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municipalités seront admises, soit qu'ils concernent une seule ou plusieurs municipalités réunies, formeront leurs titres de propriété.

Quant aux municipalités qui ont fait ou feront des soumissions pour des sommes considérables, les biens qu'elles voudront acquérir pourront leur être adjugés par des décrets séparés et successifs.

4 et 5. Les articles 5, 6, 10, 11 et 12 du premier titre, 6 et 7 du second, et 5 du troisième, doivent être rapprochés et réunis.

Ils assurent le payement très exact de toutes les sommes qui seront dues par les municipalités, en capital et intérêts.

Jusqu'aux reventes, les fermages et loyers des biens qu'elles auront acquis, les rentes actives, les produits des bois qu'elles auront droit d'exploiter, seront payés, à concurrence des intérêts de leurs obligations, dans la Caisse de l'Extraordinaire, ou dans celles des districts qui seront préposées à cet effet, et avec lesquelles la Caisse de l'Extraordinaire correspondra.

Quant aux municipalités qui, n'ayant pas revendu, auraient besoin de recourir à des emprunts pour se libérer, l'article 12 veut qu'elles y soient autorisées par l'Assemblée nationale ou les législatures suivantes, qui en régleront les conditions.

Les municipalités payeront les intérêts de leurs obligations, supporteront les impositions, à compter du jour du décret par lequel leurs offres auront été admises, et percevront les fruits des biens acquis, à compter de la même époque, en proportion de la durée de leur jouissance, en sorte qu'une municipalité dont les offres auront été admises le 1o juillet aura droit à la moitié des fruits de l'année, soit que la récolte ait précédé ou suivi son acquisition.

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Lorsque les reventes seront effectuées, les deniers qui en proviendront seront tous versés directement à la Caisse de l'Extraordinaire, ou dans celles des districts.

Les receveurs et trésoriers de l'Extraordinaire et des districts feront annuellement raison aux municipalités des profits qui leur sont acquis, et, après leur libération complète, de la totalité des sommes qui leur appartiendront. C'est ainsi que doit s'entendre l'article 10, qui oblige les municipalités à compter de clerc à maître du produit de toutes les reventes.

6° Les avantages accordés aux municipalités par les articles 5, 7, 8 et 11 ont le même motif. C'est parce que le prix de toutes les reventes entrera directement dans la Caisse de l'Extraordinaire, que les municipalités ne sont soumises à y déposer des obligations que jusqu'à concurrence des trois quarts du prix convenu. Ainsi, jusqu'à l'époque des reventes, elles profiteront d'une portion des intérêts de leurs obligations, et, après les adjudications, du seizième du prix de toutes les reventes aux particuliers.

Ce profit ne sera point, dans le premier cas, du quart entier de l'intérêt de leurs obligations, puisque, d'un côté, leur capital ne leur donnera pas

un produit annuel de 5 p. ioo, tandis qu'elles payeront ainsi l'intérêt des obligations, et que de l'autre elles auront des charges à supporter. Dans le cas de reventes, le profit du seizième sera également diminué par les frais des estimations, ventes, subrogations et reventes.

7° Les municipalités sont tenues, ainsi que les adjudicataires particuliers, à l'entretien des baux antérieurs au 2 novembre 1789 et conformes aux différentes lois, statuts et coutumes du royaume, et elles demeureront chargées des réparations locatives et usufruitières.

L'article 2 a pour objet de rendre possible la vente des domaines nationaux qui ne seraient demandés ni par les municipalités des lieux, ni par aucune autre, et surtout de répondre au vœu d'un grand nombre de citoyens qui désirent pouvoir en acquérir directement.

Les soumissions multipliées que les particuliers adressent au Comité sont et seront aussi inscrites, toutes par ordre de date, en un registre tenu à cet effet, et envoyées aux départements et districts ou à leurs directoires.

Un décret spécial réglera incessamment les formes des adjudications qui seront faites directement aux particuliers.

