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tant les fonctions d'amiables compositeurs, ont renoncé à la qualité de juges, si toutefois ils devaient l'avoir, et que, par conséquent, la voie de la demande en nullité est ouverte contre leur jugement, comme elle l'est contre toute sentence rendue par des arbitres ordinaires. C'est mal à propos d'ailleurs que la Cour royale n'a pas voulu voir en eux de simples arbitres volontaires.

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Il s'agit, il est vrai, de contestalions relatives à une société commerciale; mais l'arbitrage volontaire peut avoir lieu en cette matière comme en toute autre. L'arbitrage forcé n'est prescrit aux associés négocians que pour remplacer à leur égard le tribunal de commerce; mais ils ne sont pas plus obligés d'employer cette voie que les autres citoyens ne sont forcés de faire juger leurs contestations par les tribunaux civils ou de conimerce, Les uns comme les autres sont libres de convenir de tels juges qu'il leur plait, et c'est dans le cas seulement où ils ne se sont point accordés dans le choix de leurs juges, qu'ils sont obligés de recourir les premiers à l'arbitrage forcé, et les seconds à l'autorité des tribunaux. Or, dans l'espèce, c'est un arbitrage volontaire ou ordinaire qui a eu lieu, et non un arbitrage forcé. Les arbitres ont été nommés de concert par les parties, sans qu'il y ait eu d'assignation en justice; ils ont reçu le pouvoir de prononcer en dernier ressort; ils ont été dispensés d'observer aucun délai ni forme judiciaire; enfin il leur a été donné le droit de statuer comme amiables compositeurs.

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Au surplus, de deux choses l'une: ou les arbitres dont il s'agit doivent être considérés comme des arbitres forcés, et alors leur jugement doit être annulle, parce que, devant remplir les fonctions de juges, ils n'ont pu accepter celles d'amiables compositeurs; ou l'on doit les regarder comme des arbitres volontaires, et alors la voie de l'opposition à ordonnance d'exécution était recevable contre leur jugement. Ainsi, dans le premier cas, la Cour suprême devra casser le jugement des arbitres, pour excès de pouvoirs; et, dans le second, elle devra annuller l'arrêt de la Cour royale d'Orléans, pour avoir refusé d'admettre l'opposition à l'ordonnance d'exé

cution.

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point de droit bien constant aujourd'hui, ont répondu les défendeurs sur le premier moyen, que les jugemens rendus par des arbitres forcés ne sont susceptibles que d'appel ou de pourvoi en cassation, et qu'ils ne peuvent jamais être attaqués par la voie de l'opposition à l'ordonnance d'exécution. La jurisprudence de la Cour suprême et celle de plusieurs Cours royales sont constantes à cet égard: it suffit de citer ici les arrêts de la Cour de cassation des 30 décembre 1812 et 26 mai 1813 (1). Le second moyen qu'invoque le demandeur n'est pas mieux fondé. prétend en vain que des arbitres, en matière de société commerciale, cessent d'avoir le caractère d'arbitres forces, cessent d'être des juges verit

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(1) Voyez ce Recueil, vol. de 1813, p. 243 et 560,

tables, parce qu'ils ont reçu le pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.

D'abord, la distinction qu'on prétend faire admettre entre les arbitres volontaires et les arbitres forcés en matière de société commerciale, est ici entièrement inutile. Ce sont des arbitres forcés que les parties ont entendu nommer: du moins le jugement de première instance et l'arrêt dénoncé le décident ainsi, et ce point de fait doît dès-lors être tenu pour constant. La seule question qui puisse être agitée devant la Cour de cassation est la question de savoir si la loi défend aux arbitres dont il s'agit, d'accepter les pouvoirs d'amiables compositeurs à peine de nullité de leur jugement, ou si du moins, par l'effet de l'acceptation de ces pouvoirs, on ne doit pas les considérer comme de simples arbitres volontaires, dont les décisions peuvent être attaquées par la voie de l'opposition à l'ordonnance d'exé

cution..

