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avec les articles 34 et 35 suivants, indique que celui qui a coupé des productions de la terre avec intention de les voler a, par ce seul fait, commis un délit de maraudage, quoiqu'il ait été empêché d'enlever les productions par lui coupées dans cette intention. Cassation, 13 janvier 1815.)

ART. 29. Quiconque sera convaincu d'avoir dévasté des récoltes sur pied ou abattu des plants venus naturellement ou faits de main d'homme sera puni d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et d'une détention qui ne pourra excéder deux années.

ART. 30. Toute personne convaincue d'avoir, de dessein prémédité, méchamment, sur le territoire d'autrui, blessé ou tué des bestiaux ou chiens de garde, sera condamné à une amende double de la somme du dédommagement. Le délinquant pourra être détenu un mois, si l'animal n'a été que blessé, et six mois si l'animal est mort de sa blessure ou en est resté estropié : la détention pourra être du double si le délit a été commis la nuit, ou dans une étable, ou dans un enclos rural. - Celui qui a fait volontairement des blessures à une bête de somme appartenant à autrui est encore aujourd'hui passible des peines prononcées par cet article. Cass. 5 fév. 1818. J. P. t. 1, 1819. 202.)

ART. 31. Toute rupture ou destruction d'instruments de l'exploitation des terres, qui aura été commise dans les champs ouverts, sera punie d'une amende égale à la somme du dédommagement dû au cultivateur, d'une détention qui ne sera jamais de moins d'un mois, et qui pourra être prolongée jusqu'à six mois, suivant la gravité des circonstances.

ART. 32. Quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes, ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages, pourra, en outre du paiement du dommage et des frais de replacement des bornes, être condamné à une amende de la valeur de douze journées de travail, et sera puni par une détention dont la durée, proportionnée à la gravité des circonstances, n'excédera pas une année. La détention cependant pourra être de deux années, s'il y a transposition de bornes à fin d'usurpation. —(Cet article n'est pas applicable au cas d'une usurpation de terrain, laquelle n'est pas de la compétence du tribunal de police, mais de la simple justice de paix. Réquisitoire du commissaire du gouvernement, 11 fruct. an V.)

ART. 33. Celui qui, sans la permission du propriétaire ou fermier, enlèvera des fumiers, de la marne ou tous autres engrais portés sur les terres, sera condamné à une amende qui n'excédera pas la valeur de six journées de travail, en outre du dédommagement, et pourra l'être à la détention de police municipale. L'amende sera de douze journées et la détention pourra être de trois mois, si le délinquant a fait tourner à son profit lesdits engrais.

ART. 34. Quiconque maraudera, dérobera des productions de la terre qui peuvent servir à la nourriture des hommes, ou d'autres productions

utiles, sera condamné à une amende égale au dédommagement dû au propriétaire ou fermier; il pourra aussi, suivant les circonstances du délit, être condamné à la détention de police municipale.-( Les articles 34, 35, 36, 37 de cette loi, et l'article 27 de la section II du titre II de la 2o partie du Code pénal de 1791, doivent être entendus dans ce sens que la loi de la police rurale s'applique au cas où le voleur détache lui-même du sol des productions qu'il enlève, et le Code pénal, au cas où ces productions étant déjà récoltées, sont exposées à la foi publique, sur le terrain, et considérées comme des marchandises, des effets. Cass. 5 brum. an V.)

ART. 35. Pour tout vol de récolte fait avec des paniers ou des sacs, ou à l'aide des animaux de charge, l'amende sera du double du dédommagement, et la détention, qui aura toujours lieu, pourra être de trois mois, suivant la gravité des circonstances.- (Cet article n'est pas applicable au vol de blés coupés; c'est le cas d'appliquer la peine prononcée contre le vol des effets exposés à la foi publique. Cass. 10 avril 1807. S. 7, 2, 135.)

ART. 36. Le maraudage ou enlèvement de bois, fait à dos d'homme dans les bois taillis ou futaies, ou autres plantations d'arbres des particuliers ou communautés, sera puni d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire. La peine de la détention pourra être la même que celle portée en l'article précédent.—(Par bois taillis, il faut entendre tous bois au-dessous de trente ans, lorsque rien n'annonce qu'ils sont destinés à croître en futaie. Cass. 13 juin 1823. S. 25, 1, 372. Lorsqu'une forêt appartient à une commune, ses habitants n'ont pas le droit individuel d'y couper du bois. Cass. 27 fév. 1807. J. P. 2o sem. 1807. 49.-S. 7, 2, 77.)

