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a lieu, même pour les amendes, suivant l'ordonnance de 1669, tit. 19, art. 15, et tit. 32, art. 10. Cass. 25 fév. 1820. J. P. tom. 2, 1820. 479. - S. 20, 1, 350.- Le maitre est responsable du délit que son domestique a commis en mutilant des arbres dans une forêt où il faisait paître ses bestiaux par l'ordre de son maître. Cass. 15 janv. 1814.)

ART. 8. Les domestiques, ouvriers, voituriers, ou autres subordonnés, seront à leur tour responsables de leurs délits envers ceux qui les emploient. ART. 9. Les officiers municipaux veilleront généralement à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes ils seront tenus particulièrement de faire, au moins une fois par an, la visite des fours et cheminées de toutes maisons et de tous bâtiments éloignés de moins de cent toises d'autres habitations ces visites seront préalablement annoncées huit jours d'avance. Après la visite, ils ordonneront la réparation ou la démolition des fours et cheminées qui se trouveront dans un état de délabrement qui pourrait occasionner un incendie ou d'autres accidents; il pourra y avoir lieu à une amende au moins de 6 liv., et au plus de 24 liv.

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ART. 10. Toute personne qui aura allumé du feu dans les champs plus près que cinquante toises des maisons, bois, bruyères, vergers, haies, meules de grains, de paille ou de foin, sera condamnée à une amende égale à la valeur de douze journées de travail, et paiera en outre le dommage que le feu aura occasionné. Le délinquant pourra de plus, suivant les circonstances, être condamné à la détention de la police municipale. — (Il y a lieu à condamnation, même lorsque la maison, auprès de laquelle le feu a été allumé, appartient au prévenu. Cette loi est d'intérêt public. Lass. 1er therm. an. VI.)

ART. 11. Celui qui achètera des bestiaux hors des foires et marchés sera tenu de les restituer gratuitement au propriétaire, en l'état où ils se trouveront, dans le cas où ils auraient été volés.

ART. 12. Les dégâts que les bestiaux de toute espèce laissés à l'abandon feront sur les propriétés d'autrui, soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui ont la jouissance des bestiaux: si elles sont insolvables, ces dégâts seront payés par celles qui en ont la propriété. Le propriétaire qui éprouvera les dommages aura le droit de saisir les bestiaux, sous l'obligation de les faire conduire, dans les vingt-quatre heures, au lieu du dépôt qui sera désigné à cet effet par la municipalité. Il sera satisfait. aux dégâts par la vente des bestiaux, s'ils ne sont pas réclamés, ou si le dommage n'a point été payé dans la huitaine du jour du délit. Si ce sont des volailles, de quelque espèce que ce soit, qui causent le dommage, le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouvera, pourra les tuer, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât. (L'autorité municipale ne peut prendre des arrêtés portant des peines contre ceux qui laisseraient divaguer leurs pigeons en temps prohibé. La seule mesure

répressive autorisée par la loi consiste en ce que, pendant ce temps, les pigeons sont regardés comme gibier, et que chacun a le droit de tuer ceux qui se trouvent sur son terrain. Cass. 27. juill. 1820. J. P. tom. 1, 1821. 458.-S. 20, 1, 404.)

ART. 15. Les bestiaux morts seront enfouis dans la journée à quatre pieds de profondeur, par le propriétaire, et dans son terrain, ou voitures à l'endroit désigné par la municipalité, pour y être également enfouis, sous peine par le délinquant de payer une amende de la valeur d'une journée de travail, et les frais de transport et d'enfouissement.

ART. 14. Ceux qui détruiront les greffes des arbres fruitiers ou autres, et ceux qui écorceront ou couperont en tout ou en partie des arbres sur pied, qui ne leur appartiendront pas, seront condamnés à une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et à une détention de police correctionnelle qui ne pourra excéder six mois.

ART. 15. Personne ne pourra inonder l'héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible, sous peine de payer le dommage et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement. — (Celui dont un ruisseau traverse la propriété ne peut y faire à son gré des prises d'eau, au préjudice des propriétaires inférieurs. Cass. 7. avril 1807. J. P. 1er sem. 1807. 566.- S. 7, 1, 185.)

ART. 16. Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construits ou à construire seront garans de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir ou autrement. Ils seront forcés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne, et qui sera fixée par le directoire du département, d'après l'avis du directoire de district. En cas de contravention, la peine sera une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement. Voy. Cod. civ. art. 640 et suiv. L'autorité administrative qui a permis l'établissement d'un déversoir de moulin peut seule statuer sur une contestation relative à la position et à la hauteur de ce déversoir. Cass. 28 mai 1807. S. 7, 2, 716. Les tribunaux sont compétents pour statuer sur les intérêts privés, relativement à la hauteur des eaux. Cass. 19 frim. an VIII. S. 1, 1, 271. — L'autorité administrative qui a permis des constructions sur un cours d'eau, pour l'établissement d'un moulin, et qui ensuite les reconnaît nuisibles à l'écoulement des eaux, peut revenir sur son arrêté. Décret du 18 sept. 1807. S. 16, 2, 295; et J. C. tom. 1, p. 127. Cette autorité, chargée de la police des cours d'eaux, a, par suite, la connaissance des difficultés qui naissent sur l'exécution de ses arrêtés concernant les cours d'eaux; ainsi les tribunaux ne peuvent statuer sur l'opposition formée par un particulier contre l'arrêté d'un maire, portant qu'il sera tenu de démolir les ouvrages par lui construits sur un cours d'eau, en ce qu'ils causent des inondations. C'est aux préfets qu'est attribué le droit de fixer la hauteur des eaux pour l'établissement des moulins et usines sur des cours d'eau, mais c'est aux conseils de préfecture

