Page images
PDF
EPUB

ART. 3. Les adjudications seront faites dans le chef-lieu et par-devant le directoire du district où les biens sont situés, à la diligence du procureur ou d'un fondé de pouvoir de la commune venderesse, et en présence de deux commissaires de la municipalité dans le territoire de laquelle se trouvent lesdits biens; lesquels commissaires signeront les procès-verbaux d'enchères et d'adjudication, avec les officiers du directoire et les parties intéressées, sans que l'absence desdits commissaires duement avertis, de laquelle il sera fait mention dans le procès-verbal, puisse arrêter l'adjudication.

ART. 4. Les enchères seront reçues publiquement; il y aura quinze jours d'intervalle entre la première et la seconde publication, et il sera procédé, un mois après la seconde, à l'adjudication définitive, au plus offrant et au dernier enchérisseur, sans qu'il puisse y avoir ouverture ni au tiercement, ni au dédoublement, ni au triplement. Les jours seront indiqués par des affiches où le montant de la dernière enchère sera mentionné.

ART. 5. Pour appeler à la propriété un plus grand nombre de citoyens, en donnant plus de facilité aux acquéreurs, les payements seront divisés en plusieurs termes.

La quotité du premier payement sera réglée en raison de la nature des biens, plus ou moins susceptibles de dégradation.

Dans la quinzaine de l'adjudication, les acquéreurs des bois, des moulins et des usines payeront 30 p. 100 du prix de l'acquisition à la Caisse de l'Extraordinaire.

Ceux des maisons, des étangs, des fonds morts et des emplacements vacants dans les villes, 20 p. 100.

Ceux des terres labourables, des prairies, des vignes et des bâtiments servant à leur exploitation, et des biens de la seconde et troisième classe, 12 p. 100.

Dans le cas où des biens de ces diverses natures seront réunis, il en sera fait ventilation pour déterminer la somme du premier payement.

Le surplus sera divisé en douze annuités égales, payables en douze ans, d'année en année, et dans lesquelles sera compris l'intérêt du capital à 5 p. 100, sans retenue.

Pourront néanmoins les acquéreurs accélérer leur libération par des payements plus considérables et plus rapprochés, ou même se libérer entièrement, à quelque échéance que ce soit.

Les acquéreurs n'entreront en possession réelle qu'après avoir effectué leur premier payement.

ART. 6. Les enchères seront en même temps ouvertes sur l'ensemble ou sur les parties de l'objet compris en une seule et même estimation; et si, au moment de l'adjudication définitive, la somme des enchères partielles égale l'enchère faite sur la masse, les biens seront, de préférence, adjugés divisément.

ART. 7. A chacun des payements sur le prix des reventes, le receveur de l'Extraordinaire sera tenu de faire passer à la municipalité qui aura vendu un duplicata de la quittance délivrée aux acquéreurs, et portant décharge d'autant sur les obligations qu'elle aura fournies.

ART. 8. A défaut de payement du premier acompte, ou d'une annuité échue, il sera fait, dans le mois, à la diligence du procureur de la commune venderesse, sommation au débiteur d'effectuer son payement, avec les intérêts du jour de l'échéance; et, si ce dernier n'y a pas satisfait deux mois après ladite sommation, il sera procédé, sans délai, à une adjudication nouvelle, à la folle enchère, dans les formes prescrites par les articles 3 et 4.

ART. 9. Le procureur de la commune de la municipalité poursuivante se portera premier enchérisseur pour une somme égale au prix de l'estimation, ou pour la valeur de ce qui restera dû à sa municipalité, si cette valeur est inférieure au prix de l'estimation; il sera prélevé, sur le prix de la nouvelle adjudication, le montant de ce qui se trouvera échu, avec les intérêts et les frais, et l'adjudicataire sera tenu d'acquitter, au lieu et place de l'acquéreur dépossédé, toutes les annuités à échoir.

