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tivement l'art. 162 du même Code, ainsi conçu: «Lorsque le jugement aura été rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué, l'opposition pourra être formée, soit par acte extrajudiciaire, soit par déclaration sur les commandemens, procès-verbaux de saisie ou d'emprisonnement, ou tout autre acte d'exécution, à la charge, etc., etc. » Ne résulte-t-il pas clairement de ce texte que la loi considère un commandement comme un acte d'exécution? Il est donc conséquent de dire qu'un jugement a été exécuté, lorsqu'un commandement l'a suivi. La Cour royale d'Amiens devait d'autant mieux accorder cet effet au commandement dont il s'agissait dans l'espèce, que ce commandement avait été notifié à la personne même du sieur Thouret; qu'il avait été précédé d'une notification du jugement faite à son domicile, et que sa déclaration, en date du 25 octobre 1810, venait encore corroborer ces deux actes.

C'est un principe incontestable, répondait le défendeur en cassation, que tout créancier inscrit sur des immeubles a le droit de critiquer le titre hypothécaire du créancier qui le prime; jamais on n'a admis d'exception à cette règle pour le cas où l'hypothèque contestée repose sur un jugement. C'est mal à propos que les demandeurs invoquent ici la maxime d'après laquelle on ne peut attaquer un jugement qu'autant qu'on y a été partie : demander la péremption d'un jugement qui est le seul titre hypothécaire d'un créancier, ce n'est pas attaquer un jugement dans ses dispositions et ce n'est que dans ce dernier cas que, pour être recevable, il faut avoir été partie. La Cour royale d'Amiens s'est donc conformée aux principes, en rejetant la fin de non recevoir proposée par les demandeurs en cassation. Au fond, cette Cour a également fait la plus juste application des articles 156 et 159 du Code de procédure civile.

Toute la question est de savoir quel est le véritable sens de ces mots : Tout autre acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution du jugement a été connue de la partie défaillante. Or, ces mots ne veulent pas dire que tout acte d'exécution soit suffisant pour donner au défaillant connais-sance de l'exécution du jugement: l'argument que les demandeurs ont tiré de l'art. 162 du Code de procédure, pour établir qu'un commandement est un acte d'exécution, ne peut donc les conduire à aucun résultat. L'art. 159 détermine les actes d'exécution qui ne permettent pas au défaillant d'en prétexter ignorance, et l'art. 159 ne parle en aucune manière du commandement.

Pour bien interpréter cet article, il faut se reporter aux motifs qui l'ont fait admettre. On sait que le législateur a voulu empêcher qu'une partie pût être victime du concert frauduleux de sa partie adverse avec un huissier qu'elle chargerait d'instrumenter pour elle. « Il n'est que trop souvent arrivé, dit M. Treilhard, qu'un huissier prévaricateur a manqué de donner une copie de son exploit à la personne qu'il assignait; c'est ce qu'on appelle, en langue vulgaire, souffler une copie. » Il suit naturellement de là que tout acte, autre que ceux énumérés dans l'art. 159, ne peut être admis comme emportant exécution dans le sens de l'art. 156, qu'autant

que cet acte émane du défaillant lui-même (1), parce que ce n'est qu'alors seulement qu'il en résulte nécessairement que l'exécution du jugement lui a été connue. C'est ainsi qu'une déclaration, telle que celle dont il s'agit ici, rendrait le sieur Thouret non recevable à demander la péremption du jugement par défaut qui l'a condamné; cette déclaration serait également un obstacle invincible à l'action des tiers, si elle était authentique, ou faisait foi de sa date; mais n'étant que sous seing-privé, et n'ayant pas acquis date certaine dans le délai de six mois, à compter du jugement du 12 juin 1810, cette déclaration ne peut évidemment être opposée au défendeur en cassation.

