9 fés en quatre époques, de trois mois en trois mois, fuivant les rôles & états qui feront arrêtés par lefdits deux commiffaires mentionnés en l'article XVII ci-deffus, & dépofés au greffe de ladite chambre; & feront tenus lefdits commiffaires de veiller à ce qu'aucuns deniers ne restent oififs en ladite caifle, & à ce qu'il foit procédé de jour à autre, au rembourfement defdits capitaux, tant qu'il fe trouvera des fonds dans ladite caiffe: Voulons qu'à cet effet il foit imprimé & affiché dans le mois qui fuivra le tirage, des liftes indicatives des numéros des contrats & effets dont le remboursement écherra en chacun defdits quartiers, & que les arrérages ou intérêts defdits contrats ou effets ceffent de plein droit au premier jour du quartier dans lequel leur remboursement aura été indiqué. « » XLIII. Le tréforier de la caiffe des amortiffemens ne pourra effe&tuer aucun remboursement de rentes, fans fe faire remettre les titres de propriété & groffes des contrats defdites rentes ; & en outre un certificat des confervateurs des hypotheques, pour conftater qu'il n'existe point d'oppofitions audit remboursement : Déclarons nulles & de nul effet toutes les oppofitions qui pourroient être formées autrement qu'entre les mains des confervateurs des hypotheques, au remboursement defdits contrats. «< » XLIV. Dans tous les cas où les propriétaires defdits contrats ou effets, auroient négligé à recevoir dans le cours de l'année à compter du premier jour du quartier dans lequel ledit rembourfement aura été indiqué par la lifte ci-dessus prefcrite; comme auffi lorfque lesdits rembourfemens n'auront pu être effectués dans ledit délai, faute de rapporter les titres & pieces néceffaires, ou pour caufe de faifies ou oppofitions, lefdits contrats & effets feront rejettés de l'état des rembourfemens, & les fonds en feront employés par augmentation aux remboursemens qui feront faits dans l'année fuivante: Voulons toutefois que lorfque lefdits propriétaires fe feront mis en regle, ils foient remboursés dans le cours du mois de Janvier de l'année qui fuivra celle dans laquelle ils fe feront préfentés, fans néanmoins qu'audit cas ils puiffent repéter aucuns arrérages ou intérêts; & à l'effet de ce que deffus, il fera arrêté annuellement dans le mois de Décembre, par ladite chambre, un état des parties réclamées pendant l'année, dont le montant fera réfervé fur les fonds deftinés aux remboursemens de l'année suivante; & où il fe trouveroit des faifies ou oppofitions fubfiftantes, les deniers feront dépofés où il appartiendra, foit du confentement des parties intéreffées, foit par ordonnance de ladite chambre, fans qu'ils puiffent refter dans ladite caiffe, ce qui fera pareillement obfervé toutes les fois qu'il en fera ainfi ordonné par ladite chambre de notre Parlement fur la demande des parties intéreffées. «< » XLV. Il fera remis au contrôleur-général de nos finances, au commencement de chaque quartier, à commencer au mois de Juillet 1766, un état exact, & certifié par lefdits deux commiffaires mentionnés en l'article_XVII ci-deffus, tant de la recette qui aura été faite en ladite caifle Tome XV. Rrrr des amortiffemens que des rembourfemens qui auront été effectués pendant le quartier précédent, pour nous être par lui rendu compte. « » XLVI. Et afin que la totalité des deniers deftinés à faire les fonds de fadite caiffe des amortiffemens, foit employée uniquement aux rembourfemens ci-deffus preferits, voulons que tous les frais qui pourront être faits en exécution de notre préfent édit, même ceux des titres nouvels, foient payés des fonds de notre tréfor-royal que nous aurons à ce deftinés. « » XLVII. Toutes les difpofitions contenues dans notre préfent édit, feront exécutées irrévocablement & à perpetuité, fans qu'elles puiffent être, fous aucun prétexte, changées, fufpendues ou détruites, en quelque forme & maniere que ce puiffe être, & nonobftant toutes ordonnances, édits, déclarations, arrêts & réglemens contraires, auxquels nous avons dérogé & dérogeons par notre préfent édit : Voulons en conféquence que s'il y étoit contrevenu, le droit de mutation établi par notre préfent édit, ne puiffe être perçu, ni lefdires retenues des dixieme & quinzieme continuées, à peine de concuffion ; & au moyen de tout ce que deffus, la caiffe d'amor tiffement établie par l'article XIV ci-deffus, fera & demeurera fubrogée à celle créée par notre édit du mois de Mai 1749. "6 » XLVIII. Et