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l'Assemblée nationale, du résultat de leur travail et de l'estimation des experts, dans le moindre délai possible.

ART. 4. Les commissaires de l'Assemblée nationale s'occuperont des moyens de rapprocher le plus possible les échéances de remboursement de la liquidation générale des biens domaniaux et ecclésiastiques, dont la vente a été décrétée; et, pour y parvenir plus efficacement, l'Assemblée nationale ordonne que, sous l'inspection desdits commissaires, les municipalités qui acquerront lesdits biens domaniaux et ecclésiastiques seront tenues de mettre sans retard lesdits biens en vente au plus offrant et dernier enchérisseur, dans les délais prescrits, dès le moment qu'il se présentera quelque acquéreur qui portera lesdits biens au prix fixé par l'estimation des experts.

13. Décret concernant la conservation des forêts et bois domaniaux et ecclésiastiques. Du 18-26 mars 1790.

[Voici le préambule de ce décret : «L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport fait par son Comité des domaines et de son Comité ecclésiastique sur le décret du 11 de ce mois, voulant comprendre dans une seule et même loi les dispositions nécessaires pour prévenir et arrêter les abus relatifs aux bois et forêts dans la possession desquels la Nation peut être dans le cas de rentrer, ou dont elle pourrait avoir à disposer, a décrété, etc.». Les neuf articles du décret (qui s'adresse à tous détenteurs, à quelque titre que ce soit, de domaines de la Couronne ou de biens ecclésiastiques) reprennent en les développant les dispositions de celui du 11 mars et déterminent minutieusement des conditions d'exploitation de tous bois et forêts domaniaux.]

14. Décret concernant les inventaires et procès-verbaux à dresser, par les municipalités, de l'état des biens des religieux et de leurs personnes. Du 20-26 mars 1790.

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit :

ART. 1. Les officiers municipaux se transporteront, dans la huitaine de la publication du présent décret, dans toutes les maisons de religieux de leur territoire, s'y feront représenter tous les registres et comptes de régie, les arrêteront, et formeront un résultat des revenus et des époques de leurs échéances. Ils dresseront sur papier libre et sans frais un état et description sommaire de l'argenterie, argent monnayé, des effets de la sacristie, bibliothèque, livres, manuscrits, médailles, et du mobilier le plus précieux de la maison, en présence de tous les religieux, à la charge et garde desquels ils laisseront lesdits objets, et dont ils recevront les déclarations sur l'état actuel de leurs maisons, de leurs dettes mobilières et immobilières, et des titres qui les constatent.

Les officiers municipaux dresseront aussi un état des religieux profès de chaque maison et de ceux qui y sont affiliés, avec leur nom, leur âge et les places qu'ils occupent. Ils recevront la déclaration de ceux qui voudront s'expliquer sur leur intention de sortir des maisons de leur ordre ou d'y rester, et ils vérifieront le nombre des objets que chaque maison religieuse pourrait contenir.

Dans le cas où une maison religieuse ne dépendrait d'aucune municipalité et formerait seule un territoire séparé, toutes les opérations ci-dessus y seront faites par les officiers municipaux de la ville la plus prochaine.

ART. 2. Huitaine après, lesdits officiers municipaux enverront à l'Assemblée nationale une expédition des procès-verbaux et des états mentionnés en l'article précédent; l'Assemblée nationale réglera ensuite l'époque et les caisses où commenceront à être acquittés les traitements fixés tant pour les religieux qui sortiront que pour les maisons dans lesquelles seront tenus de se retirer ceux qui ne voudront pas sortir.

L'Assemblée nationale ajourne les autres articles du rapport de son Comité ecclésiastique, et, en attendant, les religieux, tant qu'ils resteront dans leurs maisons, y vivront comme par le passé; et seront les officiers desdites maisons tenus de donner, aux différentes natures de biens qu'ils exploiteront, les soins nécessaires pour leur conservation et pour préparer la prochaine récolte; et, en cas de négligence de leur part, les municipalités y pourvoiront aux frais desdites maisons.