Vainement les demandeurs ont-ils prétendu que cette même déclaration n'était qu'un acquiescement, qu'un titre récognitif, qui se référait au jugement du 12 juin 1810; qu'enfin, on ne pouvait le considérer comme un acte dans le sens de l'art. 1328; que cet article ne s'appliquait qu'aux actes synallagmatiques, et que, pour faire foi de sa date à l'égard des tiers, la déclaration unilatérale dont il s'agit n'avait pas eu besoin d'être authentique ni d'être enregistrée. On sent bien que cette objection ne présente aucune espèce de fondement; la loi ne fait aucune distinction entre le contrat récognitif et le contrat primordial: quant à la manière dont il peut acquérir date certaine à l'égard des tiers, elle ne distingue pas non plus entre l'acte synallagmatique et l'acte unilatéral; en un mot, tous ces actes, de quelque nature qu'ils soient, sont, vis-à-vis de tiers, assujétis à la même règle.

Le défendeur en cassation citait, en terminant, deux arrêts qui ont jugé qu'un commandement n'emporte pas exécution du jugement dans le sens de l'article 156: le premier, rendu par la Cour royale d'Agen, le 6 février 1810 (2); le second, par la Cour royale de Paris, le 14 janvier 1815 (3): on remarque, dans l'espèce de ce dernier arrêt, que le commandement avait aussi été notifié à la personne même du condamné.

ARRÊT.

LA COUR,- sur les conclusions de M. Cahier, avocat général, et après qu'il en a été délibéré en la chambre du conseil ;-ATTENDU que Poullain, créancier hypothécaire de Thouret, avait droit et qualité pour contester la collocation faite en vertu d'un jugement par défaut rendu le 12 juin 1810 par le tribunal de commerce d'Amiens, au profit des demandeurs, et de soutenir que ledit jugement qui servait de base aux inscriptions, qui le primaient, devait, à son égard, être considéré comme périmé et non avenu faute d'exécution dans les six mois de sa date, dans les formes prescrites par les art. 156 et 159 du Code de procédure civile;-ATTENDU, au fond, que le jugement par défaut susdaté n'a réellement

(1) Ce principe que nous croyons renfermer la plus saine interprétation de l'art. 159 du Code de procédure civile, paraît avoir servi de base à un arrêt de cassation du 30 juin 1812 (Voy. ce Recueil, vol. de 1812, p. 480), par lequel la Cour suprême a décidé qu'une constitution d'avoué de la part du défaillant sur une assignation en validité de saisies-arrêts pratiquées entre les mains de ses débiteurs, emportait exécution du jugement dans le sens de l'art. 159.

(2) Voyez ce Recueil, vol. de 1812, p. 12, suppl.

(3) Ibid., vol. de 1816, p. 46, suppl.

point été exécuté dans le sens et suivant les formes prescrites par les art. 156 et 159 du Code de procédure civile, et qu'il n'a été produit au procès aucun acte dont on pût et dût nécessairement induire cette exécution même à l'égard des tiers;-ATTENDU que de là il suit,. 1.o que la preuve légale de l'exécution de ce jugement manquant, il devait être considéré comme non avenu à l'égard de Poullain; 2.° que les inscriptions hypothécaires prises par les demandeurs devaient être écartées comme le titre vicieux qui leur avait servi de fondement, et qu'en prononçant ainsi, la Cour royale d'Amiens n'a violé aucune des lois citées, et qu'elle a fait au contraire une très-juste application des art. 156 et 159 du Code de procédure civile;-REJETTE, etc.

Du 10 nov. 1817.-Section civile.-M. le comte Desèze, pair de France, premier président.-M. le conseiller Minier, rapporteur.MM. Loiseau et Pageaut-de-Lissy, avocats.

ARBITRES FORCÉS.-AMIABLES COMPOSITEURS.-JUGEMENT ARBITRAL. OPPOSITION A L'ORDONNANCE D'EXÉCUTION.

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Lorsque des arbitres, en matière de société commerciale, sont nommés comme arbitres forcés, c'est-à-dire lorsqu'ils remplissent les fonctions de juges à la place du tribunal de commerce, doivent-ils prononcer suivant les règles du droit? Rés. aff.