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ART. 37. Le vol dans les bois taillis, futaies et autres plantations d'arbres des particuliers ou communautés, exécuté à charge de bête de somme ou de charrette, sera puni par une détenti n qui ne pourra être de moins de trois jours, ni excéder six mois. Le coupable paiera en outre une amende triple de la valeur du dédommagement dû au propriétaire. vol de bois coupé et façonné, dans une vente de bois, n'est pas un délit forestier. La circonstance que la chose volée était exposée à la foi publique agrave le délit et le soumet aux peines prononcées par la loi du 25 frim. an VIII. Cass. 16 germ. an XII. S. 4, 2, 690. L'enlèvement d'un arbre est un délit correctionnel, et ne peut être jugé par le tribunal de police. Cass. 30 août 1810, S. 11, 1, 144.)

ART. 38. Les dégâts faits dans les bois taillis des particuliers ou des communautés par des bestiaux ou troupeaux seront punis de la manière suivante : Il sera payé d'amende, pour une bête à laine, 1 livre; pour un cochon, 1 livre; pour une chèvre, 2 livres; pour un cheval ou autre bête de somme, 2 livres; pour un bœuf, une vache ou un veau, 3 livres. —Si les bois taillis sont dans les six premières années de leur croissance l'amende sera double. Si les dégâts sont commis en présence du pâtre, et dans des bois taillis de moins de six années, l'amende sera triple. S'il y a récidive dans l'année l'amende sera double; et s'il y a réunion des deux

circonstances précédentes, ou récidive avec une des deux circonstances, l'amende sera quadruple.— Le dédommagement dû au propriétaire sera estimé de gré à gré ou à dire d'experts. — ( Un délit de pâturage commis dans le quart d'un bois taillis communal, réservé pour croître en futaie, est punissable des peines prononcées par l'art. 10, titre II, de l'ordonnance de 16€9. Ce n'est pas le cas d'appliquer seulement les peines prononcées par cet article 38. Cass. 21 juin 1822. S. 22, 1, 432. Le délit de pacage dans la partie dépeuplée d'une forêt doit être puni des mêmes peines que s'il eût été commis dans les parties plantées d'arbres. Cass. 26 avril, 1816. J. P. t. 1er. 1817. 351.)

ART. 39. Conformément au décret sur les fonctions de la gendarmerie nationale, tout dévastateur des bois, des récoltes, ou chasseur masqué, pris sur le fait, pourra être saisi par tout gendarme national, sans aucune réquisition d'officier civil.

ART. 40. Les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou dété— rioré, de quelque manière que ce soit, des chemins publics, ou usurpé sur leur largeur, seront condammés à la réparation ou à la restitution, et à une amende qui ne pourra être de moins de trois livres, ni excéder 24 livres.- (Le fait d'avoir usurpé sur la voie publique, en y faisant une construction, ne doit pas être confondu avec le fait d'avoir embarrassé la voie publique en y déposant des matériaux. Le deuxième délit est de simple police; mais le premier est de la compétence des juges correetionnels. Cass. 22 mars 1822. S. 22, 1, 277.— Les tribunaux de simple: police sont incompétents pour statuer en matière d'usurpation sur la largeur des chemins publics. Cass. 14 brum. an XI. S. 3, 2, 391.)

ART. 41. Tout voyageur qui déclora un champ pour se faire un passage dans sa route paiera le dommage fait au propriétaire, et de plus une amende de la valeur de trois journées de travail, à moins que le juge de paix du canton ne décide que le chemin public était impraticable, et alors les dommages et les frais de clôture seront à la charge de la communauté.

ART. 42. Le voyageur qui, par la rapidité de sa voiture ou de sa monture, tuera ou blessera des bestiaux sur les chemins, sera condamné à une amende égale à la somme du dédommagement dû au propriétaire des bestiaux.

ART. 45. Quiconque aura coupé ou détérioré des arbres plantés sur les routes sera condamné à une amende du triple de la valeur des arbres, et à une détention qui ne pourra excéder six mois.

ART. 44. Les gazons, les terres ou les pierres des chemins publics ne pourront être enlevés en aucun cas, sans l'autorisation du directoire du département. Les terres ou matériaux appartenant aux communautés ne pourront également être enlevés, si ce n'est par suite d'un usage général établi dans la commune pour les besoins de l'agriculture, et non aboli par une délibération du conseil général. — Celui qui 'commettra l'un de ces délits sera, en outre de la réparation du dommage, condamné, suivant

la gravité des circonstances, à une amende qui ne pourra excéder 24 livres, ni être moindre de 3 livres : il pourra de plus être condamné à la détention de police municipale.

