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et sur sa conduite. Ainsi, cette autorité s'exerce différemment sur l'esprit et le cœur de l'homme dans l'intérieur, et sur sa conduite dans l'extérieur.

L'autorité de la justice sur l'esprit de l'homme n'est autre chose que la force de la vérité et de la justice sur la raison et sur le bon sens; et l'autorité de la justice sur le cœur de l'homme n'est autre chose que la force de son attrait qui en fait naître l'amour dans le cœur; mais, paree que tous les esprits et tous les cœurs ne se laissent pas éclairer de la lumière et toucher des attraits de la vérité et de la justice, et que plusieurs non-seulement la rejettent dans l'intérieur, mais se portent à la violer dans l'extérieur, il est de l'ordre divin que la justice ait d'autres armes que sa lumière pour éclairer l'esprit et ses attraits pour toucher le cœur, et qu'elle règne d'une autre manière dans l'extérieur sur ceux qui résistent à son empire naturel sur l'intéricur; et comme il est de ce même ordre divin que la justice règne sur tous les hommes, et qu'aucun pe se soustraye à son empire, elle l'exerce différemment selon les différentes dispositions des homines: car elle règue par sa lumière et par ses attraits sur tous ceux qui savent la reconnaître et veulent l'aimer, et elle règne sur ceux qui ne l'aiment pas et qui lui résistent, en réprimant et punissant leur rebellion.

C'est ainsi que Dieu, qui est lui-même la justice et la vérité, règne sur les hommes ou par l'amour de la justice sur les bons, ou par sa force toute-puissante sur les méchans; et c'est ainsi qu'il veut que les juges, à qui il confie le ministère de la justice qui doit régler la société, la dispensent de telle manière qu'ils rendent leur ministère agréable à ceux qui aiment la justice et terrible à ceux qui ne l'aiment pas, et qui entreprennent de lui

résister.

Il est facile de connaître par ces vérités de quelle manière les juges doivent user de l'autorité de la justice qu'ils ont en leurs mains, et c'est sur ces règles que nous tous qui avons l'honneur de participer au ministère de la justice, et d'exercer son autorité, devons juger si c'est pour nos intérêts et pour ceux de nos amis et de nos proches, que cette autorité nous est confiée, et si nous pouvons en user autrement que pour la justice; et c'est enfin sur ces mêmes vérités et ces mèmes règles qu'on peut reconnaître quel est le crime des juges qui osent employer l'autorité contre la justice, qui dépouillent le pauyre, l'orphelin, la veuve, qui oppriment l'innocent et favorisent le criminel, qui se portent à des exactions et des concussions, et qui font servir leur autorité à leurs intérêts et à leurs passions, et à celles de leurs amis et de leurs proches.

Nous n'avons pas besoin d'exagérer la malice de cet usage criminel de l'autorité, il est facile de juger qu'il ne peut y avoir de

puissance séparée de la justice, qui ne soit une tyrannie à l'égard des hommes, et une rebellion à l'égard de Dieu, et c'est aussi à ce crime qu'il a préparé une vengeance si sévère, qu'il apprend aux juges qui auront abusé de la puissance et de l'autorité qu'il leur avait donnée pour la justice, qu'il fera lui-même éclater sa puissance dans leurs supplices.

Nous pourrions et devrions peut-être ajouter ici quelques réflexions sur les différentes manières dont les juges peuvent abuser de l'autorité; mais nous passerions les bornes d'un petit discours, et il suffit d'avoir remarqué ces vérités générales sur lesquelles il est facile à tous ceux qui ont l'houneur d'exercer le ministère de la justice de juger de l'usage qu'ils doivent faire de l'autorité, et de reconnaître qu'ils ne doivent jamais la refuser à la justice, et qu'ils ne doivent jamais l'employer contre elle; qu'ils doivent se considérer comme ses protecteurs et ses défenseurs, et qu'ils doivent enfin savoir que, s'ils n'ont pas assez de courage pour exercer leur autorité contre l'injustice, ils sont très-indignes de tenir un rang où ils ne sont élevés que pour cet usage. Noli quærere fieri judex, nisi valeas virtute irrumpere iniquitates. Eccle.