Mais, s'ils ont reçu des parties le pouvoir de statuer comme amiables compositeurs, doit-on les considérer comme des arbitres ordinaires, tels que ceux qui peuvent être nommés en toute autre espèce de contestation? Rés. aff.

Dans ce dernier cas, leur jugement peut-il étre attaqué par la voie de L'opposition à l'ordonnance d'exécution? Rés. aff.

Vers la fin de 1809 et en janvier 1810, les sieurs Leclerc et Chevalier achetèrent en société des coupes de bois taillis et de haute futaie.

Le 7 mars 1814, Chevalier notifia à Leclerc qu'il entendait dissoudre la sociéte, et le somma de se trouver dans le jour chez Me. Boulard, notaire à Richelieu, à l'effet de convenir d'arbitres pour procéder, conformément au Code de commerce, à la liquidation et au partage de la société, et régler toutes les difficultés qui s'éleveraient à ce sujet.

Le même jour, 7 mars, les deux associés comparurent devant le notaire Boulard, et y passèrent un compromis par lequel ils nommèrent deux arbitres amiables compositeurs. Ils dispensèrent ces arbitres d'observer aucun délai ni formes judiciaires; ils les autorisèrent à prononcer en dernier ressort, et, en cas de partage, à nommer eux-mêmes un tiers arbitre..

Le 2 avril suivant, le sieurFort, qui se prétendait associé dans l'exploitation des forêts, intervint dans la contestation.

Les arbitres étant divisés d'opinions, un tiers arbitre fut nommé par les parties.

Le 23 mai de la même année, jugement arbitral qui prononce différentes condamnations contre Leclerc au profit de Chevalier et Fort.

Ce jugement fut déposé au greffe du tribunal civil de Chinon; faisant les fonctions de tribunal de commerce, et rendu exécutoire par une ordonnance du président de ce tribunal, en date du 28 du même mois.

Leclerc a formé opposition à cette ordonnance et a fait assigner Chevalier et Fort devant le tribunal de Chinon, pour faire prononcer la nullité du jugement arbitral. Il soutenait que ce jugement renfermait plusieurs irrégularités dont il est inutile de rendre compte.

Le 14 juillet 1814, jugement du tribunal civil de Chinon qui déclare l'action en nullité non recevable. Les motifs de ce jugement sont ainsi conçus : «Considérant, dans le fait, que les parties, pour raison des comptes, précomptes, partages, sont convenues d'arbitres; que les arbitres ont rendu leur sentence, laquelle est suivie d'ordonnance d'exequatur; que Leclerc a formé opposition à cette ordonnance avec assignation pour voir prononcer la nullité de ladite sentence arbitrale, et que les parties soient remises au même et semblable état qu'elles étaient auparavant; considérant, dans le droit, que toutes contestations entre associés de commerce et pour raison de société, doivent être jugées par des arbitres; que, dans ces cas, les arbitres sont établis juges par la loi, et ne peuvent être considérés comme arbitres volontaires, puisqu'il n'est pas au pouvoir des parties de se soustraire à leur juridiction; que ces arbitres ont le caractère de juges, et donnent à leurs décisions, soit en premier, soit en dernier ressort, l'autorité d'un jugement ou arrêt; considérant que l'on ne peut se pourvoir contre un jugement arbitral, dans ce cas, que par l'appel, si on n'y a pas renoncé, ou par un pourvoi en cassation. »>

Le 2 février 1815, arrêt de la Cour royale d'Orléans qui adopte les motifs des premiers juges et confirme leur décision.

Le sieur Leclerc se pourvoit en cassation contre cet arrêt pour contravention à l'art. 1028 du Code de procédure civile et fausse application des articles 51 et 52 du Code de commerce.