Un Comité exprès sera chargé de la liquidation des objets énoncés en l'article 7. Sa disposition et celle de l'article 14 n'apporteront aucun changement à l'intention principale de la loi. Les ventes qui seront faites en vertu du décret du 14 mai seront portées à une somme de 400 millions, déduction faite des rachats et remboursements dont la Nation est chargée par le même article.

TITRE II.

DE LA PRÉFÉRENCE RÉSERVÉE AUX MUNICIPALITÉS SUR LES BIENS

SITUÉS EN LEURS TERRITOIRES.

Les dispositions de ce titre déterminent :

1o La nature et l'objet du droit de subrogation accordé aux municipalités des lieux;

2° L'obligation imposée en leur faveur aux municipalités qui auront acquis directement;

3° Celles qu'auront à remplir les municipalités qui voudront être subrogées;

4° Les conditions desquelles dépendra, pour ces dernières, la conservation entière des profits de l'acquisition;

5° Les précautions prises pour que les subrogations n'arrêtent, en aucun cas, l'activité des reventes.

1. Les articles 1, 2 et 3 font très clairement connaître les domaines nationaux pour lesquels chaque municipalité aura un droit de préférence, et ceux qu'elle sera tenue de réunir dans sa demande.

2. La notification qui leur sera faite par la municipalité qui les aurait directement acquis ne leur laissera point ignorer l'existence de leur droit. L'article 4 les avertit qu'elles n'ont, pour l'exercer, que le délai d'un mois, à compter du jour de la notification.

3. Les articles 5, 6 et 8 leur indiquent très précisément les obligations qu'elles auront à remplir pour obtenir et conserver l'effet de la subrogation.

4. Ce qu'elles doivent surtout soigneusement distinguer, c'est le cas où les municipalités subrogées profiteront seules du bénéfice accordé par l'article 2 du premier titre, et celui où elles le partageront avec les municipalités évincées par la subrogation.

Le bénéfice appartiendra, en entier, à toute municipalité qui aura demandé et obtenu la subrogation dans le mois de la publication de la loi. Elle n'en conservera que les trois quarts, lorsque la subrogation n'aura point été demandée et obtenue dans ce délai.

Mais, comme il ne serait pas juste qu'une municipalité souffrît d'un retard qui ne serait pas de son fait, elle sera censée avoir demandé et obtenu la subrogation dans le délai fixé, lorsque, dans le mois de la publication de la loi, sa demande en subrogation sera parvenue au Comité, avec les états contenant la désignation des biens, et les offres et soumissions, aux termes de l'article 6 du titre II.

Il sera tenu, par le Comité, un registre général où seront très exaclement inscrites, par ordre de date, toutes les demandes des municipalités, à l'effet d'en constater les époques et les objets, et d'éviter entre elles toute espèce de difficultés.

5. Une municipalité qui, sur des offres particulières, aura fait commencer les publications, les fera continuer, et poursuivra l'adjudication définitive. Le bénéfice sera ou ne sera point partagé, suivant que la municipalité subrogée aura ou n'aura point satisfait aux conditions imposées dans les délais prescrits.

TITRE III.

DES REVENTES AUX PARTICULIERS.

Les deux premiers et les sept derniers articles du titre III n'exigeant point d'éclaircissements, on se bornera à quelques observations relatives aux articles 3 et 4, à l'exécution générale de la loi.

Les adjudications définitives seront faites à la chaleur des enchères et à l'extinction des feux.

On entend par feux, en matière d'adjudication, de petites bougies qu'on allume pendant les enchères, et qui doivent durer chacune au moins un demi-quart d'heure.

L'adjudication prononcée sur la dernière des enchères faites avant l'extinction d'un feu sera seulement provisoire, et ne sera définitive que lorsqu'un dernier feu aura été allumé, et se sera éteint sans que, pendant sa durée, il ait été fait aucune autre enchère.

Les municipalités dans l'acquisition desquelles il se trouvera des portions de bois aménagés se conformeront aux règles précédemment observées pour la coupe de ces bois.

A l'égard de ceux qui n'étaient point aménagés, les municipalités ne pourront faire de coupes qu'en vertu de l'autorisation des départements, qui, dans leurs décisions, suivront l'usage le plus ordinaire des lieux.

