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Il a paru nécessaire cependant d'unir à l'exposition des textes positifs de la législation, un petit nombre de considérations sommaires qui puissent servir de préambule à ces textes qui en fassent apercevoir les rapports. Les aphorismes qui exposent ces notions purement introductives ne se confondront point avec le texte des lois elles-mêmes; elles seront imprimées dans un caractère différent, et marquées par une série différente de numéros, afin de s'en mieux séparer encore.

Deux conditions essentielles doivent présider à la création d'un code de ce genre.

L'une est relative au choix des dispositions dont il sera composé; l'autre à la méthode suivant laquelle elles seront distribuées.

Le Code ne doit se composer que des dispositions actuellement en vigueur; il ne doit rappeler celles qui ont été modifiées, qu'avec les modifications qu'elles ont subies. Il ne doit pas craindre de reproduire celles qui offrent quelque analogie, quand leur rapprochement peut instruire. Il doit se borner à indiquer, d'une manière plus ou moins succincte, celles dont le droit administratif ne tire qu'un emprunt indirect ou partiel. Toutes les dispositions des lois ou des règlemens relatifs à

l'administration n'appartiennent pas pour cela à un véritable code administratif. Le code ne doit s'emparer que de celles qui fondent un droit ou qui règlent l'exercice d'un droit, dans le sens que le terme de droit prend en ces matières, c'est-à-dire de celles qui concernent les obligations mutuelles de l'administration et des administrés. Il ne doit point comprendre de celles qui n'ont pour objet que la partie purement technique des différens services publics.

L'ordre qui sera observé dans un code administratif en éclairera le système entre les diverses parties. Si l'on réussissait à le rendre aussi régulier qu'il est possible, la science en retirerait le plus heureux fruit. C'est par la méthode seulement que le droit administratif acquerra en effet le caractère de la science. L'auteur de cet essai a naturellement adopté pour ce Code la méthode qu'il s'est prescrite dans son propre enseignement. Il a cru devoir, pour ce motif, faire précéder le Code d'une exposition abrégée de la nomenclature des matières, telle qu'il l'a présentée au commencement de son

cours.

Dans l'enseignement du droit administratif, le professeur a cherché à découvrir et suivre

la méthode indiquée par la nature même des choses. Il a évité d'emprunter au droit commun des analogies souvent trompeuses; il a puisé le principe de la méthode dans les conditions essentielles de la matière. Il a considéré tour à tour la nature des fonctions des organes dont le système forme nos institutions administratives, et les différens genres de services publics sur lesquels ces organes doivent s'exercer, les divers genres d'utilité publique auxquels ils doivent satisfaire.

Le Traité de la Police, que De La Mare exécuta d'après l'invitation du président de Lamoignon, était un véritable code administratif, tel que ce code résultait des règlemens en vigueur à la fin du règne de Louis XIV. Il nous offre le moyen de comparer le droit administratif actuel avec celui qui existait à cette époque; il renferme aussi un grand nombre de documens utiles à consulter encore aujourd'hui. Cet ouvrage exigea beaucoup de temps et d'immenses travaux ; il forme 4 volumes infolio. Il nous fait voir combien était compliquée la législation qui gouvernait la France, il y a un siècle. Les besoins de l'enseignement demandent aujourd'hui un travail plus simple,

plus concis: l'état de la législation le permet aussi; car, si les textes se sont multipliés, les règles se sont simplifiées, sont devenues plus uniformes, forment un système plus logique. Plus on les résume, et mieux on voit ressortir l'harmonie secrète qui les unit.

Feu M. Fleurigeon, chef de bureau au ministère de l'intérieur, a publié le premier, en 1806, un Code administratif, et, par cette publication, a rendu un service important à la science du droit administratif. Il y a recueilli, avec les lois récentes, des fragmens de l'ancienne législation. Il est à regretter que ce recueil soit devenu incomplet depuis qu'un grand nombre de lois et de règlemens postérieurs sont venus modifier l'état des choses, tel qu'il l'avait exposé.

L'illustre jurisconsulte, M. Dupin aîné, publié divers recueils de nos lois, dont plusieurs, tels que celui intitulé Lois sur Lois, et Lois des Communes, contiennent l'ensemble de la législation récente, sur des branches spéciales de notre droit public et de notre droit administratif, et les a enrichis par des introductions lumineuses sur les principes de l'un et de l'autre. Mais, les lois y sont rangées. d'après l'ordre de leurs dates, et les lois de

circonstances y figurent comme des monumens historiques.

On nous promet aussi des recueils méthodiques préparés par deux jurisconsultes distingués du barreau de Paris, MM. de Courdemanche et Bouchené-Lefer. Le premier a même déjà publié deux volumes de son Code progressif, où se fait remarquer une méthode fort judicieuse, mais qui ne touche point encore aux matières administratives. Le second nous fait espérer que les lois administratives seront l'objet essentiel de ses recherches.

Une loi du 15 prairial an II (Collection des Lois, tome XVIII, page 821), avait ordonné la formation d'un Code complet et méthodique de nos lois; le travail ne fut pas exécuté, et sans doute il n'était pas une époque moins favorable pour son exécution.

Il n'en est pas, au contraire, de plus favorable que celle qui voit, en ce moment, accomplir l'honorable mission confiée, par l'ordonnance royale du 20 août 1824, à la Commission de révision des lois. Déjà nous connaissons le résultat d'une partie de ses travaux; mais nous ignorons à quelle époque le public jouira de l'ensemble de ces travaux, même dans quelle forme et avec quelle étendue ils

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