15. Décret concernant l'acquisition des biens domaniaux et ecclésiastiques par les municipalités. Du 9-25 avril 1790.

L'Assemblée nationale, considérant qu'il est important d'assurer le payement, à époques fixes, des obligations municipales qui doivent être un des gages des assignats, décrète :

Que toutes les municipalités qui voudront, en vertu des précédents décrets, acquérir des biens domaniaux et ecclésiastiques, devront, préalablement au traité de vente, soumettre, au Comité chargé par l'Assemblée de l'aliénation de ces biens, les moyens qu'elles auront pour garantir l'acquittement de leurs obligations aux termes qui seront convenus;

En conséquence, que la commune de Paris sera tenue de fournir une soumission de capitalistes solvables et accrédités, qui s'engageront à faire les fonds dont elle aurait besoin pour acquitter ses premières obligations, jusqu'à concurrence de soixante-dix millions, et qu'elle est autorisée à traiter des conditions de cette soumission, à la charge d'obtenir l'approbation de l'Assemblée nationale (1).

(1) Un décret ultérieur, du 13 mai 1790, décida qu'il ne serait point donné suite au cautionnement à former par la municipalité de Paris pour l'acquisition des domaines nationaux".

16. Décret sur l'administration des biens ecclésiastiques, les dimes, les frais du culte et l'entretien des ministres des autels. Des 14-16 et 20-22 avril 1790.

L'Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit :

ART. 1". L'administration des biens déclarés par le décret du 2 novembre dernier être à la disposition de la Nation sera et demeurera, dès la présente année, confiée aux administrations de département et de district, ou à leurs directions, sous les règles, les exceptions et les modifications qui y seront expliquées.

[Dorénavant, le traitement des ecclésiastiques sera payé en argent; «les curés des campagnes continueront d'administrer provisoirement les fonds territoriaux attachés à leurs bénéfices, à la charge d'en compenser les fruits avec leurs traitements et de faire raison du surplus, s'il y a lieu» (art. 2). Les dimes de toute espèce cesseront d'être perçues à partir du 1" janvier 1791 (art. 3).]

er

ART. 7. Sont et demeurent exceptés, quant à présent, des dispositions de l'article premier du présent décret, l'Ordre de Malte, les fabriques, les hôpitaux, les maisons et établissements de charité, et autres où sont reçus les malades, les collèges et maisons d'instruction, d'études et de retraite, administrés par des ecclésiastiques ou par des corps séculiers, ainsi que les maisons des religieuses occupées à l'éducation publique et au soulagement des malades; lesquels continueront comme par le passé, et jusqu'à ce qu'il en ait été ordonné par le corps législatif, d'administrer les biens, et de percevoir, durant la présente année seulement, les dimes dont ils jouissent, sauf à pourvoir s'il y a lieu, pour les années suivantes, à l'indemnité que pourrait prétendre l'Ordre de Malte, et à subvenir aux besoins que les établissements éprouveraient par la privation des dîmes.

[Les ecclésiastiques, corps, communautés, etc., continueront d'administrer leurs biens pendant l'année 1790; toutes les recettes seront versécs dans les caisses des districts (art. 8). Les fermiers et locataires seront tenus de s'acquitter exactement de leurs obligations. Les baux à ferme des dîmes seront résiliés de plein droit à la fin de l'année, sans autre indemnité que le remboursement des pots de vin et avances (art. 9 et 10).]

ART. 11. Aussitôt après la publication du présent décret, les assemblées de district, ou leurs directoires, feront faire, sans aucuns frais, même du contrôle, un inventaire du mobilier, des titres et papiers dépendant de tous les bénéfices, corps, maisons et communautés de l'un et de l'autre sexe, compris au premier article, qui n'auront pas été inventoriés par les municipalités, en vertu du décret du 20 mars dernier, sauf auxdites assemblées à commettre les municipalités pour les aider dans ce

travail.

Et les uns et les autres se feront également remettre les inventaires faits dans chaque bénéfice ou maison, après la mort du dernier titulaire ou religieux.

17. Décret concernant le nombre, la forme et la fabrication des assignats. Du 17-22 avril 1790.

[Les articles suivants sont à citer :]

L'Assemblée nationale a décrété et décrète :

ART. 1. A compter de la présente année, les dettes du clergé sont réputées nationales; le trésor public sera chargé d'en acquitter les intérêts el capitaux.

La Nation déclare qu'elle regarde comme créanciers de l'État tous ceux qui justifieront avoir légalement contracté avec le clergé, et qui seront porteurs de contrats de rente assignés sur lui; elle leur affecte et hypothèque, en conséquence, toutes les propriétés et revenus dont elle peut disposer, ainsi qu'elle le fait pour toutes les autres dettes.