pour donner dès-à-préfent à nos peuples des témoignages du défir que nous avons de parvenir à leur procurer tous les foulagemens que pourra nous permettre l'état de nos affaires : Voulons qu'au moyen des difpofitions de notre préfent édit, indépendamment du fecond vingtieme qui ceffera d'être perçu au 31 Décembre 1767, les nouveaux dons gratuits dont nous avons ordonné la perception par l'article VII de notredite déclaration du 21 Novembre 1763, ne nous foient plus payés, à commencer du premier Janvier 1767, que pour moitié de ce à quoi nous les avons modérés par l'article VIII de notredite déclaration; & que le premier vingtieme ceffe d'être perçu au 1 Juillet 1772. Si donnons en mandement à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de Parlement à Paris, que notre préfent édit ils aient à faire lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelui garder, obferver & exécuter felon la forme & teneur, nonobftant toutes chofes à ce contraires : Voulons qu'aux copies du préfent édit, collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original: car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme, ftable & à toujours, nous y avons fait mettre notre fcel. Donné à Versailles au mois de Décembre, l'an de grace mil fept cent foixante-quatre, & de notre regne le cinquantieme. Signé, LOUIS, & plus bas, par le Roi. Signé PHELIPEAUX. Vifa LOUIS. Va au Confeil, DE L'AVERDY. Et fcellé du grand fceau de cire verte en lacs de foie rouge & verte. "6 Regiftré, oui, ce requérant le Procureur Général du Roi, pour étre D exécuté felon fa forme & teneur, à la charge que les difpofitions de l'art. XXV. ne pourront en aucun cas être appliquées aux mineurs, interdits & fubftitués; fe refervant la Cour d'étre en entier de délibérer fur les caufes & l'emploi des rentes qui feront créées en conféquence de l'article VIII du préfent édit. Et fera le Roi très-humblement fupplié d'employer au remboursement des dettes les plus onéreuses, les fommes qui aux termes des articles XX & XXXVI dudit édit, forment le fonds d'amortiffement pour l'année 1765; comme auffi de faire verfer dans la caiffe d'amortiffement auffi-tôt que l'état de fes finances le permettra, la totalité des arrérages des rentes qui feront remboursées, & des rentes viageres qui s'éteindront. Arrété en outre, qu'il fera fait au Roi une députation en la forme ordinaire; à l'effet de le fupplier de confidérer de quelle importance il eft d'apporter les remedes les plus efficaces à l'épuisement des finances, qui obligent ledit Seigneur Roi de recourir, après deux années de paix, à des moyens extraordinaires, pour affurer la libération de l'Etat : que fon Parlement manqueroit à fon devoir, fi dans une pareille circonftance il ne repréfentoit pas audit Seigneur Roi, qu'envain fes peuples s'épuiferoient, fi l'économie la plus rigoureufe dans les dépenses indifpenfables, les mesures les plus promptes pour l'amélioration des revenus de l'Etat, pour le retranchement abfolu & effectif de toutes les dépenfes qui n'ont point un objet direct & effentiel à fa confervation & à P'éclat du trône, ne concourent avec celles que ledit Seigneur Roi veut bien prendre pour l'amortiffement des dettes : Que c'eft avec les plus vives inftances que fon Parlement fupplie ledit Seigneur Roi de fe faire remettre les états de dépenfes des différens départemens antérieurs à 1740, & de les comparer avec les états actuels; de ne permettre aucun acquit de comptant que pour les objets pour lefquels ils font deflinés par leur nature, des bornes à la générosité de fon cœur, en n'accordant que des graces bien méritées, & de fe faire remettre fous les yeux la déclaration du 27 Avril 2759, pour en comparer les difpofitions avec l'état actuel des penfions. Et fera repréfenté audit Seigneur Roi, qu'une adminiftration fage & économique dans toutes les parties de la recette & de la dépenfe, eft le feul moyen de mettre ledit Seigneur Roi à portée de fuivre les mouvemens de fon cœur pour des fujets fideles, & de remplir les engagemens folemnels qu'il veut bien prendre pour leur foulagement. Et copies collationnées dudit édit envoyées aux Bailliages & Sénéchauffées du reffort, pour y étre lu, publié & regiftré. Enjoint aux Subftituts du Procureur-Général du Roi, d'y tenirla main, & d'en certifier la Cour dans le mois. Fait en Parlement, toutes: les Chambres affemblées, le 27 Décembre 1764. Signé, DU FRANG de mettre Fin du Tome quinzieme. |