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JOURNAL DES AUDIENCES

DE LA COUR DE CASSATION,

OU

RECUEIL

DES ARRÊTS DE CETTE cour,

EN MATIÈRE CIVILE ET CRIMINELLE;

PUBLIÉ par M. DE SELIGNY, Greffier EN CHEF de la Cour
de Cassation.

L

ANNÉE 1818.

A PARIS,

DE L'IMPRIMERIE DE J. SMITH, RUE MONTMORENCY, N." 16.

JOURNAL DES AUDIENCES

DE LA COUR DE CASSATION,

OU

RECUEIL DES ARRÊTS DE CETTE COUR,

EN MATIÈRE CIVILE ET CRIMINELLE.

JUGEMENT PAR DÉFAUT PÉRIMÉ. - HYPOTHÈQUE.

INSCRIT. EXÉCUTION.

CRÉANCIER

Un créancier hypothécaire est-il recevable à demander la péremption d'un jugement rendu par défaut contre son débiteur, si ce jugement n'a pas été exécuté dans les six mois, et s'il a servi de base à une inscription qui prime la sienne? Rés. aff.

Un jugement par défaut peut-il étre réputé exécuté à l'egard des tiers qui ont intérêt à en demander la péremption, lorsque, dans les six mois de sa date, il a été signifié deux fois au condamné avec commandement, tant à personne qu'à domicile, et lorsqu'en outre le porteur du jugement représente une déclaration sous seing-privé, par laquelle le condamné a renoncé à se pourvoir par opposition? Rés, nég.

La première question ne pouvait pas être l'objet d'un doute sérieux ; mais la jurisprudence des Cours royales a été jusqu'ici très-controversée sur la seconde, comme on le verra dans le cours de cet article.

Le 12 juin 1810, jugement par défaut du tribunal de commerce d'Amiens, qui condamne par corps le sieur Thouret, négociant dans cette ville, au paiement de trois billets de la somme de 2,000 fr. chacun, par lui souscrits au profit des frères.Darras, négocians à Paris.

Le 23 du même mois, ce jugement est signifié au sieur Thouret par un huissier commis, conformément à l'art. 156 du Code de procédure civile; il lui est fait commandement de payer par ce même exploit, dont copie est laissée à son domicile.

Le 6 août suivant, nouvelle signification et nouveau commandement sont

faits au condamné par défaut, parlant à sa personne trouvée à Amiens ainsi que le porte le second exploit.

En vertu de ce jugement, les frères Darras ont pris des inscriptions bypothécaires sur des immeubles appartenant à leur débiteur. Ils étaient prěts à exercer la contrainte par corps, lorsqu'au lieu de former opposition au jugement du 12 juin 1810, le sieur Thouret a écrit de sa main, au basde l'expédition du jugement, la déclaration suivante: «Je reconnais le jugement ci-dessus et des autres parts, et je renonce à y former opposition. Amiens, ce 25 octobre 1810, signé Thouret. »

Le 29 décembre 1812, un sieur Boistel-d'Exauvillers, autre créancier de Thouret, a fait procéder à la saisie immobilière de trois maisons appartenant au débiteur commun; et, le 16 mars 1813, l'adjudication définitive en a été prononcée à l'audience des criées du tribunal civil d'Amiens..

Un ordre s'est ouvert pour la distribution du prix provenu de cette adjudication les créanciers inscrits ont présenté leurs titres respectifs; et, le 24 décembre 1814, le juge-commissaire a arrêté le réglement provisoire d'après lequel les frères Darras ont été colloqués en rang utile pour montant de leur créance.

le

Les fonds ayant manqué sur plusieurs autres créanciers, le sieur Poullain, du nombre de ces derniers, a contesté la collocation des frères Darras, sur le fondement que le jugement du 12 juin 1810, qui formait la base de leur prétendue créance hypothécaire, était périmé, pour n'avoir pas été exécuté dans les six mois de sa date, et que, par suite, les inscriptions prises en vertu de ce jugement, devaient être considérées comme non

avenues.

Les frères Darras soutiennent le sieur Poullain non recevable à demander la péremption du jugement par eux obtenu, sous le prétexte qu'il n'y a point été partie.