La Cour de cassation a jugé, il est vrai, que les juges ordinaires ne peuvent remplir les fonctions d'amiables compositeurs; mais aucun des motifs sur lesquels est fondée cette décision, ne peut s'appliquer aux arbitres forcés.

Le principal de ces motifs est qu'il est contraire à l'ordre public et à la dignité du magistrat, qu'un juge, sur son siége, s'écarte de la loi, et accepte des fonctions bien moins honorables que celles qui lui ont été confiées par le souverain.

Mais, bien que les arbitres forcés soient des espèces de juges, il est impossible cependant de les assimiler en tous points aux juges institués par le souverain, et qui rendent la justice en son nom. Les arbitres forcés ne sont, comme les arbitres volontaires, que de simples citoyens qui exercent en quelque sorte une justice privée, et dont les decisions ne deviennent exécutoires que par l'autorité du tribunal. Dès-lors on sent qu'aucun motif de convenance et d'ordre public ne s'oppose à ce qu'ils remplissent les fonctions d'amiables compositeurs.

Il y a plus; il a dû même entrer dans l'esprit de la loi que les parties pussent leur confier des pouvoirs plus étendus que ceux qu'aurait eus le tribunal de commerce. En effet, l'institution de l'arbitrage forcé en matière de société commerciale ne serait-elle pas à peu près inutile, si les attributions des arbitres devaient être absolument les mêmes que celles du tribunal qu'ils remplacent ? Le tribunal de commerce ne pourrait-il pas juger aussi bien et même mieux qu'eux d'après les règles du droit? Mais la loi a été plus sage, elle a voulu que les contestations relatives à une société commerciale fussent portées devant des arbitres, afin que les parties eussent plus de confiance dans des juges de leur choix, et pussent leur donner des pouvoirs plus étendus, dans la vue d'abréger de longaes difficultés.

Ainsi donc la qualité d'amiables compositeurs ne déroge en rien au caractère d'arbitres forcés qu'avaient les arbitres dans l'espèce qui nous occupe, et par conséquent le jugement qu'ils ont rendu ne peut pas être plus annullé pour excès de pouvoirs par la Cour suprême, qu'il n'était susceptible d'être attaqué par voie d'opposition à l'ordonnance d'exécution.

ARRÊT.

LA COUR,-sur les conclusions conformes de M. Jourde, avocat général, et après un délibéré en la chambre du conseil :-Vu l'art. 51 du Code de commerce et les articles 1019 et 1028 du Code de procédure civile qui sont ainsi conçus: Art. 51. «Toute contestation entre associés et pour raison de la société, sera jugée par des arbitres. » Art. 1019: « Les arbitres et » tiers arbitre décideront d'après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur » donne le pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs »; Art. 1028: « Il ne sera » besoin de se pourvoir par appel ni par requête civile dans les cas suivans: 1o. si le juge» ment a été rendu sans compromis, ou hors des termes du compromis; 2°. s'il l'a été sur >> compromis nul ou expiré; 3°. s'il n'a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à » juger en l'absence des autres; 4°. s'il l'a été par un tiers sans en avoir conferé avec les arbi » tres partagés; 5°. s'il a été prononcé sur choses non demandées. Dans tous ces cas, les parties » se pourvoiront, par opposition à l'ordonnance d'exécution, devant le tribunal qui l'aura » rendu, et demanderont la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral; il ne pourra y avoir >> recours en cassation que contre les jugemens des tribunaux rendus soit sur requête civile, soit » sur appel d'un jugement arbitral, »-CONSIDÉRANT que, par le compromis du 7 mars 1814, les arbitres ont été formellement autorisés à prononcer souverainement en qualité d'amiables compositeurs, et dispensés à ce titre de l'observation des délais et des formes judiciaires ; que, d'après l'art. 1019 du Code de procédure, les arbitres sont dispensés de juger conformément aux règles du droit, lorsque le compromis leur donne le pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs; que la loi commerciale n'établit l'arbitrage forcé que pour les contestations qui sont soumises par les commerçans aux tribunaux de commerce; que, dans ce cas, les arbitres forcés sont substitués aux juges ordinaires, et tenus de juger conformément aux règles du droit; que néanmoins il n'est ni dans la lettre ni dans l'esprit de la loi de priver les commerçans du droit essentiel et primitif, qui appartient à tous les citoyens, de ne pas recourir aux tribunaux, et de se faire juger par des arbitres volontaires; que, dans l'espèce, c'est réellement à des arbitres volontaires et privés que les parties ont conféré le droit de les juger, puisqu'elles leur ont donné la qualité d'amiables compositeurs, qualité qui, d'après l'art. 1019 du Code de procédure, dispense de juger suivant les règles du droit, tandis que les arbitres forcés sont, au contraire, tenus de prendre ces règles pour base de leurs jugemens; que dès-lors la voie de nullité devant les tribunaux contre la sentence arbitrale était recevable en vertu de l'art. 1028 du Code de procédure; que la Cour royale d'Orléans, en déclarant le demandeur non recevable dans sa demande en nullité de ladite sentence a par conséquent faussement appliqué l'art. 51 du Code de commerce, et par suite expressément violé les articles 1019 et 1028 du Code de procédure civile; - CASSE.

