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qui sont ses membres, soit pour les maintenir dans l'usage et la possession libre de leurs biens contre les entreprises de ceux qui les y troubleraient, ou pour venger les crimes et les délits contre leur honneur, leur vie, leurs biens, ou pour régler les différends qui peuvent les diviser, ou pour d'autres usages, et ces fonctions de cette troisième sorte, qui sont principalement exercées par les officiers de justice, et ceux de police, finances et autres, ont aussi quelque juridiction sur des particuliers, comme en ont des officiers de la maison du roi, des officiers de guerre et autres.

8. Comme on a distingué dans l'article premier de la section précédente, quatre différentes sortes de charges, celles dont le roi pourvoit, celles des officiers des seigneurs, celles des officiaux, et celles qu'on appelle municipales, on peut commencer les distinctions des fonctions des officiers par quatre espèces qui les comprennent toutes: la première renferme toutes les fonctions de diverses sortes d'officiers royaux, y comprenant celles qui ont été expliquées dans les articles 3, 4 et 5, et celles qui seront expliquées dans les articles qui suivent; la seconde est des fonctions des officiers des seigneurs, qui sont les mêmes que celles des juges royaux qui exercent la juridiction ordinaire, dont il sera parlé dans l'article 15; car les officiers des seigneurs connaissent de la police et de toutes matières, à la réserve de quelques-unes qui sont réservées aux juges royaux; la troisième est celle des fonctions des officiaux, qui ont été expliquées dans l'article 5 de la section précédente; et la quatrième est des fonctions des officiers municipaux, qu'on a expliquées dans la section 2 du titre 9.

9. Pour les fonctions des différentes sortes d'officiers royaux, comme on a expliqué dans les articles précédens, celles qui regardent l'état et le service de la personne du prince, il ne reste que d'expliquer celles qui se rapportent aux particuliers, ainsi qu'il a été dit dans l'article 7, et ce sont ces fonctions qu'on divise communément en ces trois espèces si connues, des fonctions de justice, de celles de police, et de celles de finances.

1o. Il faut comprendre dans les fonctions de justice toutes celles qui font partie de l'administration de la justice, soit que ces fonctions s'exercent par une juridiction volontaire, ou par une juridiction contentieuse. Ainsi, les réglemens que plusieurs juges ont droit de faire en ce qui est de leur connaissance (C. civ. 4,5.), les réceptions des officiers, et plusieurs autres, sont des fonctions de justice et de juridiction volontaire communes à diverses sortes d'officiers, et l'administration de la justice pour la juridiction contentieuse entre les parties fait une autre espèce de fonctions de justice communes à tous ceux qui ont cette espèce de juridiction.

11. Les fonctions de police sont aussi de deux sortes, l'une de

celles de la juridiction volontaire, et l'autre de celles de la juridiction contentieuse. Ainsi, les réglemens que les officiers ont droit de faire pour le fait de la police, les condamnations d'amende contre les particuliers qui ont contrevenu à l'ordre de la police, comme ceux qui font quelque avance d'un bâtiment, ou autre chose sur une rue, ceux qui ne tiennent pas la rue nette dans l'étendue de leurs maisons, et les autres semblables, sont des fonctions de juridiction volontaire; et les jugemens entre particuliers sur des contestations pour faits de police, comme si un particulier se plaint d'un autre pour avoir jeté quelque chose sur lui dans la rue, ou pour d'autres causes, d'où il naisse des contestations, l'instruction et le jugement de ces sortes de différends sont des fonctions de la juridiction contentiense.