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qu'il appartient de statuer sur les réclamations des propriétaires riverains qui prétendraient avoir éprouvé des dommages par suite ou par extension des mesures ordonnées. Dec. 19 mars 1803. J. C. tom. 1, p. 150 et 151.— L'administration seule est chargée de veiller à ce que les eaux soient à une hauteur qui ne nuise à personne; et c'est elle qui doit prononcer sur les contestations qui s'élèvent à ce sujet entre particuliers. Déc. 11 août 1808. J. C. tom. 1, 183. — Un arrêté du préfet, portant règlement pour l'usage des eaux d'un ruisseau, sollicité par les riverains, et approuvé par le ministre de l'intérieur, ne peut être attaqué par un seul de ces propriétaires, s'il n'a un titre pour prétendre plus que les autres à la jouissance des eaux. Déc. 13 mai 1809. J. C. tom. 1, 288.-Ceux qui se plaignent de ce qu'une digue, faite par un particulier, sur un ruisseau, leur est préjudiciable, en ce qu'elle aurait élevé le niveau d'eau, doivent s'adresser à l'autorité administrative. Déc. 15 oct. 1809. J. C. tom. 1, p. 822. C'est aux tribunaux ordinaires, et non à l'autorité administrative, de connaître des contestations entre particuliers, relatives à un droit d'usage sur un cours d'eau qui ne dépend pas du domaine public. Les motifs d'utilité locale qui peuvent se rattacher à l'existence des moulins et usines, et le droit qu'a l'administration de fixer la hauteur des eaux qui les alimentent, ne peuvent changer la nature de l'action ni la compétence de l'autorité judiciaire. Déc. 15 oct. 1809. J. C. tom. 1, 325. — Lorsqu'il s'agit d'une usine construite sur un ruisseau, sans autorisation, avant l'arrêté du gouvernement du 19 ventôse an VI, et l'instruction ministérielle du 19 thermidor suivant, on ne doit consulter, pour l'irrigation des prairies voisines, que les anciens usages, aux termes de la loi de 1791, puisque c'est sur la foi de ces usages que l'usine a été construite. En un tel cas, les tribunaux seuls sont compétents; l'administration n'a pas à statuer. Déc. 11 juin 1817. J. C. tom. 4, 36.—A l'égard de tous les moulins à eau, l'administration a le droit de fixer la hauteur des eaux. Déc. 29 déc. 1819. S. 20, 2, 301.—En matière de cours d'eau, et relativement à une vanne ordonnée par l'adminisAration, l'autorité judiciaire peut statuer sur tout ce qui est droit de propriété ou de servitude; mais elle ne peut pas se permettre d'ordonner, par des motifs d'utilité publique, que la vanne soit levée, si l'administration a ordonné qu'elle soit fermée. Déc. 28 juillet 1820. J.-C. tom. 5, 428.)

ART. 17. Il est défendu à toute personne de recombler les fossés, de dégrader les clôtures, de couper des branches de haies vives, d'enlever des bois secs des haies, sous peine d'une amende de la valeur de trois journées de travail. Le dédommagement sera payé au propriétaire ; et suivant la gravité des circonstances, la détention pourra avoir lieu, mais au plus pour un mois.

ART. 18. Dans les lieux qui ne sont sujets ni au parcours, ni à la vaine pâture, pour toute chèvre qui sera trouvée sur l'héritage d'autrui, contre le gré du propriétaire de l'héritage, il sera payé une amende de la valeur d'une journée de travail par le propriétaire de la chèvre. Dans le pays

de parcours ou de vaine pâture, où les chèvres ne sont pas rassemblées et conduites en troupeau commun, celui qui aura des animaux de cette espèce ne pourra les mener aux champs qu'attachées, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail par tête d'animal. — En quelque circonstance que ce soit, lorsqu'elles auront fait du dommage aux arbres fruitiers ou autres, haies, vignes, jardins, l'amende sera double, sans préjudice du dédommagement dû au propriétaire.

ART. 19. Les propriétaires ou les fermiers d'un même canton ne pourront se coaliser pour faire baisser ou fixer à vil prix la journée des ouvriers ou les gages des domestiques, sous peine d'une amende du quart de la contribution mobilière des délinquants, et même de la détention de police municipale, s'il y a lieu.

