Page images
PDF
EPUB

Les particuliers qui voudront acquérir seront obligés d'offrir, pour prix capital des trois premières classes, un certain nombre de fois le revenu net, d'après les proportions suivantes :

Pour les biens de la première classe, vingt-deux fois le revenu net;
Pour ceux de la deuxième, vingt fois;

Pour ceux de la troisième, quinze fois.

Le prix des biens de la quatrième classe sera fixé d'après une estimation. ART. 7. Les biens vendus seront francs de toutes rentes, redevances ou prestations foncières, comme aussi de tous droits de mutation tels que quint et requint, lods et ventes, reliefs, et généralement de tous les droits seigneuriaux ou fonciers, soit fixes ou casuels, qui ont été déclarés rachetables par les décrets des 4 août 1789 et 15 mars 1790; la Nation demeurera chargée du rachat desdits droits, suivant les règles prescrites, dans les cas déterminés par les décrets du 3 de ce mois; le rachat sera fait des premiers deniers provenant des reventes.

ART. 8. Seront pareillement lesdits biens affranchis de toutes dettes, rentes constituées et hypothèques, conformément aux décrets des 15 et 16 avril 1790. Dans le cas où il serait formé des oppositions, elles sont dès à présent déclarées nulles et comme non avenues, sans qu'il soit besoin que les acquéreurs obtiennent de jugement.

ART. 9. Les baux à ferme ou à loyer desdits biens qui ont été faits légitimement, et qui auront une date certaine et authentique antérieure au 2 novembre 1789, seront exécutés selon leur forme et teneur, sans que les acquéreurs puissent expulser les fermiers, même sous l'offre des indemnités de droit et d'usage.

TITRE TROISIÈME.

ART. 1. Le quinze de chaque mois, les administrations ou directoires de départements feront afficher dans tous les lieux accoutumés de leur territoire, et notamment dans ceux où les biens sont situés, et dans les villes ou bourgs, chefs-lieux de district, l'état des biens qu'elles auront fait estimer dans le mois précédent, avec énonciation du prix de l'estimation de chaque objet, et elles feront déposer des exemplaires de ces états aux hôtels communs desdits lieux, pour que chacun puisse en prendre communication ou copie, sans frais.

ART. 2. Aussitôt qu'il sera fait une offre au moins égale au prix de l'estimation, pour totalité ou partie des biens situés dans un département, l'administration de département ou son directoire seront tenus de l'annoncer par des affiches dans tous les lieux où l'état des biens aura été ou dû être envoyé, et d'indiquer le lieu, le jour et l'heure auxquels les enchères seront reçues. ART. 3. Les adjudications seront faites dans le chef-lieu, et par-devant le directoire de district de la situation des biens, à la diligence du procu

reur général syndic ou d'un fondé de pouvoirs de l'administration de département, et en présence de deux commissaires de la municipalité dans le territoire de laquelle les biens sont situés; lesquels commissaires signeront les procès-verbaux d'enchères et d'adjudication, avec les officiers du directoire et les parties intéressées, sans que l'absence desdits commissaires dûment aver is, de laquelle sera fait mention dans le procès-verbal, puisse arrêter l'adjudication.

ART. 4. Les enchères seront reçues publiquement; il y aura quinze jours d'intervalle entre la première et la seconde publication; et il sera procédé un mois après la seconde à l'adjudication définitive, au plus offrant et dernier enchérisseur, sans qu'il puisse y avoir ouverture ni au tiercement, ni au doublement, ni au triplement. Les jours seront indiqués par des affiches où le montant de la dernière enchère sera men

tionné.

ART. 5. Pour appeler à la propriété un plus grand nombre de citoyens, en donnant plus de facilité aux acquéreurs, les payements seront divisés en plusieurs termes.

La quotité du premier payement sera réglée en raison de la nature des biens plus ou moins susceptibles de dégradation.

Dans la quinzaine de l'adjudication, les acquéreurs des bois, des moulins et des usines payeront trente pour cent du prix de l'acquisition à la Caisse de l'Extraordinaire;

Ceux des maisons, des étangs, des fonds morts et des emplacements vacants dans les villes, vingt pour cent;

Ceux des terres labourables, des prairies, des vignes et des bâtiments servant à leur exploitation, et des biens de la seconde et de la troisième classe, douze pour cent.

