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d'autres sortes et de légitimes, qui sont certains menus droits dont il serait inutile de parler ici, font la première espèce de récompense du service des officiers, et les priviléges en font la seconde; et on ne compte pas ici pour une troisième l'honneur qu'attire aux officiers l'exercice de leurs fonctions; car si on entend par cet honneur la dignité et l'autorité, ce n'est pas une récompense des services des officiers, mais c'est au contraire un engagement qui les y oblige; et si on entend par l'honneur l'estime et la considération que s'attirent les officiers qui remplissent dignement leurs charges, cet honneur n'est pas tant une récompense de leurs services qu'un fruit naturel du mérite de ceux qui se distinguent par la capacité, la probité, et les autres qualités qui font ce mérite.

8. Les priviléges des officiers sont de plusieurs sortes, selon que les rois les ont accordés différemment aux diverses natures de charges; ainsi quelques-unes ont le privilége d'anoblir ceux qui les possèdent s'ils les gardent jusqu'à leur mort;, d'autres anoblissent, mais non le premier possesseur, et n'acquièrent la noblesse qu'à celui de qui le père et l'aïeul sont morts dans la charge, ou y ont vécu pendant le temps qui donne la qualité de vétéran, dont il sera parlé dans l'article qui suit, et il y a même quelques villes où les charges d'échevins acquièrent la noblesse.

9. On appelle vétérans les officiers qui ont servi vingt ans dans leurs charges, et cette qualité fait, qu'après ce service, . ceux qui se défout de leurs charges en conservent la qualité et même les droits, les rangs, et les priviléges qui leur sont confirmés par des lettres du roi; mais ils n'ont ni gages, ni émolumens. Ainsi, les officiers qui sont vétérans ont, par cette qualité, une espèce de privilége, qui a cet effet pour les officiers de justice, qu'ils peuvent assister aux jugemens des procès, et y ont leurs voix comme ils les avaient eues étant officiers; mais il ne peuvent présider en cette même qualité, quoiqu'ils conservent les autres priviléges des charges, selon que l'usage et les lettres qu'on obtient du roi peuvent les régler (1).

10. C'est encore un privilége de plusieurs charges de donner aux officiers ce droit, qu'on appelle de committimus, dont on a parlé dans l'art. 16 de la section 1 du titre précédent.

11. Les autres priviléges des officiers consistent principalement en diverses exemptions différemment accordées à diverses charges: ainsi, quelques-unes donnent l'exemption des tailles (Charte, 1, 2); d'autres, de tous deniers royaux, gabelles, aides, entrées : quelques-unes exemptent des charges de ville et des tutelles; d'autres affranchissent du ban, du guet, et autres services : quelques-unes donnent l'exemption des droits des greffes dans les

(1) L. un. C. de profess. qui in urb. consi. L. 1. c. quib. muner. excus. hè qui post impl. mil. V. T. C. de Veteranis.

justices royales, et plusieurs ont ainsi de diverses exemptions, mais différemment; car il y en a qui ont toutes ces sortes d'exemptions, et les autres n'en ont que quelques parties plus ou moins, selon les concessions qui en ont été faites.

12. C'est encore un droit des charges, que la qualité, le rang, et les priviléges des officiers passent à leurs femmes et leur demeurent quand elles sont veuves; car l'homme et la femme ne font qu'un seul tout de deux en une chair: ainsi la femme tient du mari tout ce qui peut passer à son sexe; mais la veuve qui se remarie suit la condition du second mari. (C. civ. 12, 19, 214.) (1)

13. De tous les droits et priviléges des officiers, aucun ne passe à leurs enfans que la noblesse, que les charges peuvent donner; car la noblesse est principalement accordée pour les descendans, et les enfans même qui étaient nés avant que la noblesse fût acquise, ou même avant la réception à la charge, sont anoblis comme ceux qui naissent après; mais les enfans des autres officiers peuvent avoir la considération que peut leur donner le rang de leurs pères (2).

14. Les droits et les priviléges qu'on vient d'expliquer sont différemment partagés aux officiers, et de telle sorte que quelques-uns out tout ensemble des gages, des émolumens et des priviléges, comme les officiers des parlemens, des chambres des comptes, des cours des aides, et d'autres compagnies, et plusieurs autres officiers de justice et de finances, les secrétaires du roi et autres; et il y en a quelques-uns qui n'ont ni gages, ni émolumens, ni priviléges, comme les officiers municipaux, à la réserve de quelques villes où les charges d'échevins acquièrent la noblesse; et ceux-là ont un privilége sans avoir de gages, ni d'émolumens; et d'autres ont seulement des émolumens sans gages et sans priviléges, comme les procureurs, les greffiers, les notaires; et il y en a qui ont des gages ou des pensions et des priviléges sans émolumens, comme les officiers de la couronne, et quelques-uns des premiers officiers de justice.

