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y a

référé, quand la somme n'est pas liquide; comme si l'obligation a été contractée pendant le cours du papier monnaie, et est réductible (1). - Un notaire ne saurait altérer la foi due aux actes qu'il reçoit, en donnant ultérieurement des attestations contraires (2). Quand un notaire dit avoir fait signer dans son étude un acte signé ailleurs, mais qui aurait pu l'être régulièrement, n'a pas fait une énonciation essentiellement criminelle; cependant, les cours de justice criminelle spéciale, dans leurs arrêts de compétence, ne peuvent se dispenser de s'expliquer sur le fait matériel et sur la criminalité d'un tel faux (3). — Quand un notaire rédige d'autres conventions que celles des parties, il y a faux caractérisé, bien que les parties aient signé l'acte, et qu'il ne soit pas matériellement faux en tout ou en partie (4). Mais il faux caractérisé de la part d'un notaire, quand il déclare mensongèrement dans l'acte de suscription d'un testament mystique, qu'il a été lu et cacheté en présence des témoins (5). — Un notaire qui, sur un acte public passé par lui, écrit faussement un certificat d'enregistrement et la signature du receveur, commet un faux de l'espèce prévue par l'art. 147 du code pénal; ce faux est sans rapport avec les fonctions du notaire, il n'altère ni le contexte, ni les dispositions de l'acte dans le sens, ni de l'art. 145, ni de l'art 146 du code pénal (6). — mais une fausse énonciation, par un notaire, dans la suscription d'un testament mystique, est susceptible d'excuse, s'il est prouvé que le notaire a agi sans préméditation, sans intérêt personnel, et par pure ignorance, surtout s'il n'est pas constant que l'écrit trouvé dans le paquet sur lequel est l'acte de suscription soit formellement contraire à la volonté du testateur; s'il apparaît au contraire qu'il y soit entièrement conforme dans ce cas, les cours spéciales peuvent réduire la peine du faux à une punition correctionnelle, aux termes de l'art. 646 du code du 3 brumaire an 4 (7). Mais il y a matériellement faux en écriture, quand, dans le dessein de frauder ses créanciers, un débiteur en faillite vend son bien devant notaire, en prenant dans l'acte un prénom qui n'est pas le sien, et qui n'appartient à personne (8). Il y a faux de la part de celui qui se présente chez un notaire, et y fait souscrire un acte à son profit par un individu qui s'oblige faussement sous le nom d'un tiers. Si l'acte n'est pas rendu parfait par la signature du notaire, c'est alors une tentative de faux (9). Et celui qui, dans le dessein de tromper, prend dans un acte public un nom qui n'est pas le sien, commet un faux en écriture publique (10). - Un acte notarié fait foi jusqu'à inscription de faux, non-seulement des dispositions qui y sont contenues (un testament), mais encore de leur ponctuation. Ainsi, l'inscription de faux est nécessaire, quand on prétend qu'une virgule a été placée, après coup, dans telle ou telle partie d'un testament (1 1).— Le faux par lequel un notaire aurait déclaré s'être transporté là où il n'aurait fait qu'envoyer son clerc, n'est pas frauduleux par la raison qu'il s'est fait payer des honoraires et des vacations (12). — La plainte

(1) Cass. 5 décembre 1810. (2) Aix, 8 prairial an 12. (3) Cass. 29 déc. 1808. (4) Cass. 7 janvier 1808. (5) Cass. 8 octobre 1807. (6) Cass. 27 janvier 1815. (7) Paris, 11 août 1810. (8) Sirey, 3 octobre 1806. (9) Cass. 9 juillet 1807. (10) Cass. 7 fructidor an 8. (11) Limoges, 14 août 1810. (12) Cass. 18 février

1813.

en faux principal contre un acte public ne peut en suspendre l'exécution que quand le jury a déclaré qu'il y a lieu à accusation (1). ]

20. Les notaires seront tenus de garder minute de tous les actes qu'ils recevront. Ne sont néanmoins compris dans la présente disposition, les certificats de vie, procurations, acte de notoriété, quittance de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes, et autres actes simples, qui, d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet. [Les notaires ne peuvent plus continuer de recevoir les minutes de leurs actes sur des registres; ils doivent les inscrire sur des feuilles isolées (2).—Quand un notaire nie avoir passé un acte et refuse d'en délivrer expédition, la preuve testimoniale peut être admise contre lui, relativement à l'existence de cet acte, bien que l'obligation qui en résulte s'élève à plus de 150 fr. (3). — L'extrait de registre de l'enregistrement où l'acte a été inscrit est suffisant pour en établir la preuve, quand d'ailleurs le notaire ne saurait justifier de la tenue d'un répertoire régulier; de sorte qu'il doit être en ce cas condamné aux dommages et intérêts envers les parties (4). ]

