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ordres sont donnés pour les signaler avec soin, et qu'ils seront punis, ainsi que le mérite une déloyauté qui ne peut se qualifier autrement que sous le nom de la plus odieuse escroquerie.

Les commissaires de police sont spécialement chargés de recevoir les plaintes qui pourraient être portées sur ce délit, et d'en poursuivre la répression.

Paris, le 5 Avril 1814.

Le conseiller-d'état, baron, préfet de police

(Signé,)

PASQUIER.

Cour des Comptes.

Aujourd'hui, le 5 Avril, 1814, tous les magistrats de la Cour étant réunis à la Grand-Chambre, sur la convocation du premier président, il a dit:

"Messieurs,

"Vous connaissez l'acte en date du 2 de ce mois, par lequel le Sénat a déclaré le peuple français dégagé de tous liens civils et militaires envers Napoléon Buonaparté.

"Le Corps-Législatif a donné son adhésion à cet acte; vous m'avez demandé de vous rassembler, de vous donner les moyens d'exprimer les sentiments que vous inspire ce grand événement, je m'empresse de satisfaire à votre impatience.

"Le Sénat a remis à des hommes dignes de la plus haute confiance, le soin d'arrêter le cours des maux qui font gémir la France depuis long-temps. Rendons des actions de grâces à ce gouvernement provisoire dont la sagesse et le courage se signalent aujourd'hui avec tant d'éclat.

"Payons d'une reconnaissance immortelle l'acte de magnanimité le plus signalé dont les annales du Monde puissent garder le souvenir. L'Empereur de Russie console deux cent mille fa. milles par le retour des Français malheureux que le sort des armes a mis en son pouvoir, et il hâte le moment fortuné qui nous rendra nos freres, nos amis, nos enfants.

"Des peuples qu'on s'efforçait de nous faire redouter comme

ennemis, le Roi de Prusse et des Princes réunis pour la plus belle des causes, ne marquent leur présence que par des témoignages, et des preuves d'amitié. Ils sont aujourd'hui nos alliés, nos amis, et depuis long-temps nous n'avons été aussi libres qu'en présence de ces étrangers en armes.

"Joignons nos vœux à ceux que forment en ce moment tous les Français, celui de voir renaître à l'ombre d'une sage constitution, ces jours de gloire et de prospérité, qui ont illustré la France sous les princes qui l'ont gouvernée pendant plus de buit siecles.

"De toutes parts se fait entendre le nom des Bourbons. Tous les vœux pressent leur retour, ils approchent. Un prince qui régnera par la constitution, la justice et les lois, nous sera bientôt rendu. Nous sommes libres d'exprimer les sentiments qui nous animent pour cette famille, que tant de titres ont rendue chere à la France, et de déclarer notre adhésion à toutes les dispositions faites par le Sénat pou assurer le bonheur de la nation française.

"Par un mouvement unanime, les membres de la Cour ont demandé que le premier président voulût bien se rendre auprès du gouvernement provisoire, l'organe des sentiments dont ils sont tous animés, lui faire connaître la pleine et entiere adhésion qu'ils donnent à toutes les mesures prises par le Sénat, par le Corps-Législatif et par le Gouvernement Provisoire; qne procès-verbal fût dressé du discours de M. le premier président et de la présente séance, et qu'en témoignage de cette adhésion, les membres de la cour fussent admis à signer ce procès-verbal; ce qui a été fait.

Au palais de la cour les jour et an que dessus.

(Signé) Barbé-Marbois, premier président; Jard-Panvillier, Delpierre, Brierre de Surgy, présidents; Feral, Dupin, Gounard, Regardin, le baron Girod de l'Ain, Pierre-Charles de Chassiron, Duvidal, Dallet, Cordelle, Pajot, jeune, Perrée, Gillet la Jacqueminiere, Carret, Letourneur, Monricault, G. Malés, Valadon, Tarrible, Guillemin de Vaivres, Saint-Bagot, Briatte, Baffault, Caze Delabore, Sahut, Garnier, procureur-général; Guillaume, Spoelstra, Paulin Crassous, Duclos, de Gombert, Bouchard, Duriez, Peier de Trémemont, Finot, Regardin jeune, Pajot, Garot, Prin, Bonuel, Hullin de Bois-Chevalier, Montet, Duchesne, Fourmontin, J. de Villeneuve, Courel, Farjon, Frestel, Roualle, Vial de Machurin, Dupont, Truet, Deleville, Carré, Michelin, Bralle, Parizot, Leferon Delaheuze, Beaulieux, L'huil.

lier, Le Maître, Pierret, Gillot, C. Lewal, Darrimajou, Dalbaret, Bayeux, Delaistre, Montfouilloux, Luzier-Lamothe, Pernot, Faucond, Bartouilh, Colleau, Pacquier, Boyer, Duparc, Mallet, Chardon, Duboy, Maillard, Le Roux, Allix, Libert, H. A. Adrenier, Maugirard, de Monchauin.

Pour copie conforme,

DE MARBOIS.

CHARTRE CONSTITUTIONNELLE, &c.

Extrait du Moniteur du 9 Avril,

Le Sénat Conservateur, délibérant sur le projet de Constitution qui lui a été présenté par le gouvernement provisoire, en exécution de l'acte du Sénat du 1er de ce mois; Après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale de sept membres.