ART. 45. Les peines et les amendes déterminées par le présent décret ne seront encourues que du jour de sa publication.

La loi du 16-24 août 1790, contient au titre XI, des dispositions relatives à la police municipale qu'il est essentiel de connaître dans les mairies.

La difficulté que l'on éprouve pour se procurer le texte de cette loi, nous détermine à insérer ici le titre spécial que nous rappelons.

TITRE XI.

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· Des Juges en matière de Police.

ARTICLE PREMIER. Les corps municipaux veilleront et tiendront la main, dans l'étendue de chaque municipalité, à l'exécution des lois et des règlements de police, et connaîtront du contentieux auquel cette exécution pourra donner lieu.

en son nom.

ART. 2. Le procureur de la commune poursuivra d'office les contraventions aux lois et aux règlements de police; et cependant chaque citoyen qui en ressentira un tort ou un danger personnel, pourra intenter l'action (Il ne suffit pas, pour qu'un règlement de police soit obligatoire, que les personnes qu'il concerne en aient été averties verbalement, it faut qu'il ait été publié dans les formes voulues. Cass. 31. août 1821. S. 22, 1, 52. — Les tribunaux de police ne peuvent suspendre l'exécution des arrêtés pris par un maire, sous prétexte que le maire a excédé ses pouvoirs. Cass. 20 pluv. an XII. S. 4, 2, 680.- Un règlement de police doit essentiellement s'étendre à une universalité ou à certaine classe de citoyens, et ce n'est que dans ce cas qu'un tribunal de police peut prononcer les peines portées en ce règlement. Il ne peut les appliquer à des individus considérés privativement, dont les obligations sont purement civiles. Cass. 24 août 1821. J. P. 62, 527.)

ART. 3. Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont : 1o Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, Ja démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles.—( L'adjudicataire de l'enlèvement des boues d'une ville est passible des peines auxquelles les habitants pourraient être soumis pour contraventions au règlement sur la propreté de la ville Cass. 12 nov. 1815. On doit exécuter l'arrêté de police portant injonction de supprimer des gouttières, et de les remplacer

par des conduits qui portent les eaux dans les rues. Cass. 14 octobre 1813. S. 19, 1. 162.) — 2o Le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens. 3o Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. (Les corps municipaux ne peuvent faire des arrêtés sur des objets de police autres que ceux confiés à leur vigilance et à leur auforité par les art. 3 et 4 ci-dessus ; et les contrevenants à ces sortes d'arrêtés ne sont passibles d'aucunes peines. Cass. 3 août 1810. J. P. coll. 1811, 421. Id. 26 nov. 1819. J. P. 56, 401. Ce dernier arrêt, rendu sections réunies, a spécialement décidé que des maires ne pouvaient, par des règlements de police, soumettre les habitants de leurs communes à tapisser le devant - Un de leurs maisons pour le passage des processions de la Fête-Dieu. autre arrêt de la même cour, rendu par la sect. crim. le 29 août 1817, avait jugé le contraire. Voy. J. P. 51. 80. - · Est exécutoire l'arrêté d'un maire qui enjoint à l'entrepreneur du spectacle de la ville de continuer ses représentations. Cass. 11 avril 1806. Merlin, Rép. de jurisp., tom. 12, p. 774. Lorsqu'un règlement de police défend aux cabaretiers et maîtres de maisons de jeux de recevoir qui que ce soit chez eux après certaine heure, il suffit, pour qu'il y ait contravention, qu'on ait trouvé ces maisons et cabarets ouverts et des personnes qui y jouaient, après l'heure indiquée, quoiqu'il ne soit pas prouvé que les maîtres de ces maisons aient donné à boire. Cass. 8 mars 1822. J. P. 65, 335.)- 40 L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique. — (Quand il ne s'agit pas d'infidélité dans les poids et mesures, mais seulement des contraventions aux règlements sur les bureaux publics de pesage, mesurage et jaugeage, c'est aux tribunaux de simple police qu'il appartient de prononcer. Ils doivent aussi connaître des contraventions aux règlements qui ont pour objet la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids et à la mesure dans les marchés, halles et ports; pourvu toutefois que ces règlements aient été sanctionnés par le gouvernement, ou au moins par le ministre. Cass. 15 mars 1822. J. P. 63, 475.- Lorsqu'un règlement soumet les poids et mesures à vérification, la même peine doit être appliquée à celui qui fait usage de poids non vérifiés qu'à celui qui se sert de faux poids. Cass. 5 mars 1813. S. 13, 1, 366.— 5o Le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de département et de district. (L'autorité municipale peut, dans l'absence même d'un

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