21. Le droit de délivrer des grosses et des expéditions n'appartiendra qu'au notaire possesseur de la minute; et, néanmoins, tout notaire pourra délivrer copie d'un acte qui lui aura été déposé pour minute. - [ Les notaires peuvent délivrer au testateur une expédition de son testament, sans qu'il ait été enregistré (5). — Les procès-verbaux de vente de meubles à l'encan ne peuvent être délivrés en forme de grosse, pour contraindre les adjudicataires (6). · De même, le notaire qui a reçu un inventaire, et qui délivre sur papier libre des notes signées de lui, constatant la valeur des effets inventoriés, encourt nécessairement l'amende de 50 fr. prononcée par la loi de brumaire an 7, pour y avoir contrevenu (7). — Mais on peut considérer comme titre authentique, susceptible d'être délivré en forme de grosse exécutoire, un acte de vente sous-seing privé que le débiteur du prix de la vente a déposé chez un notaire, avec reconnaissance de sa signature et autorisation d'en délivrer des copies ou extraits (8).]

22. Les notaires ne pourront se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans les cas prévus par la loi, et en vertu d'un jugement. Avant de s'en dessaisir, ils en dresseront et signeront une copie figurée, qui, après avoir été certifiée par le président et le commissaire du tribunal civil de leur résidence, sera substituée à la minute, dont elle tiendra lieu jusqu'à sa réintégration. [Les notaires ne peuvent remettre au testateur l'original du testament qu'ils ont reçu. Cet acte ne peut être révoqué, en tout ou en partie, que suivant les formes prescrites par l'art. 1035 du C. civ. (9).]

I

23. Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal de re instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritier ou ayant-droit, à peine des dommages-intérêts, d'une amende de 100 fr., et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et

(1) Colmar, 3 mai 1808. (2) Lettre ministérielle, 15 février 1809. (3) Agen, 16 fév. 1813. (4) Douai, 1 juillet 1816. (5) Décis. minist. 25 avril 1809. (6) Bruxelles, 22 mars 1810. (7) Sirey, 23 mai 1808. (8) Cass. 27 mars 1821. (9) Avis du conseil d'état, 7 avril 1821.

réglemens sur le droit d'enregistrement, et de celles relatives aux actes qui doivent être publiés dans les tribunanx.

[Quand un mandat a eu lieu par acte public, le notaire ne peut refuser la délivrance d'une seconde expédition au mandataire, surtout si le mandant ne s'y est point formellement opposé entre ses mains (1). -Les expéditions que les notaires délivrent des actes qu'ils ont précédemment reçus ne peuvent être écrites sur papier simple. Les amendes pour contravention à la loi du timbre ne peuvent en aucun cas être modérées par le juge, sous prétexte que le contrevenant a été de bonne foi (2). Les notaires sont tenus de communiquer leurs actes, sans déplacer, aux préposés de l'enregistrement, à toute requisition, et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignemens, extrait et copie qui leur sont nécessaires pour les intérêts de l'état. (Loi, 22 frimaire an 7, art. 54.) — Le notaire et les témoins d'un acte public peuvent être entendus sur les faits qui ont été l'objet de l'acte par eux rédigé ou signé, nonobstant l'art. 286 du C. de pr. civ. (3). Les notaires ne sont pas tenus de délivrer expédition d'un acte à d'autres qu'aux parties intéressées, et à leurs héritiers ou ayant-droit, quand il n'y a point d'instance engagée entre les tiers qui demandent l'expédition, et les parties signataires de l'acte (4).]