[Tit. 11, art. 1. Les corps municipaux veilleront et tiendront la main, dans l'étendue de chaque municipalité, à l'exécution des lois et réglemens de police, et connaîtront du contentieux auquel cette exécution pourra donner lieu. - 2. Le procureur de la commune poursuivra d'office les contraventions aux lois et aux réglemens de police; et cependant chaque citoyen qui en ressentira un tort ou un danger personnel, pourra intenter l'action en son nom. - 3. Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombremens, la démolition ou la réparation des bâtimens menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtimens qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passans, ou causer des exhalaisons nuisibles; 2° le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutemens dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupemens nocturnes qui troublent le repos des citoyens; 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblemens d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics; 4o l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique; 5° le soin de prévenir par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidens et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces derniers cas, l'autorité des administrations de départemens et de districts; 6° le soin d'obvier ou de remédier aux événemens fâcheux qui pourraient être occasionés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisans ou féroces.

4. Les spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que par des officiers municipaux. Ceux des entrepreneurs et directeurs actuels qui ont obtenu des autorisations, soit des gouverneurs des anciennes provinces, soit de toute autre manière, se pourvoiront devant les officiers municipaux, qui confirmeront leur jouissance pour le temps qui en

reste à courir, à charge d'une redevance envers les pauvres. 5. Les contraventions à la police ne pourront être punies que de l'une de ces deux peines, ou de la condamnation à une amende pécuniaire, ou de l'emprisonnement par forme de correction, pour un temps qui ne pourra excéder trois jours dans les campagnes, et huit jours dans les villes, dans les cas les plus graves. 6. Les appels des jugemens en matière de police seront portés au tribunal de district; et ces jugemens seront exécutés par provision, nonobstant l'appel et sans y préjudicier.

7. Les officiers municipaux sont spécialement chargés de dissiper les attronpemens et émeutes populaires, conformément aux dispositions de la loi martiale, et responsables de leur négligence dans cette partie de leur service. (Décret sur l'organisation judiciaire, 16-24 août 1790.)

Tit. 10, art. 1er. De toutes les matières qui excéderont la compétence du juge de paix, ce juge et ses assesseurs (remplacés aujourd'hui par des suppléans) formeront un bureau de paix et de conciliation. — 2. Aucune action principale ne sera reçue au civil devant les juges du district (V. Pr. 48, s.), entre parties qui seront toutes domiciliées dans le ressort du même juge de paix, soit à la ville, soit à la campagne, si le demandeur n'a pas donné, en tête de son exploit, copie du certificat du bureau de paix, constatant que sa partie a été inutilement appelée à ce bureau, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation. — 3. Dans les cas où les parties comparaîtront devant le bureau, il dressera un procès-verbal sommaire de leurs dires, aveux ou dénégations sur les points de fait; ce procès-verbal sera signé des parties, ou, à leur requête, il sera fait mention de leur refus.

5. Aucune action principale ne sera reçue au civil dans le tribunal de district (première instance), entre parties domiciliées dans les ressorts de différens juges de paix, si le demandeur n'a pas donné copie du certificat du bureau de paix du district, ainsi qu'il est dit dans l'art. 2 ci-dessus.... 6. La citation faite devant le bureau de paix suffira seule pour autoriser les poursuites conservatoires, lorsque d'ailleurs elles seront légitimes; elle aura aussi effet d'interrompre la prescription lorsqu'elle aura été suivie d'ajournement. (Décret, ibid. 16-24 août 1790. V. ci-dessus, page 378.)]

12. Ces deux sortes de fonctions de police sont communes à diverses sortes d'officiers; car, outre les officiers de justice qui ont aussi la police, et ceux des seigneurs qui l'ont dans leurs terres, et les officiers municipaux qui y ont part, il y a encore d'autres officiers qui ont une espèce de police, comme les trésoriers de France sur les chemins, les ponts, les chaussées; et les officiers de guerre ont aussi leur police propre pour régler ce qui regarde les vivres, les fourrages, l'ordre et la propreté dans les camps, et autres fonctions de la police militaire. Il y a aussi d'autres officiers, qui, dans les matières de leur connaissance, ont des fonctions de cette nature.