Dans le cas où des biens de ces diverses natures seront réunis, il en sera fait ventilation pour déterminer la somme du premier payement.

Le surplus sera divisé en douze annuités égales, payables en douze ans, d'année en année, dans lesquelles sera compris l'intérêt du capital, à cinq pour cent, sans retenue.

Pourront néanmoins les acquéreurs accélérer leur libération par des payements plus considérables et plus rapprochés, ou même se libérer entièrement, à quelque échéance que ce soit.

Les acquéreurs n'entreront en possession réelle qu'après avoir effectué le premier payement.

ART. 6. Les enchères seront en même temps ouvertes sur l'ensemble ou sur les parties de l'objet compris en une seule et même estimation; et si, au moment de l'adjudication définitive, la somme des enchères partielles égale l'enchère faite sur la masse, les biens seront de préférence adjugés divisément.

ART. 8. A défaut de payement du premier acompte ou d'une annuité

échue, il sera fait, dans le mois, à la diligence du procureur général syndic, sommation au débiteur d'effectuer son payement avec les intérêts du jour de l'échéance; et si ce dernier n'y a pas satisfait deux mois après ladite sommation, il sera procédé, sans délai, à une adjudication nouvelle, à la folle enchère, dans les formes prescrites par les articles 3 et 4.

ART. 9. Le procureur général syndic de l'administration de département poursuivante se portera premier enchérisseur pour une somme égale au prix de l'estimation, ou pour la valeur de ce qui restera dû, si cette valeur est inférieure au prix de l'estimation; il sera prélevé sur le prix de la nouvelle adjudication le montant de ce qui se trouvera échu, avec les intérêts et les frais, et l'adjudicataire sera tenu d'acquitter, au lieu et place de l'acquéreur dépossédé, toutes les annuités à échoir.

ART. 11. Il ne sera perçu, pendant le cours de cinq années, pour aucune acquisition, adjudication, vente, subrogation, revente, cession et rétrocession de domaines nationaux, même pour les actes d'emprunts, obligations, quittances et autres frais relatifs auxdites transactions de propriété, aucun autre droit que celui de contrôle, qui sera fixé à quinze sols. Articles de l'instruction décrétée le 31 mai 1790:

TITRE PREMIER.

Les experts seront nommés, l'un par le particulier qui voudra acquérir, l'autre par l'assemblée ou le directoire du district, et le tiers expert, en cas de partage, par le département ou son directoire.

Toutes personnes pourront être admises aux fonctions d'experts; il suffira qu'elles en aient été jugées capables et choisies par les parties intéressées.

TITRE III.

Les adjudications définitives seront faites à la chaleur des enchères et à l'extinction des feux.

On entend par feux, en matière d'adjudication, de petites bougies qu'on allume pendant les enchères, et qui doivent durer chacune au moins un demi quart d'heure.

L'adjudication prononcée sur la dernière des enchères faites avant l'extinction d'un feu sera seulement provisoire et ne sera définitive que lorsqu'un dernier feu aura été allumé et se sera éteint sans que, pendant sa durée, il ait été fait aucune autre enchère.

Les départements et directoires sont spécialement chargés de veiller à ce les acquéreurs, jusqu'à leur entier acquittement, jouissent en bons pères de famille des bois, étangs ou usines qu'ils auraient acquis, et n'y causent aucune dégradation.

30. Décret concernant l'aliénation des domaines nationaux aux municipalités. Du 16-26 juillet 1790.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu son Comité chargé de l'aliénation des domaines nationaux, voulant accélérer l'exécution de la vente ordonnée par ses décrets des 17 mars et 14 mai de la présente année, en faveur des municipalités, jusqu'à la concurrence de 400 millions, hâter le remboursement des assignats-monnaie, et assurer leur hypothèque par la désignation spéciale des objets sur lesquels elle doit porter, a décrété et décrète ce qui suit :

ART. 1". Le Comité chargé de l'aliénation des domaines nationaux procédera, sans délai, dans les formes prescrites par le décret du 14 mai dernier et l'instruction du 31 du même mois, à la vente aux municipalités de ceux de ces biens pour lesquels elles ont fait des soumissions avec désignation spéciale, conformément au modèle annexé à l'instruction ci-dessus

mentionnée.