24. En cas de compulsoire, le procès-verbal sera dressé par le notaire dépositaire de l'acte, à moins que le tribunal qui l'ordonne ne commette un de ses membres, ou tout autre juge, ou un autre notaire. [Il n'est pas essentiellement nécessaire, pour obtenir un compulsoire, d'indiquer la date précise du titre à rechercher, et le notaire qui l'a reçu. (5)]

25. Les grosses seules seront délivrées en forme exécutoire; elles seront intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugemens. [Le gouvernement provisoire arrête et ordonne que les arrêts, les jugemens, les actes des notaires, et tous autres, qu'il avait fallu, depuis plusieurs années, rendre ou faire rendre au nom du gouvernement alors subsistant et maintenant détruit, seront, jusqu'à l'arrivée et F'installation de S. M. le Roi Louis XVIII, intitulés au nom du gouvernement provisoire (Arrêté, 7 avril 1814.) 1. Du jour de la publication de la présente, il ne pourra plus être mis en exécution, dans l'étendue de notre royaume, aucun acte, arrêt ou jugement qui ne sera pas revêtu de la formule royale, à peine de nullité. (Ord., 30 août 1815.) — La rectification de la formule exécutoire d'un acte notarié, bien qu'irrégulière en ce quelle n'est ni datée ni signée, suffit pour la validité des poursuites en saisie immobilière faites en vertu de l'acte rectifié (6). —Les grosses de contrat délivrées avant le Sénatus-Consulte du 28 floréal an 12, peuvent être mises à exécution, sans la formule exécutoire dont elles ont été revêtues au moment de leur confection, sans qu'on ait le soin d'y ajouter une nouvelle formule (7). Dans l'intervalle de la loi du 21 septembre 1792, à la loi du 25 ventose an 11, sur le notariat, les actes notariés ont pu être exécutés, bien qu'ils ne fussent pas revêtus de la formule exécutoire prescrite par la loi du 6 oct. 1791 (8).

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Les ventes

(1) Paris, 2 mai 1808. (2) Cass. 23 mai 1808. (3) Cass. 23 novembre 1812. (4) Paris, 8 février 1810. (5) Paris, 1 mars 1809. (6) Cass. 22 mai 1823. (7) Avis du conseil d'état, 2° jour complémentaire an 13. (8) Cass. 21 vendémiaire

publiques faites par les notaires ne sont pas des contrats susceptibles d'exécution parée, à moins qu'elles ne soient signées de l'acheteur et du vendeur, comme du notaire et des témoins (1). ]

26. Il doit être fait mention, sur la minute, de la délivrance d'une première grosse faite à chacune des parties intéressées; il ne peut lui en être délivré d'autre, à peine de destitution, sans une ordonnance du président du tribunal de 1' instance, laquelle demeurera jointe à la minute. - 27. Chaque notaire sera tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier, portant ses noms, qualité et résidence, et, d'après un modèle uniforme, le type de la république française. Les grosses et expéditions des actes porteront l'empreinte de ce cachet.-28. Les actes notariés seront légalisés, savoir: ceux des notaires, à la résidence des tribunaux d'appel, lorsqu'on s'en servira hors de leur ressort; et ceux des autres notaires, lorsqu'on s'en servira hors de leur département. La légalisation sera faite par le président du tribunal de 1re instance de la résidence du notaire, ou du lieu où sera délivré l'acte ou l'expédition. [Un acte notarié ne peut être exécuté dans un autre département que celui où il a été reçu, si, préalablement, il n'a été légalisé (2). ]

29. Les notaires tiendront répertoire de tous les actes qu'ils recevront. - [ Les notaires sont expressément tenus d'inscrire sur leur répertoire, avant la mort du testateur, les testamens qu'ils ont reçus (3).

L'état estimatif du mobilier qui doit être joint à l'acte de donation, n'est passible à l'enregistrement que du droit d'un fr. Le notaire n'est pas tenu d'inscrire l'état estimatif sur son répertoire (4). – Les notaires continuent de devoir, à peine de l'amende prononcée par l'art. 49 de la loi du 22 frimaire an 7, inscrire jour par jour, sur leurs répertoires, les actes qu'ils reçoivent, quoique ces actes n'aient pas été préalablement enregistrés (5). Les notaires ne sont pas dispensés, par l'art. 30 de la loi du 25 ventose an 11, de déposer annuellement au greffe des tribunaux, un double de leurs répertoires, ni de les faire viser tous les trois mois (6).—Quand les notaires ne déposent pas les doubles de leurs répertoires dans les deux premiers mois de l'année, ils encourent l'amende, quoique le mois de retard ne soit pas expiré; il suffit que le mois soit commencé (7). - Le notaire qui, pour le dépôt du double de son répertoire au greffe, est en retard seulement de deux ou trois jours, est passible de la peine que la loi inflige, de 100 fr. pour un mois de retard (8). C'est au greffe du tribunal indiqué que le dépôt doit avoir lieu dans les délais de droit ; en sorte que le notaire ne peut être dispensé de l'amende, bien qu'il ait remis, dans le délai utile, à la poste de son domicile, le paquet contenant le double de son répertoire (9)