ART. 2. Les biens ecclésiastiques qui seront vendus et aliénés en vertu des décrets des 19 décembre 1789 et 17 mars dernier, sont affranchis et libérés de toutes hypothèques de la dette légale du clergé dont ils étaient cidevant grevés, et aucune opposition à la vente de ces biens ne pourra être admise de la part desdits créanciers.

ART. 9. En attendant que la vente des domaines nationaux qui seront désignés soit effectuée, leurs revenus seront versés sans délai dans la Caisse de l'Extraordinaire, pour être employés, déduction faite des charges, au payement des intérêts des assignats; les obligations des municipalités pour les objets acquis y seront déposées également; et, à mesure des rentrées des deniers par les ventes que feront lesdites municipalités de ces biens, ces deniers seront versés sans retard et sans exception : leur produit et celui des emprunts qu'elles devront faire, d'après les engagements qu'elles auront pris avec l'Assemblée nationale, ne pourront être employés, sous aucun prétexte, qu'à l'acquittement des intérêts de leur remboursement.

ART. 10. Les assignats emporteront avec eux hypothèque, privilège et délégation spéciale tant sur le revenu que sur le prix desdits biens; de sorte que l'acquéreur qui achètera des municipalités aura le droit d'exiger qu'il lui soit légalement prouvé que son payement sert à diminuer les obligations municipales et à éteindre une somme égale d'assignats à cet effet, les payements seront versés à la Caisse de l'Extraordinaire, qui en donnera son reçu à valoir sur l'obligation de telle ou telle municipalité.

(1) En réalité, du 21 décembre. Cf. ci-dessus p. 3, note 1.

18. Décret général sur les principes, le mode et le taux du rachat des droits seigneuriaux déclarés rachetables par les articles 1 et 2 du titre II du décret du 15 mars (1). Du 3-9 mai 1790.

[Les articles suivants sont à citer :]

. ART. 9. Si le rachat concerne des droits dépendant de fiefs appartenant à des gens de main-morte, et dont l'administration serait confiée à une municipalité, le rachat sera liquidé par les officiers de la municipalité dans le ressort de laquelle se trouvera situé le chef-lieu du fief. Les officiers municipaux ne pourront procéder à cette liquidation qu'avec l'autorisation des assemblées administrativee du département ou de leur directoire, et seront tenus d'en déposer le prix entre les mains du trésorier du département, l'Assemblée nationale se réservant de statuer ultérieurement sur l'emploi du prix desdits rachats.

ART. 10. A l'égard des biens ci-devant possédés par les ecclésiastiques, et dont l'administration a été déférée aux assemblées administratives, lesdites assemblées liquideront le rachat des droits dépendant desdits biens, et en feront déposer le prix entre les mains de leur trésorier, l'Assemblée nationale se réservant de statuer ultérieurement sur l'emploi du prix desdits rachats. ART. 11. L'Assemblée nationale se réserve pareillement de statuer sur l'emploi du prix des rachats des droits dépendant de fiefs appartenant à la Nation, sous les titres de domaines de la Couronne, apanages, engagements ou échanges non encore consommés, ainsi que sur les personnes avec lesquelles lesdits rachats pourront être liquidés et auxquelles le payement en devra être fait.

ART. 40. Il ne sera payé aucun droit, ni de vente, ni de rachat, pour les fonds domaniaux et ecclésiastiques qui seront vendus en exécution des décrets des 19 décembre 1789 et 14 mars dernier. L'exemption n'aura lieu cependant, à l'égard des biens ecclésiastiques, que pour ceux qui sont mouvants de fonds domaniaux, ou qui auront payé le droit d'indemnité aux propriétaires des fiefs dont ils relèvent ou à l'égard desquels le droit d'indemnité se trouverait prescrit, conformément aux règles qui avaient lieu ci-devant.

19. Décret qui déclare les domaines de la Couronne aliénables. Du 9 mai 1790.

L'Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit :

ART. 1. Tous les domaines de la Couronne, sans aucune exception,

(1) C'est le grand décret du 15-28 mars sur les droits féodaux supprimés sans indemnité et ceux déclarés rachetables.

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