Décrete ce qui suit:

Art. 1er. Le gouvernement français est monarchique et héréditaire de mâle en mâle par ordre de primogéniture.

2. Le peuple français appelle librement au trône de France, Louis-Stanislas-Xavier de France, frere du dernier roi, et après lui les autres membres de la maison de Bourbon, dans l'ordre ancien.

3. La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens héréditairement. La légion d'honneur est maintenue avec ses prérogatives. Le roi déterminera la décoration.

4. Le pouvoir exécutif appartient au roi.

5. Le Roi, le Sénat et le Corps-Législatif concourent à la formation des lois.

Les projets de lois peuvent être également proposés dans le Sénat et dans le Corps-Législatif.

Ceux relatifs aux contributions ne peuvent l'être que dans le Corps-Législatif.

Le Roi peut inviter également les deux corps à s'occuper des objets qu'il juge convenables.

La sanction du Roi est nécessaire pour le complément de la loi.

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6. Il y a cent cinquante Sénateurs au moins et deux cent au plus.

Leur dignité est inamovible et héréditaire de mâle en måle par primogéniture. Ils sont nommés par le Roi.

Les sénateurs actuels, à l'exception de ceux qui renonceraient à la qualité du citoyens français, sont maintenus et font partie de ce nombre. La dotation actuelle du Sénat et des Sénatoreries leur appartient. Les revenus en sont partagés également entr'eux, et passent à leurs successeurs. Le cas échéant de la mort d'un sénateur sans postérité masculine directe, sa portion retourne au trésor public. Les sénateurs qui seront nommés à l'avenir ne peuvent avoir part à cette dotation.

7. Les princes de la famille royale et les princes du sang, sont de droit membres du Sénat.

On ne peut exercer les fonctions de sénateur qu'après avoir atteint l'âge de majorité.

8. Le Sénat détermine les cas où la discussion des objets qu'il traite doit être publique ou secrete.

9. Chaque département nommera au Corps-Législatif le même nombre de députés qu'il y envoyait.

Les députés qui siégeaient au Corps-Législatif lors du dernier ajournement, continueront d'y siéger jusqu'à leur remplacement. Tous conservent leur traitement.

A l'avenir ils seront choisis immédiatement par les colléges électoraux, lesquels sont conservés, sauf les changements qui pourraient être faits par une loi à leur organisation.

La durée des fonctions des députés au Corps-Législatif est fixée à cinq années.

Les nouvelles élections auront lieu pour la session de 1816.

10. Le Corps-Législatif s'assemblera de droit chaque année le ler Octobre. Le Roi peut le convoquer extraordinairement, il peut l'ajourner, il peut aussi le dissoudre ; mais dans ce dernier cas, un autre Corps-Législatif doit être formé, au plus tard dans les trois mois, par les colléges électoraux.

11. Le Corps-Législatif a le droit de discussion. Les séances sont publiques, sauf le cas où il juge à propos de se former en comité général.

12. Le Sénat, le Corps-Législatif, les colléges-électoraux et les assemblées de canton, élisent leur président dans leur sein.

13. Aucun membre du Sénat ou du Corps-Législatif ne peut être arrêté, sans une autorisation préalable du corps, auquel il appartient.

Le jugement d'un membre du Sénat on du Corps-Lé-, gislatif accusé, appartient exclusivement au Sénat.

14. Les ministres peuvent être membres, soit du Sénat, soit du Corps-Législatif.

15. L'égalité de proportion dans l'impôt, est de droit; aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été librement consenti par le Corps-Législatif et par le Sénat. L'impôt foncier ne peut être établi que pour un an. Le budjet de l'année suivante et les comptes de l'année précédente sont présentés chaque année au Corps-Législatif et au, Sénat, à l'ouverture de la session du Corps-Législatif.

16. La loi déterminera le mode et la quotité du recrutement de l'armée.

17. L'indépendance du pouvoir judiciaire est garantie. Nul ne peut être distrait de ses juges naturels.

L'institution des jurés est conservée, ainsi que la publi-, cité des débats en matiere criminelle.

La peine de la confiscation des biens est abolie.
Le Roi a le droit de faire grâce.

18. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus; leur nombre ne pourra être diminué ou augmenté qu'en vertu d'une loi. Les juges sont à vie et inamovibles, à l'exception des juges-de-paix et des juges du commerce. Les commissions et les tribunaux extraordinaires sont supprimés et ne pourront être rétablis.

19. La cour de cassation, les cours d'appel et les tribunaux de premiere instance, proposent au Roi trois candi dats pour chaque place de juge vacante dans leur sein. Le Roi choisit un des trois. Le Roi nomme les premiers présidents et le ministere public des cours et des tribunaux.

20. Les militaires en activité, les officiers et soldats en retraite, les veuves et les officiers pensionnés conservent leurs grades, leurs honneurs et leurs pensions.

21. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Tous les actes du gouvernement sont signés par un ministre, Les ministres sont responsables de tout ce que ces actes contiendraient d'attentatoire aux lois, à la liberté publique et indi viduelle, et aux droits de citoyen.

21. La liberté des cultes et des consciences est garantie. Les ministres des cultes sont également traités et protégés.. 23. La liberté de la presse est entiere, sauf la répres

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