L'amende encourue par un notaire pour n'avoir pas déposé en temps utile le double de son répertoire au greffe, ne peut être réclamée contre son successeur (10). — Les notaires, greffiers et huissiers qui tiennent leurs répertoires sur papier non timbré, ou qui n'y inscrivent leurs actes que par intercallation, encourent expressément, dans le premier une amende de 100 fr.; et dans le second, une amende de 150

cas,

(1) Bruxelles, 22 mars 1810. (2) Colmar, 26 mars 1808. (3) Lettre ministérielle, 6 vendémiaire an 13. (4) Décision ministérielle, 19 octobre 1807. (5) Cass. 3 février 1811. (6) Lettre ministérielle, 9 septembre 1806. (7) Cass. 12 juin 1811. (8) Cass. 6 juin 1809. (9) Circulaire de la régie, 25 octobre 1809. (10) Cass. 7 décembre 1820.

fr. (1).— Les greffiers doivent tenir acte de la remise qui leur est faite annuellement par les notaires, du double de leur répertoire, en conformité des lois des 6 octobre 1791 et 16 floréal an 4 (2). — Le dépôt des répertoires des notaires aux greffes des tribunaux peut être justifié autrement que par l'inscription au registre à ce destiné (3). La prescription de deux ans, établie par l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an 7, ne peut s'appliquer, en cas d'amendes encourues par un notaire pour défaut d'inscription sur son répertoire des actes qu'il a reçus;'en ce cas, l'action de la régie dure trente ans (4). — Les répertoires des notaires sont soumis au visa des receveurs de l'enregistrement, même depuis qu'il y a nécessité de les faire viser par le président du tribunal civil (5). ]

30. Les répertoires seront visés, cotés et paraphés par le président, ou, à son défaut, par un juge du tribunal civil de la résidence: ils contiendront la date, la nature et l'espèce de l'acte, les noms des parties, et la relation de l'enregistrement. - 31. Le nombre des notaires pour chaque département, leur placement et résidence, seront déterminés par le gouvernement, de manière, 1o que dans les villes de 100,000 habitans et au-dessus, il y ait un notaire au plus par 6,000 habitans; 2° que dans les villes, bourgs ou villages, il y ait deux notaires au moins, et cinq au plus, pour chaque arrondissement de justice de paix. 32. Les suppressions ou réductions de plaees ne seront effectuées que par mort, démission ou destitution.

33. Les notaires exercent sans patente; mais ils sont assujettis à un cautionnement fixé par le gouvernement, d'après les bases ci-après, et qui sera spécialement affecté à la garantie des condamnations prononcées contre eux, par suite de l'exercice de leurs fonctions. Lorsque, par l'effet de cette garantie, le montant du cautionnement aura été employé en tout ou en partie, le notaire sera suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que le cautionnement ait été entièrement rétabli; et, faute par lui de rétablir, dans les six mois, l'intégrité du cautionnement, il sera considéré comme démissionnaire et remplacé.

[Le capital du cautionnement d'un notaire peut bien être saisi par ses créanciers, mais il ne peut leur être distribué qu'à la cessation des fonctions du notaire; jusqu'à cette époque, les inferêts peuvent seuls être distribués aux créanciers (6).-Le capital, aussi bien que les intérêts des cautionnemens, est affecté au paiement des amendes prononcées contre les officiers ministériels (7). — Les cautionnemens des notaires sont affectés à trois sortes de créances: 1o faits de charges, 2o sommes prêtées au notaire pour fournir le cautionnement; 3° toutes autres créances. Les deux premières sont essentiellement privilégiées et s'exercent dans l'ordre indiqué. (Loi, 25 nivose an 13.)

Le cautionnement des officiers ministériels (notaires ou autres) est susceptible de saisie-arrêt pour le paiement des amendes qu'ils ont encourues; il n'est pas nécessaire de procéder par voie de saisie exécution (8).

Les intérêts des cautionnemens se prescrivent par cinq ans (9). — La caisse d'amortissement est libérée des intérêts des cautionnemens, dès

(1) Cass. 19 décembre 1808. (2) Circulaire du grand-juge, 27 juin 1808. Cass. 11 janvier 1816. (4) Cass. 6 mars 1809. (5) Cass. 24 avril 1809. Grenoble, 15 février 1823. (7) Cass. 1 juin 1815. (8) Cass. 11 juin 1811. Avis du conseil d'état, 24 mars 1809.

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