ART. 10. Si une municipalité croyait devoir conserver pour quelque objet d'utilité publique une partie des biens par elle acquis, elle sera tenue de se pourvoir, dans les formes prescrites par le décret du 14 décembre 1789, pour obtenir l'autorisation nécessaire, après laquelle elle sera admise à enchérir concurremment avec les particuliers, et, dans le cas où elle demeurerait adjudicataire, elle payera dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que tout autre acquéreur.

ART. 11. Pendant les quinze années accordées aux municipalités pour acquitter leurs obligations, il ne sera perçu, pour aucune acquisition, adjudication, vente, subrogation, revente, cession ou rétrocession de biens domaniaux ou ecclésiastiques, même pour les actes d'emprunts, obligations, quittances et autres frais relatifs auxdites translations de propriété, aucun droit que celui de contrôle, qui sera fixé à 15 sols.

(Voyez le décret général du 9 juillet (1) où tous les articles se trouvent refondus avec quelques changements.)

21. Circulaire du Comité ecclésiastique aux directoires de département, pour leur demander d'envoyer d'urgence la nomenclature alphabétique de leur département, divisée par districts et par cantons, avec une mention particulière à chaque municipalité des prieurés, abbayes et maisons religieuses renfermées dans leur territoire. Du 26 mai 1790. (Arch. dép. du Calvados, 1 Q5, manuscrite.)

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

22. Décret portant qu'il sera sursis à toute saisie-exécution et vente de fruits, meubles et autres poursuites contre les corps et communautés ecclésiastiques. Du 27-28 mai 1790.

L'Assemblée nationale a décrété et décrète :

1° Qu'il sera sursis à toute saisie-exécution, vente de fruits, de meubles et autres poursuites généralement quelconques contre les corps et communautés ecclésiastiques, réguliers et séculiers, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, et que tous les meubles et effets mobiliers qui pourraient avoir été saisis seront laissés à la garde desdits corps et communautés, qui en rendront compte ainsi qu'il appartiendra;

2° Que tous ceux qui sont ou se prétendront créanciers d'aucun desdits corps et communautés seront tenus de remettre aux assemblées administratives de leur département leur titres de créances, pour y être examinés, et ensuite pourvu à leur payement;

3° Qu'à dater du jour de la publication du présent décret, et pendant quatre mois après la formation des districts et départements, il sera pareillement sursis à l'instruction et jugement de toutes causes, instances et procès mus et à mouvoir entre quelques personnes que ce soit, concernant les fonds et droits qui ont été déclarés être à la disposition de la Nation.

23. Décret qui approuve l'instruction relative au décret du 14 concernant la vente des domaines nationaux, et teneur de l'instruction. Du 31 mai-3 juin 1790.

L'Assemblée nationale approuve l'instruction et décrète qu'elle sera suivie et exécutée selon sa forme et teneur, comme le décret du 14 mai, et que le modèle de soumission et le tableau de calcul des annuités seront imprimés à la suite de l'instruction (1).

TENEUR DE L'INSTRUCTION.

Les dispositions de la loi sont renfermées sous trois titres différents : Le premier autorise toutes les municipalités du royaume à acquérir des domaines nationaux jusqu'à concurrence d'une somme de 400 millions, règle les formalités et les conditions qu'elles auront à remplir, et fixe les profits qu'elles doivent retirer de leurs acquisitions.

Le second assure à chaque municipalité une préférence sur les biens situés dans l'étendue de son territoire, lui permet de se faire subroger à la municipalité qui les aurait précédemment acquis, et détermine les conditions, les formes et les avantages de la subrogation.

(1) Un décret du 28 mai avait ordonné l'impression et la distribution aux députés du projet de soumission, et ajourné au 31 la discussion de l'Instruction.

Le troisième oblige les municipalités à revendre aussitôt qu'il leur sera fait des offres égales au prix de l'estimation, et règle les termes et les facilités qui seront accordés aux acquéreurs particuliers.

L'analyse et le développement des dispositions de la loi en faciliteront l'intelligence, et préviendront les difficultés que son exécution pourrait faire naître.

TITRE PREMIER.

DES VENTES AUX MUNICIPALITÉS.