Du 16 juillet 1817.-Section civile.-M. le comte Desèze, pair de - M. le conseiller Vergès, rapporteur. France, premier président.

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MM. Sirey et Delagrange, avocats.

-DETTES.-VENTE. PURCEMENT D'HYPOTHÈQUE. COMMUNAUTÉ. Lorsqu'après la dissolution d'une communauté, mais avant le partage, la femme vend sa part d'un immeuble dépendant de cette communauté, l'acquéreur, après avoir rempli les formalités nécessaires paur purger les hypothèques dont cet immeuble est grevé, peut-il être obligé de suppor ter les dettes de la communauté au-delà du prix fixé par son contrat d'acquisition? Rés, nég.

Les époux Masson, communs en biens, firent l'acquisition d'une maison, moyennant une rente annuelle de 77 liv. 10 s.

Le 1er juillet 1811, Masson mourut sans enfans.

Le partage de la communauté n'était point encore effectué, lorsque la veuve Masson, par contrat notarié du 21 mars 1812, vendit à Louis-François Bosseret la moitié qui lui appartenait dans la portion de maison acquise pendant la vie de son mari. Bosseret fut chargé de payer la moitié de la rente de 77 liv. 10 s., et les arrérages échus de cette rente, montant à 200 fr.

Le 1er avril suivant, Bosseret fit transcrire son contrat d'acquisition au bureau des hypothèques et le fit notifier aux créanciers inscrits sur la maison vendue.

La sœur de Masson, son unique héritière, ayant refusé de prendre cette qualité, Charles-Alexandre-Jérôme Giraud fut nommé curateur à la succes

Sion vacante.

Le 28 janvier 1813, Bosseret fait assigner Giraud, en sa qualité de curateur, pour procéder au partage de la portion de maison dont la moitié lui avait été vendue, ou à la licitation, dans le cas où cette portion de maison serait reconnue impartageable.

Le curateur soutient que la vente est nulle, attendu, suivant lui, que la veuve Masson n'a pas eu le droit de vendre une portion de maison qui était encore indivise. Il demande subsidiairement que la maison entière soit vendue, et que le prix intégral lui soit remis, pour acquitter les dettes de la

communauté.

Le 8 juillet 1813, jugement du tribunal civil de Fontainebleau qui, sans s'arrêter à la demande en nullité du curateur, non plus qu'à ses conclusions subsidiaires, ordonne. que la portion de maison litigieuse sera estimée par deux experts, pour savoir si elle est partageable ou non, pour ensuite être procédé a la formation des lots ou à la licitation, suivant les formes voulues par la loi.