SECTION III.

Du rang des officiers.

1. On appelle rang des officiers, leur situation dans l'ordre des places que donne à chacun sa charge au-dessus ou au-dessous des autres; car il ne peut y en avoir deux dans la même place, non plus que deux corps dans un même lieu; mais chaque officier, comparé à tout autre, a de nécessité son rang devant ou après l'autre, autrement la place serait contestée entre eux. (V. le tit. 9, liv. 1.)

(1) V. l'art. 2 du chap. 3 du traité des lois. L. 1, ff. de Senat. L. 8, eod. L. 13. c. de dignit. L. ult. C. eod. (2) L. 5, in f. ff. de Senat.

2. Ce rang des officiers s'appelle aussi du nom de séance; surtout entre officiers qui ont leurs sièges dans une même compagnie, ou entre diverses compagnies qui se rencontrent dans des assemblées ou cérémonies, et on appelle préséance le droit qu'ont les uns de précéder les autres.

3. Le rang ou les séances et préséances entre officiers se règlent par diverses vues, selon les différentes manières de les distinguer, comme on le verra par les articles qui suivent.

4. Entre officiers d'une mème compagnie, ceux qui en sont les chefs, ou qui sont distingués par des titres de dignité, précèdent les autres. Ainsi, dans les parlemens et dans les autres compagnies, les présidens précèdent les conseillers; ainsi, dans les bailliages et sénéchaussées, les lieutenans généraux et lieutenans civils sont les premiers; les lieutenans criminels, les lieutenans particuliers et les assesseurs viennent ensuite et précèdent les conseillers (1).

5. Entre officiers d'une même compagnie, qui ne sont pas distingués par des dignités, et qui n'ont qu'un même titre, comme les conseillers des parlemens et de toutes autres compagnies, leurs séances se règlent par l'ordre de leur réception, et les premiers reçus et installés, c'est-à-dire, mis en possession, précèdent les autres; car il ne serait pas juste que les nouveauvenus fissent reculer les autres, et il y aurait d'ailleurs trop d'inconvéniens à les distinguer d'une autre manière (2).

[7. La cour des comptes prend rang immédiatement après la cour de cassation, et jouit des mêmes prérogatives. — 8. Le premier président, les présidens et procureur général, prêtent serment entre les mains de l'empereur (aujourd'hui du roi). — 9. Le prince archichancelier reçoit le serment des autres membres. 10. Le premier président a la police et la surveillance générale. (Loi, 16 septembre 1807.)

36. Indépendamment de la liste de service, dont la formation et le renouvellement annuel sont ordonnés par l'art. 7 de notre décret du 30 mars 1808, il sera tenu, dans la cour impériale, conformément à l'art. 8 du même décret, une liste de rang, sur laquelle tous les membres de la cour, du parquet et du greffe, seront inscrits dans l'ordre qui suit: 1° le premier président; 2° les autres présidens de la cour, dans l'ordre de leur ancienneté comme présidens; 3° tous les conseillers, sans exception, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseillers; 4° les conseillers-auditeurs, dans l'ordre de leur réception.

ordre d'an

1o Le procureur général; 2° les avocats généraux, , par cienneté de leur réception; 3o les substituts de service au parquet, dans le même ordre. Le greffier; les commis assermentés. (Décret, 6 juillet 1810.)

[7. Il sera, en conséquence, dressé deux listes des juges; l'une de rang, et l'autre de service. La première, formée suivant l'ordre des nominations, établira le rang dans les cérémonies publiques, dans les assem

(:) Cod. Theod. ut dign, ord, serv. (2) L. 1. c. de Cons. et non. Il suffit d'indiquer ici le décret du 24 messidor an 12, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, afin qu'on puisse y recourir en cas de difficulté.

blées de la cour, et même entre les juges se trouvant ensemble dans une même chambre. La seconde liste sera dressée pour régler l'ordre du service, elle sera renouvelée, chaque année, dans la huitaine qui précédera les vacances.

8. Chaque juge sera, lors de sa nomination, placé le dernier dans la liste de rang; il remplacera, sur la liste de service, le juge dont la démission ou le décès a donné lieu à sa nomination. (Décret, 30 mars 1808.)]