ART. 20. Les moissonneurs, les domestiques et ouvriers de la campagne ne pourront se liguer entre eux pour faire hausser et déterminer le prix des gages ou les salaires, sous peine d'une amende qui ne pourra excéder la valeur de douze journées de travail, et en outre de la détention de police municipale.

ART. 21. Les glaneurs, les râteleurs et les grappilleurs, dans les lieux où les usages de glaner, de råteler ou de grappiller sont reçus, n'entreront dans les champs, prés et vignes récoltés et ouverts, qu'après l'enlèvement entier des fruits. En cas de contravention, les produits du glanage, du râ— telage et du grappillage seront confisqués, et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale. Le glanage, le râtelage et le grappillage sont interdits dans tout enclos rural, tel qu'il est défini à l'art. 6 de la section IV du ler titre du présent décret.

ART. 22. Dans les lieux de parcours ou de vaine pâture, comme dans ceux où ces usages ne sont point établis, les pâtres et les bergers ne pourront mener les troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts, que deux jours après la récolte entière, sous peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail; l'amende sera double, si les bestiaux d'autrui ont pénétré dans un enclos rural.—(Le parcours ne peut avoir lieu dans un champ s'il n'est entièrement récolté depuis deux jours au moins. Cass. 19. brumaire an VIII. J. P. t. 1. 353.-S. 1, 1, 260.)

ART. 23. Un troupeau atteint de maladie contagieuse, qui sera rencontré au pâturage sur les terres du parcours ou de la vaine pâture, autres que celles qui auront été désignées pour lui seul, pourra être saisi par les gardes champêtres, et même par toute personne; il sera ensuite mené au lieu du dépôt qui sera indiqué à cet effet par la municipalité. —Le maître de ce troupeau sera condamné à une amende de la valeur d'une journée de travail par tête de bêtes à laine, et à une amende triple par tête d'autre bétail. Il pourra en outre, suivant la gravité des circonstances, être responsable du dommage que son troupeau aurait occasionné, sans que cette responsabilité puisse s'étendre au-delà des limites de la municipalité. A plus forte raison, cette amende et cette responsabilité auront lieu si

ce troupeau a été saisi sur les terres qui ne sont point sujettes au parcours ou à la vaine pâture.

ART. 24. Il est défendu de mener sur le terrain d'autrui des bestiaux d'aucune espèce, et en aucun temps, dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de capriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme. (La seule présence d'un animal laissé à l'abandon dans un champ, quoiqu'il n'y ait pas causé de dommage, constitue le délit rural.' Cass. 15 février 1811. J. P. 2o sem. 1811, 180.-S. 11, 1, 187.) — L'amende encourue pour le délit sera une somme de la valeur du dédommagement dû au propriétaire : l'amende sera double si le dommage a été fait dans un enclos rural; et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale.

ART. 25. Les conducteurs des bestiaux revenant des foires ou les menant d'un lieu à un autre, même dans les pays de parcours ou de vaine pâture, ne pourront les laisser pacager sur les terres des particuliers, ni sur les communaux, sous peine d'une amende de la valeur de deux journées de travail, en outre du dédommagement. L'amende sera égale à la somme du dédommagement, si le dommage est fait sur un terrain ensemencé, ou qui n'a pas été dépouillé de sa récolte, ou dans un enclos rural. — A défaut de paiement, les bestiaux pourront être saisis et vendus jusqu'à concurrence de ce qui sera dû pour l'indemnité, l'amende et autres frais relatifs; il pourra même y avoir lieu, envers les conducteurs, à la détention de police municipale, suivant les circonstances.

ART. 26. Quiconque sera trouvé gardant à vue ses bestiaux dans les récoltes d'autrui sera condamné, en outre du paiement du dommage, à une amende égale à la somme du dédommagement, et pourra l'être, suivant les circonstances, à une détention qui n'excédera pas une année.

ART. 27. Celui qui entrera à cheval dans les champs ensemencés, si ce n'est le propriétaire ou ses agens, paiera le dommage et une amende de la valeur d'une journée de travail; l'amende sera double si le délinquant y est entré en voiture. Si les blés sont en tuyau, et que quelqu'un y entre même à pied, ainsi que dans toute autre récolte pendante, l'amende sera au moins de la valeur d'une journée de travail, et pourra être d'une somme égale à celle due pour dédommagement au propriétaire. (Il n'y a pas de délit si le prévenu est entré dans le champ avec l'aveu du propriétaire. Cass. 27 vend. an IX.)

ART. 28. Si quelqu'un, avant leur maturité, coupe ou détruit de petites parties de blé en vert, ou d'autres productions de la terre, sans intention manifeste de les voler, il paiera en dédommagement au propriétaire une somme égale à la valeur que l'objet aurait eue dans sa maturité; il sera condamné à une amende égale à la somme du dédommagement, et il pourra l'être à la détention de police municipale. — (Cet article combiné

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