et 5.)

ART. 167. Ila dû être statué dans la même forme sur l'organisation de la Légion-d'Honneur. (Loi du 29 floréal an X,art. fo.) ART. 168. Il est statué dans la même forme à l'égard des cultes autorisés :

1o. Pour la réception, la publication, l'impression et la mise à exécution des bulles, brefs, rescrits, décrets, mandats, provisions, signatures servant de provisions et autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers (loi du 18 germinal an X, art, 1);

2o. Pour la publication des décrets des synodes étrangers, même de ceux des conciles généraux, des bulles d'institution des évêques délivrées par le pape (ibid., art. 3);

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3°. Pour la fixation du nombre et de l'étendue des succur sales (ibid., art. 61);

4°. Pour la répartition définitive, au marc le franc, entre les habitans des paroisses, de la contribution personnelle et mobilière, des dépenses annuelles de la célébration du culte, en cas d'insuffisance ou à défaut des revenus des fabriques, pourvu que ces dépenses n'excèdent pas 100 fr. dans les paroisses de 600 à 1,200 âmes, et 300 fr. pour celles au-dessus

de 1,200 (loi du 14 février 1810, art. 1o), et la répartition provisoire de ces mêmes dépenses au-delà des mesures ci-dessus fixées (ibid., art. 3);

5o. Pour l'établissement des chapelles domestiques et des oratoires particuliers (loi du 18 germinal an X, art. 44);

6o. Pour les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte (ibid., art. 73);

7°. Pour l'établissement des synagogues, et la fixation de leur circonscription, (2a décret du 17 mars 1805, art. 2. ) ART. 169. Sont encore somnis à cette forme l'établissement de certains tarifs, tels que

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1°. Le tarif des droits de navigation pour chaque fleuve, rivière ou canal du Royaume (loi du 29 floréal an X, art. 3);... 2o. Les taxes de départ et d'arrivée des lettres de ou pour l'étranger (loi du 14 floréal an XI, art. 4);

3°. Le tarif de chaque bac à établir sur les fleuves, rivières ou canaux (budget du 14 floréal an X, art. 9 et 10);:

4°. L'établissement des ponts dont la construction est entreprise par les particuliers, la détermination de la durée de leur jouissance, et le tarif de la taxe à percevoir. (Ibid., art. 11; loi du 17 juillet 1819, art. 5.)

ART. 170. Sont soumis aux mêmes formes, en matière de travaux publics et concessions:

1°. Les déclarations d'utilité publique donnant lieu à l'expropriation (loi du 16 septembre 1807, art. 51,53);

2o. L'approbation des plans qui déterminent, dans les villes, les alignemens pour l'ouverture des nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes qui ne font pas partie d'une grande route ou pour tout autre objet d'utilité publique (ibid., art. 52);

3o. La possibilité et le mode d'application à chaque cas ou entreprise particulière, des indemnités pour plus value, dues à raison des travaux publics, et spécialement à raison des travaux de dessèchement (ibid., art. 58);

4. Les concessions de dessèchement des marais, l'expropriation des propriétaires, dans le cas où le dessèchement n'en

pourrait être opéré, dans les cas prévus par la loi (ibid., art. 5, 24, 26, 28, 56); ...

5°. La concession de mines (loi du 21 avril 1810,art. 5);

6o. La permission d'établir les fourneaux à fondre les minerais de fer et autres substances métalliques; les forges et martinets pour ouvrer le fer, et le cuivre; les usines servant, de patouillets et; bocards,, celles, pour le traitement des substances salines et pyriteuses, dans lesquelles on consomme des combustibles. (loi du 21 avril 1810, art. 73);"

109.

La direction générale des travaux d'extraction des tourbes, celle des rigoles de dessèchement et toutes les mesures propres à faciliter l'écoulement des eaux dans les vallées, et l'attérissement des entailles tourbées (ibid., art, 85);

8. Le tarif des frais et vacations des experts, et les honoraires des ingénieurs des minés pour l'exécution des travaux prévus par la loi du 21 mars 1810. (hid,, art. 91.)

ART. 171

Il est statué dans les mêmes formes dans les matières qui intéressent l'industrie et le commerce, à l'égard ; po:› De la formation des sociétés anonymes, et l'approbation des actes qui les constituent (C. de C,, art. 37);

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2. De l'approbation des statuts de la Banque de France (loi du 22 avril 1806, art. 22); A

3o. De l'approbation des tarifs des droits à percevoir dans les bureaux de pesage, mésuragé et jaugeage publics (arrêté 29 floréal an X, art. 2);

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4. De la prohibition qu de l'autorisation d'importer ou d'exporter les marchandises. (Loi du 29 floréal an X, art. 1 ́et 27). *.

ART. 172. La même forme est encore observée pour les acquisitions des domaines nécessaires pour former ou agrandir les établissemens des haras. (Loi du 21 avril 1806, art. 1, 2, 'et 3.).

ART. 13. Enfin, le Gouvernement s'est imposé à lui-même d'observer la forme des règlemens d'administration publique, relativement à l'exercice des cultes :

1o. Pour l'établissement et la circonscription des syną

gogues particulières (décret du 17 mars 1808', art. 2); 2o. Pour l'autorisation nécessaire à l'acceptation des fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales, ainsi que ceux faits aux séminaires (décret du 30 décembre 1809, art. 118);

3o. Pour l'homologation des transactions entre des communes et des particuliers sur des droits de propriété. ( Arrêté du 2 frimaire an XII, art. 2:)

ART. 174. Il s'est imposé cette forme, en matière de tutelle administrative:

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1°. Pour l'emploi en biens fonds ou de toute autre manière des capitaux remboursés aux hospices, communes, fabriques et autres établissemens dont les propriétés sont administrées et régies sous la surveillance du Gouvernement. (Avis du conseil d'État du 21 décembre 1808.)

Cette autorisation du Gouvernement n'est nécessaire que pour le placement des sommes au-delà de 2,000 fr.; hais elle l'est toujours pour le placement en biens fonds, quel' que soit le montant de la somme. (Décret du 16 juillet 1810 art. 3:)

2o. Pour les baux à longues années des bien ruraux appar tenant aux hospices, établissemens d'instruction publique et communautés d'habitans. (Árrêté du germinal› an ̧ IX', art. i.)

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3o. Pour la concession de toute pension au compte des communes. (Décret du 4 juin 1,809.)

4°. Pour toute acquisition faite pour les départemens, arrondissemens ou communes, même quand les fonds auraient été accordés par le Roi aux budgets. (Décret du 5 avril 1811; art. 2.)

5o. Pour les autorisations d'établir, sur le bord de la rivière de Seine, à Paris, des fontaines, pompes à bras ou autres machines destinées à monter l'eau pour la vendre et distribuer au public. (Décret du 2 février 1812, art. 3.)

6o. Pour les demandes d'un nouveau mode de jouissance des biens communaux, lorsqu'en exécution de la loi du 10 juin 1793, il s'est opéré un changement dans le mode de jouissance de ces biens. (Avis du conseil d'État du 29 mai 1808.)

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