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Devoirs des Fonctionnaires municipaux pendant ce mois.

Le premier dimanche de ce mois, 3me, réunion ordinaire du conseil de fabrique (décret du 30 décembre 1809, art. 10). L'avertissement de cette séance a dû être publié au prône, le dimanche précédent.

Les Maires transmettent au receveur de l'enregistrement la note des décès survenus pendant le trimestre précédent à peine de 30 fr. d'amende pour chaque mois de retard (loi du 22 frimaire, an VII, art. 55).

Ils soumettent également au visa de cet agent le répertoire des actes de leur administration soumis à l'enregistrement (loi du 22 frim. an VII).

Envoi aux Préfets ou aux Sous-Préfets des certificats de vie des enfants trouvés, placés en nourrice, dans chaque commune.

Les maires exerçant les fonctions du ministère public près les tribunaux de simple police doivent envoyer au receveur de l'enregistrement une note des jugements prononçant amende qui auraient été rendus pendant le semestre. Un extrait de ces jugements est adressé au Préfet, pour le même laps de temps.

Un extrait de ceux prononçant la peine de l'emprisonnement est transmis à l'expiration de chaque trimestre au Procureur du Roi.

Convocation des conseillers municipaux pour la session d'août.

Du 1er au 31, les jours diminuent de 48 minutes le matin et d'autant le soir.

Le 21 de ce mois, le Soleil entre au 6o signe du zodiaque.

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Bevoirs des Fonctionnaires municipaux pendant ce mois.

Le 15. Les Maires des chefs-lieux de canton et ceux des communes de 600 habitants,. font placarder les listes électorales et du jury qui leur ont été adressées par le Préfet pour l'année suivante (art. 19 de la loi du 19 avril 1831).

3 Session ordinaire du Conseil municipal (art. 23 de la loi du 21 mars 1831). Vote de crédits supplémentaires pour les dépenses non prévues au budget primitif. - Formation de la liste des élèves pauvres auxquels l'instruction doit être donnée gratuitement, etc.

Renouvellement annuel, par cinquième, des Membres composant les Commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance. — Envoi de la liste des Candidats proposés pour remplacer les Membres sortants.

Les Maires convoquent leurs Conseils municipaux à l'effet de fixer l'époque à laquelle cessera la mise en ban des prés et landes susceptibles de porter regain. Affiche et publication de l'arrêté fixant les délais de clôture de la chasse. Les Maires doivent adresser à la Préfecture un certificat de ces publications et affiches. Règlement de la vaine pâture. Voir à ce sujet l'Instruction spéciale de M. le docteur Bonnet, page 321 du Bulletin d'agriculture. Lorsque le Conseil municipal a délibéré sur l'utilité de ce règlement, le Maire peut prendre l'arrêté dont M. le docteur Bonnet a tracé le modèle, que nous transcrivons ci-après pour éviter des recherches. « Le Maire de la commune d.... vu la loi du 6 octobre 1791, et celle sur les attributions municipales, du 18 juillet 1837; » Vu aussi la délibération du Conseil municipal, en date du.... sur le besoin de réglementer l'usage de la vaine pâture sur les soles et les prairies naturelles de la

commune;

» Considérant qu'il est urgent de régler l'exercice de la vaine pâture, attendu que son usage ne pourrait plus avoir lieu librement sur les propriétés particulières réunies en soles ou prairies qui y sont sujettes, sans nuire à la jouissance de ces propriétés, et sans porter préjudice aux travaux qu'on y doit exercer, ainsi qu'aux récoltes qu'elles fournissent chaque année;

» Considérant, en outre, que la mesure réclamée, indépendamment de ce qu'elle est formellement autorisée par les lois en vigueur, ne peut être que très-avantageuse aux cultivateurs de toutes les classes, puisqu'elle assurera la libre culture de toutes les plantes utiles, ainsi que les travaux dont elles ont besoin; enfin qu'elle deviendra protectrice des propriétés et de tous leurs produits, n'importe leur nature et le temps de leur récolte ;

» Arrête :

» Art. 1er. L'usage de la vaine pâture sur les soles et sur les prairies naturelles de la commune, est réglé ainsi qu'il suit :

» Art. 2. La vaine pâture ne pourra s'exercer, sur la sole qui aura produit les blés, que depuis le 1er novembre de l'année de leur récolte jusqu'au 1er mars suivant.

» Art. 3. Cet usage ne pourra également avoir lieu sur les soles des avoines et des jachères, que depuis le 1er novembre de l'année de la récolte des avoines jusqu'au 1er mars suivant.

» Art. 4. La vaine pâture sur les prairies naturelles de la commune sera libre toutes les années, depuis le 15 novembre seulement jusqu'au 1er mars suivant.

» Art. 5. Dans aucun cas, et dans aucun temps, le droit de parcours ni celui de vaine pâture, ne pourront s'exercer sur les prairies artificielles, conformément aux dispositions de l'article 9, § 4, de la loi du 6 octobre 1791.

»Art. 6. Toutes contraventions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux réguliers, qui seront transmis au juge de paix du canton, appelé à statuer conformément aux lois.

» Art. 7. Le présent arrêté sera soumis à la sanction de l'autorité supérieure, publié et affiché dans la commune et dans les formes et usages accoutumés. Son effet sera permanent,

Du 1er ou 30, les jours diminuent de 52 minutes le matin et d'autant le soir.

Le 23, le Soleil égalera le jour à la nuit.

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Devoirs des Fonctionnaires municipaux pendant ce mois.

A l'expiration de chaque quinzaine, les Maires des chefs-lieux de canton et des communes d'une population de 600 âmes font publier, aux lieux ordinaires, les tableaux de rectification des listes électorales et du jury, qui leur sont adressés par le Préfet.

Le 30 est le délai de rigueur pour présenter les réclamations relatives aux erreurs, omissions, etc., qui auraient été remarquées sur les listes primitives.

Les Maires donnent avis au Préfet du nombre de feuilles de papier timbré qui leur seront nécessaires pour la tenue des registres de l'état civil, pendant l'année suivante.

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