Le demandeur soutient d'abord que, lors même que le jugement arbitral dont il s'agit aurait dû être considéré comme un jugement ordinaire, rendu par des arbitres forcés, la demande en nullité formée contre ce jugement n'aurait pas moins été recevable. Suivant le demandeur, l'article 1028 du Code de procédure, qui admet cette voie contre les sentences arbitrales en général, s'applique aussi bien aux jugemens rendus par des arbitres en matière de société commerciale, qu'à ceux qui sout prononcés, en toute autre matière, par des arbitres nommés volontairement. Le Code de commerce, dit-il, ne fait que tracer quelques règles particulières sur les arbitrages en matière de société commerciale, mais il se réfère, pour le surplus, au Code de procédure civile, dont les dispositions générales embrassent toute la matière des formes judiciaires, et s'appliquent à tous les arbitrages quelconques. Pour que l'article 1028 du Code de procédure ne pût être appliqué aux arbitrages forcés, il faudrait que, pour ces sortes d'arbitrages, le Code de commerce renfermât quelques dispositions conN.o Ler-Année 1818.

traires. Mais on n'en trouve aucune; on n'y voit pas un seul article qui puisse faire prêter au législateur l'intention de déroger à la règle géné rale qu'établit l'article ro28 du Code de procédure. Cette règle doit done s'appliquer également aux jugemens rendus par des arbitres forcés, comme à ceux qui émanent des arbitres volontaires.

A l'appui de ce premier moyen, le demandeur cite un passage de la discussion du Code de commerce dans la séance du 19 février 1807. Voyez M. LOCRÉ dans son Esprit du Code de commerce, tome 1.er page 266.

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Le demandeur soutient ensuite, et c'est l'objet d'un second moyen, que si, en général, la voie de l'opposition à l'ordonnance d'exécution n'est pas admise contre les jugemens rendus par des arbitres en matière de société commerciale, il en est tout autrement, lorsque les arbitres qui ont prononcé sur une contestation de cette nature, ont été, comme dans l'espèce, nommés volontairement par les parties et ont reçu d'elles le pouvoir de juger comme amiables compositeurs.

Sur quoi se fonde-t-on, dit le demandeur, pour soutenir qu'un juge ment rendu par des arbitres forcés ne peut être attaqué par la voie de l'opposition à l'ordonnance d'exécution? On dit que des arbitres forcés doivent être considérés comme de véritables juges remplissant les fonctions du tribunal de commerce, et qu'ainsi les jugemens qui émanent de ces arbitres ne peuvent être réformés que par les mêmes voies qui peuvent être employées contre les jugemens des tribunaux de commerce eux

mêmes.

Mais on ne peut plus considérer comme de véritables juges des arbitres qui ont accepté le pouvoir de statuer comme amiables compositeurs. Le caractère de juge et le titre d'amiable compositeur sont deux choses absolument incompatibles. Un juge doit toujours conformer sa décision aux lois et aux principes du droit positif; jamais il ne peut s'en écarter, comme a droit de le faire un amiable compositeur, pour n'écouter que la raison et l'équité. Vainement les parties voudraient-elles lui en donner les pouvoirs: la loi ne lui permet pas de les accepter; elle ne lui permet pas de se dépouiller de l'auguste caractère qu'il a reçu pour devenir le mandataire des parties, chargé d'appliquer d'autres règles que celles du droit. Il est l'organe de la loi, il est chargé de la faire respecter; toutes fonctions qu'il ne peut remplir qu'en s'écartant des principes qu'elle établit, sont donc contraires à son institution, incompatibles avec les importantes et sévères attributions que le souverain lui a confiées.

Telle est la jurisprudence de la Cour régulatrice. Par arrêt du 30 août 1813, la Cour de cassation a jugé qu'un tribunal de commerce n'avait pu recevoir des parties le pouvoir de juger comme amiable compositeur (1). Il est donc certain, dans l'espèce actuelle, que les arbitres, en accep→

(1) Voy. ce Recueil, vol. de p814, p. 515 et suppl. p. 96.

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