28. Indépendamment de la liste de service ordonnée par notre décret du 30 mars 1808, il sera tenu une liste de rang sur laquelle les membres de nos tribunaux de première instance seront inscrits dans l'ordre qui suit: le président, les vice-présidens, dans l'ordre de leur ancienneté comme vice-président; les juges, dans l'ordre des réceptions; les suppléans, dans le même ordre. Dans les tribunaux composés de trois juges, et près desquels notre grand juge aura envoyé des auditeurs, ils seront, dans l'ordre de leurs réceptions, inscrits immédiatement après les juges. Le procureur impérial ; les substituts du procureur impérial, dans l'ordre des réceptions. Les greffiers; les commis assermentés. (Décret, 18 août 1810.)]

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6. Entre officiers de diverses compagnies, dont les unes sont supérieures aux autres, les derniers des supérieures précèdent les premiers des inférieures; ainsi les derniers officiers des parlemens précèdent les premiers des présidiaux, et les derniers des cours des aides précèdent les premiers des élections (c).

7. Entre officiers de diverses compagnies qui ne sont pas supéricures ou inférieures les unes des autres, les premiers des compagnies supérieures dont les fonctions ont plus de dignité, précèdent les premiers des compagnies supérieures dont les fonctions ont moins de dignité; ainsi les premiers des compagnies supérieures de la justice ordinaire, qui sont les parlemens, précèdent les premiers des chambres des comptes et des cours des aides.

8. Entre tous officiers de justice, police, finances, et de toute autre nature de qui le rang n'est pas fixé par les règles qu'on vient d'expliquer, il se règle par les différens égards qu'on doit avoir aux diverses causes qui donnent le rang; et comme ces causes sont la dignité, l'autorité, les fonctions, les droits et les priviléges des charges, et se rencontrent différemment et en divers degrés dans les différentes espèces de charges, ce qui en fait une infinité de combinaisons, c'est par les vues de ces différentes combinaisons que se règlent les préséances; ainsi, par exemple, encore que la justice ordinaire ait de sa nature plus de dignité que n'en ont les autres juridictions, les officiers des cours des aides précèdent les officiers des présidiaux, à cause que dans leur ordre ils ont plus d'autorité que n'en ont dans le leur les présidiaux, et qu'ils ont aussi plus de priviléges, et c'est (1) L. 5. C. de Rector. Prov. offic.

par de semblables vues et par de pareilles proportions que se règlent les rangs de toutes les charges.

9. Si le rang d'une charge est réglé par la volonté du roi, l'officier aura le rang que lui donne ce titre.

TITRE III.

Des devoirs en général de ceux qui exercent des charges.

La dignité, l'autorité, les droits et les priviléges des officiers ne leur sont donnés qu'à cause du service qu'ils doivent au public; ainsi le devoir général de tous officiers est de rendre ce service en s'acquittant bien de leurs fonctions.

que

Ce devoir général et commun à tous officiers les oblige à se considérer dans leurs charges, comme y étant placés de la main de Dieu, pour y remplir les devoirs particuliers de leurs fonctions envers le public et envers les personnes que ces devoirs peuvent regarder, et de telle sorte qu'il comprennent que leurs charges les obligent à ces fonctions, et qu'ils sont destinés par leur ministère à les remplir toutes; d'où il s'ensuit bien évidemment c'est une erreur grossière et très capitale de s'imaginer, comme font plusieurs officiers, qu'ils n'ont ce rang que pour eux-mêmes, et de rapporter leurs fonctions à leur propre usage de sorte qu'ils ne s'en acquittent que selon qu'ils peuvent y trouver leur compte et leur avantage, et qu'ils les abandonnent ou s'en acquitent moins fidèlement, s'ils n'y sentent que l'intérêt public ou celui des autres.

Cette erreur ou cet abus est plus ou moins fréquent, et plus ou moins important en quelques charges qu'en quelques autres; car il faut distinguer deux sortes de charges, celles dont les fonctions sont telles que la fortune de l'officier dépend de son application à les exercer, et celles que l'officier peut négliger en faisant son compte. Ainsi, les officiers de la maison du roi, les officiers de guerre dans le temps du service, les receveurs, les procureurs, les notaires, et plusieurs autres sortes d'officiers ne peuvent, sans nuire à leur fortune, abandonner ou négliger l'exercice de leurs fonctions; ainsi, au contraire, les officiers de justice qui n'ont pas l'instruction des procès, ont des fonctions qu'ils peuvent négliger sans que leurs affaires en aillent plus mal, et, selon cette différence de ces deux espèces de charges, il est rare que les officiers de la première de ces deux sortes, dont l'intérêt demande l'exercice de leurs fonctions, manquent de s'y appliquer, et ils ont seulement à craindre d'y prévariquer ou de ne pas s'en acquitter fidèlement; mais ceux de la seconde, au contraire, n'ayant pas toujours dans leurs fonctions l'attrait de leurs intérêts, il est plus facile qu'ils les abandonnent et qu'ils les négligent.

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