ART. 2. Celles des municipalités qui, ayant adressé des demandes soit à l'Assemblée nationale, soit à son Comité, n'ont pas rempli les conditions. exigées, seront tenues de faire parvenir au Comité une nouvelle soumission dans les formes prescrites, et ce, avant le 15 septembre prochain, après lequel jour elles ne pourront plus concourir à l'acquisition des domaines nationaux que comme les acquéreurs particuliers, et conformément aux dispositions de l'article 15 du décret des 25, 26 et 29 juin derniers.

ARP. 3. Les municipalités qui n'ont point encore formé de demandes seront reçues à faire des soumissions dans les mêmes formes et dans le même délai.

ART. 4. Le Comité rendra compte à l'Assemblée nationale, avant le premier octobre prochain, des soumissions qu'il aura reçues, pour être statué définitivement par elle sur l'exécution complète de l'aliénation aux municipalités.

31. Décret pour excepter de la vente des biens nationaux les grandes masses de bois et forêts nationales. Du 6-23 août 1790.

[Pourront seuls être vendus les boqueteaux et parties de bois nationaux éloignés de mille toises des grands bois ou forêts, et non indispensables pour garantir des bords des fleuves, torrents et rivières. Les bois de plus de cent arpents, ainsi que les bois pouvant servir à la marine, ne pourront être aliénés que sur l'avis conforme des assemblées de département.]

32. Lettre du Comité chargé, par l'Assemblée nationale, de la vente des biens nationaux, aux directoires de département, sur l'exécution du décret du 14 mai et de celui des 25, 26, 29 juin

et 9 juillet 1790. Du 10 août 1799. (Arch. nat., AD x, 15, imprimé; Code de l'administration et de l'aliénation des biens nationaux, P. 192-199.)

Messieurs,

De toutes les opérations qui excitent aujourd'hui l'activité de votre zèle, la plus importante, sans contredit, est celle qui a pour objet la vente des biens nationaux. Cette vente seule peut tarir la source des maux incalculables d'une administration viciée par des abus de plusieurs siècles, et rendre nuls les derniers efforts des ennemis de la Constitution, en remplissant le vide que nécessite, dans la perception des impôts, l'insurrection des mauvais citoyens. Le Comité chargé de la vente de ces biens vous invite donc, Messieurs, à seconder les soins qu'il ne cesse et ne cessera de prendre pour en accélérer l'adjudication. Il lui paraît essentiel, en ce moment, de prouver aux soumissionnaires que ces ventes seraient déjà effectuées en plusieurs endroits, s'ils avaient mieux saisi l'esprit du décret du 14 mai et rempli les formalités qu'il prescrit. C'est pour cela qu'il s'est déterminé à vous faire passer, avec les extraits des soumissions qui sont régulières, les extraits de celles auxquelles il ne manque que quelques formalités, que les soumissionnaires pourront remplir par-devant les directoires de leurs districts.

Le Comité espère, Messieurs, que vous déploierez tous les efforts du patriotisme qui vous anime pour faire passer ces extraits, à mesure qu'ils vous parviendront, aux administrations ou directoires de district, et veiller à ce que ces administrations ou directoires exécutent, sans délai, ce qu'il y aura à faire en conséquence. Vous voudrez bien, entr'autres choses, les inviter à faire prévenir, au plus tôt, ceux des soumissionnaires dans les soumissions desquels il se trouve quelques irrégularités ou omissions, de se rendre au lieu de leurs séances pour les rectifier.

Ces irrégularités ou omissions sont indiquées dans une des colonnes de l'état d'extraits dont nous venons de parler; et pour fixer plus particulièrement votre attention sur les moyens de les corriger, le Comité croit devoir entrer dans quelques détails avec vous.

1° Plusieurs municipalités, et même des particuliers, comprennent dans leurs soumissions des portions de bois considérables, sans dire si ces portions sont attachées aux fermes ou métairies, comme l'indique l'article 3 du titre I" du décret du 14 mai, ou si elles en sont indépendantes; cependant, il est évident que, quant à présent, on ne peut vendre que les

(Nous disons quant à présent, parce que, après la sanction et la publication du décret du 6 août 1790, on pourra vendre, aux termes de l'article 2 de co décret, tous les boqueteaux, toutes les parties de bois nationaux éparses, absolument isolées et éloignées de mille toises des autres bois d'une grande étendue,

« PreviousContinue »