La contestation est renvoyée à l'audience; et, le 19 mai 1815, le tribunal civil d'Amiens décide que le jugement du 12 juin 1810 a reçu, dans les six mois de sa date, toute l'exécution dont il était susceptible, aux termes de l'art. 159 du Code de procédure civile, soit par les significations et commandemens qui en ont été faits au domicile et à la personne même du sieur Thouret, soit par la renonciation que ce dernier a faite d'y former opposition; que par conséquent la péremption proposée contre ce jugement n'est pas admissible, et que dès-lors les inscriptions prises par les frères Darras sont valables, et leur collocation justifiée.

Sur l'appel interjeté par le sieur Poullain, les frères Darras reproduisent leur fin de non recevoir, mais elle est rejetée par arrêt de la Cour royale d'Amiens, du 7 août 1815, qui infirme la décision des premiers juges par les motifs suivans: « Attendu, 1.o que le jugement par défaut du 12 juin 1810 étant le titre en vertu duquel les frères Darras ont pris, sur les biens de Thouret, l'inscription hypothécaire dont il s'agit, Poullain, autre créancier hypothécaire, également inscrit sur le même débiteur, mais à une date postérieure, a qualité, droit et intérêt pour discuter ce titre par tous les moyens que la loi indique, et comme aurait pu faire Thouret lui-même, s'il n'avait pas donné au dos de l'expédition dudit jugement la reconnais

sance datée, en apparence, du 25 octobre 1810; 2.° que cette reconnaissance insolite est sous signature privée et non enregistrée; qu'ainsi elle n'a pas de date certaine à l'égard de Poullain, aux termes de l'article 1328 du Code civil qui, au surplus, ne fait aucune distinction entre les actes constitutifs d'obligation et les actes récognitifs, ceux-ci d'ailleurs étant tout aussi importans que ceux-là, en ce qu'ils peuvent faire revivre, comme dans l'espèce, au préjudice des tiers, un titre ou un droit qui serait caduc, périmé ou éteint; attendu que ce jugement n'a point été exécuté ainsi que le prescrit l'art. 156 du Code de procédure civile, et par l'un des moyens indiqués par l'art. 159, et qu'il n'apparaît d'aucun acte duquel il l'exécution ait été connue de Thouret, défail

résulte nécessairement que délai, les signification, commandement à lui

lant, avant l'expiration

faits les 23 juin et 6 août 1810 n'étant point des actes tels qu'ils sont exigés par ledit art. 159 pour qu'il y ait exécution; qu'ainsi ce jugement est réputé non avenu, aux termes dudit art. 156; attendu, en cet état, que l'inscription hypothécaire des Darras frères manque de titre ou tombe ellemême avec le titre qui lui servait de base, etc. »

Les frères Darras se sont pourvus en cassation pour violation de l'art. 156 et fausse application de l'art. 159 du Code de procédure civile. Ce moyen se divisait naturellement en deux branches.

Les demandeurs ont soutenu d'abord que le sieur Poullain avait dû être déclaré non recevable à demander la péremption du jugement par défaut du 12 juin 1810, attendu qu'il n'y avait pas été partie; ils se fondaient, à cet égard, sur un arrêt de la Cour royale de Caen du 26 avril 1814, qui, en effet, le décide ainsi dans une espèce absolument semblable (1)."

Au fond, les demandeurs en cassation ont soutenu que le jugement par défaut du 12 juin 1810 avait reçu toute l'exécution dont il était susceptible, dans le sens de l'art. 156 du Code de procédure civile.

En effet, disaient-ils, que demande la loi pour justifier qu'un jugement a été exécuté? Elle énumère elle-même les actes qu'elle considèrecomme emportant exécution; elle en indique cinq d'abord, et ensuite elle termine par cette locution remarquable: « Ou enfin lorsqu'il y aura quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante. » Ce sont les termes de l'article 159 du Code de procédure civile. Or, l'acte dont parle cet article existait dans l'espèce; c'était la signification du jugement laissée au domicile du condamné; c'était le commandement à fin d'emprisonnement, notifié à la personne même du sieur Thouret; c'était enfin sa renonciation à se pourvoir par opposition contre le jugement. Cette renonciation suffisait même seule pour empêcher la péremption de pouvoir s'acquérir; c'est ce qu'a jugé formellement l'arrêt de la Cour de Caen du 26 avril 1814 déjà

cité.

A l'égard du commandement, continuaient les demandeurs, il est également incontestable qu'il emporte exécution du jugement dans le sens de l'art. 156 du Code de procédure. Pour s'en convaincre, il suffit de lire atten

(1) Voyez ce Recueil, vol. de 1815, p. 11, suppl.

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