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devant la loi, la liberté individuelle, la tolérance religieuse, l'émancipation de la presse, l'admissibilité de tous les citoyens aux emplois civils et militaires, l'inviolabilité de la propriété, l'égale répartition des impôts, etc., elle voulut remonter à la source de ses lois, de ses usages, et, demandant à l'histoire les leçons de l'expérience, elle consulta les monumens anciens, et profita de la lumière de quelque part qu'elle vînt.

Parmi ceux qui avaient écrit sur le droit public, nul n'avait mieux compris que Domat les besoins de la société. Il avait tracé les règles naturelles qui sont l'objet de l'entendement et font la véritable science des lois. Les règles arbitraires, qui sont l'objet de la mémoire, n'étaient que l'accessoire de son travail, et ne se trouvaient citées par lui que comme application de ses principes.

La plupart des bases qu'il adopta n'étaient posées ni dans le droit romain, ni ailleurs. Il les tira de la loi divine, guide infaillible de justice et d'équité. Ces immenses recherches ne furent pas perdues pour nous, au jour de la restauration de nos lois. Nous ne pouvions puiser à des sources plus pures. La république, l'empire, le gouvernement royal, vinrent tour-à-tour emprunter à Domat les plus belles pages de son traité du droit public. Son livre est maintenant le patrimoine de la France, nous recueillons sa succession, nous devons vérifier les richesses qu'il nous a léguées, et dresser un inventaire exact et fidèle des acquisitions que nous avons faites, pour en reporter l'honneur et la gloire à l'auteur de nos institutions constitutionnelles.

Tel est le but que nous nous sommes proposé en ajoutant au texte de Domat la conférence des lois nouvelles et de la jurisprudence.

On verra comment il comprenait les droits et les devoirs de ceux qui ont le gouvernement souverain, l'usage des forces nécessaires pour maintenir la tranquillité publique et pour défendre l'état contre les ennemis extérieurs. On retrouvera dans sa distinction entre la puissance spirituelle et la puissance temporelle, ces maximes de droit naturel qu'il tira des saintes Écritures pour prouver que le gouvernement eivil ne doit pas être l'esclave du clergé; que si les princes temporels doivent être soumis aux puissances spirituelles en ce qui regarde le spirituel, les ministres de l'église doivent être aussi de leur part soumis à l'autorité des princes en ce qui regarde le temporel.

A cette occasion, nous avons inséré la déclaration de 1682, l'édit de Louis XIV de la même année, la loi organique de l'an 10, et enfin le décret du 25 février 1810, confirmatif de la déclaration et de l'édit de mars 1682. Nous n'avons pas négligé de transcrire les ordonnances du 16 juin 1828, conséquences des anciennes lois toujours en vigueur. Malgré leurs imperfections,

ces ordonnances n'en resteront pas moins comme un monument de notre droit public et comme une consécration de ces anciens principes, que certains esprits ambitieux voudraient anéantir en plaçant l'autel sur le trône. Mais quelques efforts qu'ils fassent pour troubler la paix publique, ils ne pourront y parvenir. La loi divine et la raison humaine ne leur accordent que la mission des Apôtres, c'est-à-dire l'autorité sur le spirituel et l'obéissance aux princes. Avec une volonté ferme et la confiance de la nation, un gouvernement sera toujours assez fort pour faire respecter ses droits.

Pour avoir cette volonté et inspirer cette confiance, il faut que le choix du prince, à l'égard des hauts fonctionnaires, ne tombe que sur des hommes amis des libertés publiques. C'est ainsi qu'on voit fleurir le commerce et l'industrie, c'est ainsi qu'on voit s'établir l'ordre dans les finances, et que les impôts sont acquittés saus murmure parce qu'ils ont été réclamés légalement.

On consultera toujours avec fruit les OEuvres de Domat sur l'ordre des finances, sur la police générale des choses qui sont à l'usage du public, sur celle des arts, du commerce, des hôpitaux, des universités et des diverses branches de l'administration publique.

A ces matières nous avons appliqué la législation et la jurisprudence ancienne et nouvelle. Nous regrettons de ne pouvoir y ajouter les lois communale et départementale, si long-temps promises à la France, et dont nous avons vu les projets offerts à nos législateurs, mais retirés avant la discussion. Il n'est pas éloigné le jour où, dans des proportions plus larges, ces lois nous seront rendues. Notre espérance ne sera pas déçue, le temps est gros de l'avenir.

Confians dans la loyauté et l'intégrité de la magistrature, nous attendons avec calme le complément nécessaire de nos institutions. Fidèle à ces anciennes doctrines, si clairement définies par Domat, l'ordre judiciaire est l'orgueil de la France. Toutes les lois qui se rattachent à son organisation actuelle, à ses franchises, ont été recueillies par nous avec une attention scrupulensc. Remontant à l'origine de la cour de cassation, des cours royales, des tribunaux inférieurs, du ministère public, nous avons observé la magistrature dans toute la carrière qu'elle a parcourue. Nous avons aussi inséré dans ce travail toute la législation et la jurisprudence sur les notaires, les avoués, les huissiers, et tous les auxiliaires de la justice. Nous n'avons rien omis sur ce qui concerne l'ordre des avocats, que l'ordonnance de 1822 a pu dépouiller de quelques-unes de ses prérogatives, sans lui ôter ce noble désintéressement et cette indépendance d'esprit qui forment son plus bel apanage.

Dans la justice administrative, nous avons suivi pas à pas le

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