Sur l'appel de la part de Giraud, arrêt de la Cour royale de Paris, qui est ainsi conçu « Considérant que Bosseret, par son acquisition, est aux droits de la veuve Masson, et tenu, comme elle l'était, du prélèvement des dettes de la communauté, met ce dont est appel au néant, en ce que l'appelant a été débouté de sa demande subsidiaire, en ce que l'expertise a été ordonnée, seulement à l'effet de déterminer si l'immeuble était partageable; émendant quant à ce, ordonne que le prix intégral de la maison à liciter sera employé d'abord au paiement des dettes de la communauté sauf les droits dudit Bosseret sur le surplus, si surplus il y a; le jugement au résidu sortissant effet. >>

Pourvoi en cassation de la part de Bosseret, pour violation de l'art. 2186 du Code civil, pour fausse application des art. 872, 1476 et 1484 du même Code.

On voit, dit le demandeur, que l'arrêt dénoncé confirme le jugement de première instance quant au chef qui déclare la vente valable, mais qu'il l'infirme quant aux conclusions subsidiaires de Giraud; qu'il ordonne que le prix intégral de la portion de maison, même de la moitié acquise

par le demandeur, sera employé avant tout au paiement des dettes de la

communauté.

- Une pareille décision offre au premier coup d'oeil une contradiction choquante en effet, si le sieur Bosseret a valablement acquis une moitié de la maison à liciter, si la propriété lui en a été irrévocablement conférée, moyennant le prix porté dans son contrat, et qu'il a payé, la moitié du prix de cette maison doit nécessairement lui revenir.

Lorsqu'un immeuble est vendu par plusieurs copropriétaires, le prix s'en distribue entre eux, par portions correspondantes à la part qu'ils avaient dans la propriété, et les créanciers de chacun d'eux ne peuvent réclamer que la part qui revient à leur débiteur.

Et quelle raison l'arrêt donne-t-il d'une décision aussi étrange, aussi contradictoire ? Il dit pour motifs que, par son acquisition, Bosseret est devenu le représentant de la veuve Masson, tant à ses droits qu'à ses charges, et que dès-lors il est tenu, comme elle, du prélèvement des dettes de la

communauté.

Mais ce motif est en opposition avec les principes les plus élémentaires en matière de vente et de succession. A-t-on jamais assimilé l'acquéreur d'un immeuble à un héritier, à un successeur in universum jus? L'acquéreur est bien le successeur du vendeur, quant aux droits et quant aux charges qui résultent de la possession de l'immeuble et des clauses du contrat; mais il ne le réprésente nullement, quant aux droits et quant aux charges qui sont étrangers à l'immeuble et au contrat; c'est, en un mot, un successeur à titre particulier, et non à titre universel.

Or, comme acquéreur à titre singulier de la portion de maison appartenant à la veuve Masson, de quoi était tenu le sieur Bosseret? 1o. d'acquitter le prix et les charges stipulés dans son contrat; 2°. de supporter ou de purger les charges foncières, servitudes, hypothèques et autres droits réels inhérens à l'immeuble, et indépendans du contrat. Eh bien, le sieur Bosseret a satisfait à toutes ces obligations. Il a fait transcrire son contrat, l'a notifié à tous les créanciers inscrits; et, aucune surenchère n'ayant été faite, il est devenu propriétaire incommutable de l'immeuble qui lui a été vendu.

Sans doute que la veuve Masson, comme femme commune en biens avec son mari, ne peut retenir aucune portion des biens de la communauté, que tous les créanciers n'aient été payés ; et la raison en est simple, c'est parce qu'aux termes de l'art. 1483 du Code civil, la femme est tenue personnellement des dettes de la communauté, jusqu'a concurrence de son émolument.

Mais les mêmes principes ne peuvent être appliqués au sieur Bosseret qui ne représente, comme nous l'avons dit, la veuve Masson, qu'à titre singulier. A ce titre, il ne peut être tenu des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence du prix de son acquisition, surtout lorsqu'il a rempli les formalités nécessaires pour purger les hypothèques qui grevaient l'immeuble vendu. Propriétaire incommutable par l'accomplissement de ces formalités, il doit rester en possession de l'immeuble qu'il a acquis; ou du moins, s'il

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