Si, pendant la jouissance immédiate d'une municipalité, de grosses réparations sont jugées nécessaires, elle ne pourra en faire la dépense sans y être autorisée par le département, qui ne décidera que sur l'avis du dircctoire du district.

Les municipalités ne pourront également commencer ou suivre des contestations en justice qu'en vertu d'une pareille autorisation.

Quant aux étangs et aux usines, les départements et districts sont spécialement chargés de veiller à ce que les municipalités, et même les acquéreurs particuliers, jusqu'à l'entier acquittement des obligations, n'y causent point des dégradations, et en jouissent en bons pères de famille.

MODÈLE DE SOUMISSION À SOUSCRIRE PAR LES MUNICIPALITÉS

QUI VEULENT ACQUÉRIR DES DOMAINES NATIONAUX.

Département de

District de

Canton de

Municipalité de

Nous officiers municipaux de

en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune, le et conformément à l'autorisation qui nous y est donnée, déclarons que nous sommes dans l'intention de faire, au nom de notre commune, l'acquisition des domaines nationaux dont la désignation suit:

(Suivra la teneur des domaines nationaux qu'on veut acquérir, avec indication de la date et du prix des baux.)

Lesquels biens sont affermés ou loués par des baux authentiques passés devant notaires le (ou les) et sont constatés être d'un produit annuel de la somme de

Pour parvenir à l'acquisition desdits biens, nous nous soumettons à en payer le prix de la manière déterminée par les dispositions du décret de

l'Assemblée nationale; et quant à ceux des biens ci-dessus qui ne sont point affermés, et dont le décret ordonne que le produit annuel sera évalué par des experts, pour en fixer le prix capital, nous consentons à le payer également, conformément à l'évaluation qui en sera faite par experts; à l'effet de laquelle estimation nous déclarons choisir pour notre expert la (ou les) personne de que nous autorisons à y procéder "conjointement avec l'expert (ou les experts) qui seront nommés par le directoire du district; consentons à en passer par l'estimation du tiers expert, qui, en cas de partage, sera nommé par le département ou son direc

toire.

En conséquence nous nous soumettons à déposer en la Caisse de l'Extraordinaire, à concurrence des trois quarts du prix qui sera fixé, quinze obligations payables en quinze années, et portant intérêt à 5 p. 100, comme aussi à nous conformer d'ailleurs très exactement, et pour le payement de nos obligations, et pour notre jouissance jusqu'à l'époque des recettes, à toutes les dispositions du décret et de l'instruction de l'Assemblée nationale.

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NOTA. Les municipalités qui ont déjà formé des demandes sont invitées à envoyer, sans délai, au Comité chargé de l'aliénation des domaines nationaux, une nouvelle soumission dans la forme ci-jointe. Leur première soumission enregistrée au Comité servira néanmoins à constater, par l'ordre de la date, la priorité dans le cas de concours.

INSTRUCTION POUR LE PAYEMENt des annuités et leur remboursement.

L'Assemblée nationale a autorisé les acquéreurs de domaines nationaux à ne payer comptant qu'une partie du prix, à condition qu'ils acquitteraient le reste en douze payements égaux, faits d'année en année, le premier payement devant avoir lieu un an après le jour de l'adjudication. L'acquéreur devant payer l'intérêt de la somme dont il reste débiteur, les douze payements égaux doivent être déterminés de manière que chacun de ces payements renferme d'abord l'intérêt qui est de et de plus une partie du capital. Le taux de cet intérêt est fixé à 5 p. 100, sans re

tenue.

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L'on sait qu'on appelle, en général, annuités les payements égaux, destinés à répartir également, sur un certain nombre d'années, l'acquittement d'un capital et de ses intérêts.

D'après cette vue, l'Assemblée nationale a converti la portion du prix que l'acquéreur ne paye pas comptant en une annuité payable pendant douze années, l'intérêt à 5 p. 100 s'y trouvant compris.

Pour 100 livres de capital avec l'intérêt sur ce pied, l'annuité est de

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