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2. Hujus studii duæ sunt positiones: publicum, et privatum. Publicum jus est quod ad statum Reipublicæ spectat. Privatum quod ad singulorum utilitatem. Sunt enim quædam publicè utilia, quædam privatim. l. 1. § 2.

3. Privatum jus tripertitum est. Collectum etenim est ex naturalibus præceptis, aut gentium, aut civilibus. I. 1, §. 2. in f.

4. Hoc jus nostrum constat aut ex scripto, aut sine scripto : ut apud Graecos τῶν νομῶν οἱ μὲν ἐγγράφοι, οἱ δὲ ἀγνάφοι, id est, legum aliæ quidem scriptæ, aliæ non scriptæ. 1. 6. §. 1.

5. Omnes populi, qui legibus, et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum jure utuntur. Nam, quod quisque populus ipse sibi jus constituit, id ipsius proprium civitatis est, vocaturque jus civile, quasi jus proprium ipsius civitatis. 1. 9.

6. Quod verò naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes peræquè custoditur. d. 1. 9. Quod semper æquum ac bonum est. l. 11.

7. Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi. 1. 10.

8. Juris præcepta sunt hæc, honestè vivere: alterum non lædere: suum cuique tribuere. d. l. 10. §. 1.

9. Jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientia. d. l. io. §. 2.

10. Prætor quoque jus reddere dicitur etiam cùm iniquè decernit: relatione scilicet factâ, non ad id quod ità Prætor fecit, sed ad illud quod Prætorem facere convenit. 1. 11. v. l. 65. §. 2. ff. ad Senat. Trebell.

TITULUS II. — De origine juris, et omnium magistratuum et successione prudentium.

1. Id perfectum, quod ex omnibus suis partibus constat, et certè cujusque rei potissima pars, principium est. I. 1.

2. Legibus latis cœpit, ut naturaliter evenire solet, ut interpretatio desideraret prudentium auctoritate necessariam esse disputationen fori. d. Î. 2. §. 5.

3. Novissimè, sicut ad pauciores juris constituendi via transiisse, ipsis rebus dictantibus videbatur: per partes evenit, ut necesse esset reipublicæ per unum consuli. d. 1. 2. §. 11. Charte, 14.

4. Turpe esse patricio et nobili et causas oranti, jus in quo versaretur ignorare. d. 1. 2. §. 43. C. civ. 1.

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De legibus senatusque consultis, et longá consuetudine.

1. Lex est commune præceptum virorum prudentium consultum delictorum quæ spontè vel ignorantia contrahuntur coercitio; communis reipublicæ sponsio. 1. 1. éksó; ouvôńxa xosvǹ, καθ ̓ ἣν ἅπασι προσήχη ζῆν ταῖς ἐν τῇ πόλει, idest communis sponsio civitatis, ad cujus præscriptum omnes qui in ea republică sunt vitam instituere debent. 1. 2. C. civ. 3, 8, 17.

2. Jura constitui oportet, ut dicit Theophrastus in his quæ ini To meiorov, id est ut plurimum accidunt, non quæ ix wapaλóyou, id est ex inopinato. I. 3. l. 5. v. l. 10.

3. Legis virtus hæc est, imperare, vetare, permittere, punire. 1. 7. 1. 1, s. 4. s. p. 1, s. 6, s.

4. Jura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur. 1. 8. C. civ. 545.

5. Neque leges, neque senatus-consulta ità scribi possunt, ut omnes casus qui quandoque inciderint, comprehendantur: sed sufficit ea quæ plerùmque accidunt contineri. I. 10.

6. Non possunt omnes articuli sigillatim aut legibus, aut senatus-consultis comprehendi; sed cùm in aliquâ causâ sententia eorum manifesta est, is qui jurisdictioni præst, ad similia procedere, atque itâ jus dicere debet, I. 12. C. civ. 4.

7. Quoties lege aliquid unum, vel alterum introductum est, bona occasio est, cætera quæ tendant ad eamdem utilitatem, vel interpretatione, vel certè jurisdictione suppleri. I. 13. v.

1. 27.

8. Quod contrà rationem juris receptum est, non est producendum ad consequentias. I. 14. C. civ. 6,900, 1133, 1172, 1387. 9. In his quæ contrà rationem juris constituta sunt, non possumus sequi regulam juris. 1. 15.

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