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ment de la tuilerie que le concessionnaire a fait ériger sur place, et qui fournit à peu près 438 mille de tuiles à la consommation locale.

Nous ne terminerons pas sans mentionner particulièrement l'établissement de la saline d'Arc, dans le canton de Quingey.

Les eaux salées de Salins sont amenées aux ateliers d'élaboration, par une double conduite dont le développement est de plus de 21 kilomètres.

On évalue à 1,500 hectolitres environ la quantité d'eau qui arrive par jour, soit par an 547,500 hectolitres, dont il faut déduire 5 p. % de déchet.

Deux roues hydrauliques font mouvoir les 36 pompes placées dans le bâtiment de graduation.

La saline a été jusqu'au 1er octobre 1841 entre les mains de la compagnie concessionnaire pour la région de l'Est. L'administration des contributions indirectes a géré depuis le 1er octobre 1841 jusqu'au mois de novembre 1843, époque où l'établissement a été vendu à M. de Grimaldi qui en a continué l'exploitation.

De 1838 à 1845, les quantités de sel livrées à la consommation ont été de 25,023,016 kilogr., savoir :

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Le quintal métrique de sel se vend sur place 4 fr. 64 c., soit 0f,0464 d. m. le kilog.

D'après les données obtenues pour les huit dernières années, la fabrication moyenne d'une année peut être évaluée à 3,127,877 kil., qui, à 0,0464 d. m., produisent une somme de 145,133 fr. 50 c.

Cette valeur a été frappée jusqu'ici d'un droit exorbitant de 30 cent. par kilog.

M. de Grimaldi a adressé à l'administration une demande tendant à obtenir l'autorisation de développer dans de vastes proportions la fabrication actuelle. Cette demande a été instruite suivant les termes des règlements sur la matière.

Du travail des enfants dans les manufactures.

La loi du 22 mars 1841 a déterminé les conditions du travail des enfants dans les usines, manufactures ou ateliers, où ils sont habituellement employés.

Cette loi a été, dans notre département, d'une application facile ; presque partout les chefs d'établissements étaient allés au-devant des intentions du législateur, en favorisant, autant qu'il était en leur pouvoir, l'éducation de leurs jeunes ouvriers. Cependant on a remarqué que quelques-unes des dispositions recommandées ne recevaient pas une exécution complète, et quelquefois on a excipé du défaut de publicité donnée à la loi; c'est cette dernière considération qui nous détermine à en rappeler ici le texte.

ARTICLE 1er.

Les enfants ne pourront être employés que sous les conditions déterminées dans la présente loi,

1o Dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu et dans leurs dépendances;

20 Dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier.

ART. 2.

Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins huit ans. De huit à douze ans, ils ne pourront être employés au tra

vail effectif plus de huit heures sur vingt-quatre, divisées par un repos.

De douze à seize ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de douze heures sur vingt-quatre, divisées par des repos. Ce travail ne pourra avoir lieu que de cinq heures du matin à neuf heures du soir.

L'âge des enfants sera constaté par un certificat délivré, sur papier non timbré et sans frais, par l'officier de l'état civil.

ᎪᎡᎢ. 3.

Tout travail entre neuf heures du soir et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit.

Tout travail de nuit est défendu pour les enfants au-dessous de treize ans.

Si la conséquence du chômage d'un moteur hydraulique ou des réparations urgentes l'exigent, les enfants au-dessus de treize ans pourront travailler la nuit, en comptant deux heures pour trois, entre neuf heures du soir et cinq heures du matin.

Un travail de nuit des enfants ayant plus de treize ans, pareillement supputé, sera toléré s'il est reconnu indispensable, dans les établissements à feu continu dont la marche ne peut être suspendue pendant le cours de vingt-quatre heures.

ART. 4.

Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés les dimanches et les fêtes reconnus par la loi.

ART. 5.

Nul enfant âgé de moins de douze ans ne pourra être admis qu'autant que ses parents ou tuteurs justifieront qu'il fréquente actuellement une des écoles publiques ou privées existant dans la localité. Tout enfant admis devra, jusqu'à l'âge de douze ans, suivre une école.

Les enfants âgés de plus de douze ans seront dispensés de suivre une école, lorsqu'un certificat, donné par le maire de leur résidence, attestera qu'ils ont reçu l'instruction primaire élémentaire.

ᎪᎡᎢ. 6.

Les maires seront tenus de délivrer, au père, à la mère ou au tuteur, un livret sur lequel seront portés l'àge, le nom, les prénoms, le lieu de naissance et le domicile de l'enfant, et le temps pendant lequel il aurait suivi l'enseignement primaire.

Les chefs d'établissement inscriront,

to Sur le livret de chaque enfant, la date de son entrée dans l'établissement et de sa sortie;

2o Sur un registre spécial toutes les indications mentionnées au présent article.

ART. 7.

Des règlements d'administration publique pourront

1o Etendre à des manufactures, usines ou ateliers autres que ceux qui sont mentionnés dans l'article 1er, l'application des dispositions de la présente loi.

2o Elever le minimum de l'âge et réduire la durée du travail déterminée dans les articles deuxième et troisième, à l'égard des genres d'industrie où le labeur des enfants excéderait leurs forces et compromettrait leur santé.

3o Déterminer les fabriques où, pour cause de danger ou d'insalubrité, les enfants au-dessous de seize ans ne pourront point être employés ;

4o Interdire aux enfants, dans les ateliers où ils sont admis, certains genres de travaux dangereux ou nuisibles;

5° Statuer sur les travaux indispensables à tolérer, de la part des enfants, les dimanches et fêtes, dans les usines à feu continu;

6o Statuer sur les cas de travail de nuit prévus par l'article troisième.

ART. 8.

Des règlements d'administration publique devront,

1° Pourvoir aux mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi; 2o Assurer le maintien des bonnes mœurs et de la décence publique dans les ateliers, usines et manufactures;

3o Assurer l'instruction primaire et l'enseignement religieux des enfants;

4° Empêcher, à l'égard des enfants, tout mauvais traitement et tout châtiment abusif;

5o Assurer les conditions de salubrité et de sûreté nécessaires à la vie et à la santé des enfants.

ART. 9.

Les chefs des établissements devront faire afficher dans chaque atelier, avec la présente loi et les règlements d'administration publique qui y sont relatifs, les règlements intérieurs qu'ils seront tenus de faire pour en assurer l'exécution.

ART. 10.

Le Gouvernement établira des inspections pour surveiller et assurer l'exécution de la présente loi. Les inspecteurs pourront, dans chaque établissement, se faire représenter les registres relatifs à l'exécution de la présente loi, les règlements intérieurs, les livrets des enfants, et les enfants eux-mêmes; ils pourront se faire accompagner par un médecin commis par le préfet ou le sous-préfet.

ART. 44.

En cas de contravention, les inspecteurs dresseront des procèsverbaux qui feront foi jusqu'à preuve contraire.

ART. 12.

En cas de contravention à la présente loi ou aux règlements d'administration publique rendus pour son exécution, les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le juge de paix du canton et punis d'une amende de simple police qui ne pourra excéder quinze francs.

Les contraventions qui résulteront, soit de l'admission d'enfants au-dessous de l'àge, soit de l'excès de travail, donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura d'enfants indûment admis ou employés, sans que ces amendes réunies puissent s'élever au-dessus de deux cents francs.

S'il y a récidive, les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle et condamnés à une amende de seize à cent francs. Dans les cas prévus par

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