Il faut distinguer, dans les quatorze articles du premier titre, huit principaux objets :

1° Les opérations antérieures aux ventes;

2° La fixation du prix;

3° Ce qui formera le titre translatif de propriété en faveur des municipalités;

4° La manière dont le payement doit s'effectuer;

5° Les précautions prises pour assurer l'acquittement exact de toutes les obligations des municipalités, même pendant leur jouissance intermédiaire, jusqu'à l'époque des reventes;

6° Les profits accordés aux municipalités, et la manière dont il leur en sera fait raison;

7° Les obligations qui leur sont imposées;

8° Enfin, quelques dispositions qui ne tiennent qu'indirectement à l'esprit général de la loi.

Le premier et le second objet sont réglés par les articles 1, 3 et 4.

Les municipalités convoqueront le conseil général de leur commune pour en connaître le vœu sur l'acquisition des domaines nationaux. Si l'acquisition est résolue par le conseil général, sans une désignation expresse des objets, la municipalité s'occupera incessamment d'en arrêter le choix et d'en faire l'indication.

La connaissance des baux de ces biens lui sera fournie à la première réquisition, soit par les municipalités qui en auront dressé l'inventaire, soit par tous autres dépositaires publics et particuliers, et même par les fermiers et locataires.

La municipalité désignera, par sa demande, les biens qu'elle aura choisis, et conformera ses offres aux dispositions du décret, et au modèle annexé à la présente instruction.

Il faudra distinguer soigneusement les biens des trois premières classes de ceux de la quatrième.

Point de difficulté lorsque les baux ne renfermeront que des biens de la première classe. La municipalité offrira vingt-deux fois le montant de la redevance annuelle.

Les impositions dues à raison de la propriété, soit que l'usufruitier les supporte, ou que le fermier les paye à sa décharge, seront déduites pour déterminer le montant du revenu net, et fixer celui du capital.

Lorsque les baux renfermeront des biens de la première, des deuxième et troisième classes, s'il est possible de distinguer avec précision les portions de redevance appliquées aux uns et aux autres, les municipalités pourront offrir vingt-deux fois le montant de la redevance des biens de la première classe, vingt fois le montant de celle des biens de la deuxième, et quinze fois le montant de celle des biens de la troisième.

Lorsqu'une distinction précise ne sera pas possible, et toutes les fois que les biens demandés seront de la quatrième classe, ou confondus avec des biens des trois dernières, il sera indispensable de procéder à une estimation ou ventilation.

La ventilation sera également nécessaire à l'égard des biens de la première classe qui sont affermés confusément avec des dîmes ou des droits féodaux supprimés, dont le fermage n'est pas déterminé par les baux.

Les experts seront nommés, l'un par la municipalité, l'autre par l'assemblée ou le directoire du district, et le tiers expert, en cas de partage, par le département ou son directoire.

Les départements et directoires sont spécialement autorisés à faire ces nominations, et chargés d'entretenir une correspondance exacte avec le Comité de l'Assemblée nationale.

Toutes personnes pourront être admises aux fonctions d'experts; il suffira qu'elles en aient été jugées capables, et choisies par les parties intéressées.

Lorsque la demande d'une municipalité donnera lieu à une estimation ou ventilation, elle désignera, par sa demande même, l'expert qu'elle voudra choisir.

Quant à la commune de Paris, dont la municipalité n'est pas formée, les experts seront nommés, l'un par les commissaires actuels de la commune; l'autre, par ceux de l'Assemblée nationale, qui, relativement aux biens situés hors du département de Paris, chargeront de ces nominations les districts des lieux ou leur directoire. S'il est besoin d'un tiers expert, le Comité le nommera, pour les biens situés dans le département de Paris; et, pour les autres, il le fera nommer par les assemblées ou directoires de départements.

1° Les experts donneront, dans leurs rapports, une connaissance exacte, claire et précise des objets demandés et du produit annuel; mais ils s'abstiendront des détails qui ne serviraient qu'à multiplier les frais.

2 Les experts estimeront, par des rapports séparés, les biens situés sur des territoires différents, sauf les cas énoncés par l'article 2 du

titre II.

3o Les décrets par lesquels, après l'évaluation des objets, les offres des

« PreviousContinue »