13. Les fonctions des finances, de même que celles de justice et de police, sont aussi de deux sortes, l'une de celles de la juridiction volontaire, et l'autre de celles de la juridiction contentieuse. Ainsi, les réglemens que peuvent faire les officiers de finances

qui en ont le droit, l'examen des comptes des receveurs, leur réception, leur serment, et autres semblables, sont des fonctions de juridiction volontaire; et le jugement des différends de finances, comme entre un receveur général et un particulier pour le fait de leurs charges; entre un receveur et son commis, et autres semblables, sont des fonctions de juridiction contentieuse.

Il faut distinguer dans les matières des finances trois sortes de fonc tions des officiers qui y sont préposés. La première, dans l'ordre du temps, est celle des fonctions qui regardent les impositions et la levée de tout ce qui s'appelle finances sous les divers noms de tailles, taillons, subsistance, décimes, capitations, aides, entrées, gabelles et toutes autres impositions. La seconde, est celle de veiller aux devoirs de ceux qui sont chargés du recouvrement, et qui doivent en rendre compte; de vérifier les états de leurs recettes et des dépenses dont ils sont chargés, comme gages d'officiers, et autres assignées sur leur recette, et d'entendre et examiner leurs comptes finaux. La troisième comprend les fonctions qui se rapportent aux différends entre particuliers dans les matières des finances, soit entre ceux qui en ont le recouvrement, et les particuliers redevables, ou pour des priviléges et exemptions, ou autrement. (Charte, 1, 2.)

Les fonctions qui se rapportent à l'imposition et à la levée des divers deniers des finances, sont des fonctions de juridiction volontaire, et consistent en ce qui regarde l'exécution des ordres du prince pour cette imposition et cette levée, les départemens et assiettes des tailles, et autres deniers qui se lèvent par capitation, les réglemens sur les manières du recouvrement, et de ces sortes de deniers, et de ceux de gabelles, aides et entrées, et en général en tout ce qui est de la direction des finances, et du détail des réglemens qui en composent l'ordre. C'est des premières et plus importantes de ces fonctions, que le ministère est entre les maius des premiers et principaux officiers des finances, qui ont part à cette direction, et des autres personnes, ministres, ou officiers à qui le prince veut en faire part dans son conseil ; et pour le détail des départemens, assiettes, impositions et recouvremens, les fonctions de cette nature sont exercées par les officiers qui font les départemens et les assiettes, et par les receveurs et autres personnes qui sont préposées au recouvrement, ainsi qu'on l'a expliqué en son lieu. (V. sur cette matière les applications qui sont faites p. 75 et suiv.)

Les fonctions qui regardent les devoirs des receveurs, commis ou autres préposés au recouvrement et à la levée des diverses sortes de deniers royaux, et les vérifications de leurs états, sont aussi des fonctions de juridiction volontaire exercées sur les lieux par les trésoriers de France; et c'est aux chambres des comptes que les officiers comptables rendent leurs comptes finaux. La troisième sorte de fonctions qui regardent les différends entre particuliers à l'occasion des imposi tions et levées des deniers royaux, sont de la juridiction contentieuse, et ces matières sont de la connaissance des officiers des élections, et des greniers à sel en première instance, selon leur compétence, et vont par appel aux cours des aides, qui en jugent sans appel. Ainsi, les officiers des cours des aides ne sont pas seulement officiers de finances, par la nature des matières de finances, dont ils connaissent, mais ils 25

III.

sont officiers de justice, et jugent de toutes les matières de la juridiction ordinaire, qui peuvent être incidentes aux affaires dont ils doivent connaître. Ainsi, par exemple, quoique le jugement de la qualité de gentilhomme soit naturellement de la connaissance des juges ordinaires, et que s'il s'agissait d'un droit à une charge, ou à un bénéfice affecté à un gentilhomme, ou à qui cette qualité fût contestée, le juge ordinaire en devrait connaître. Lorsqu'il s'agit d'exemption des tailles par la qualité de gentilhomme contestée à celui qui est cotisé, les cours des aides en connaissent. Ainsi, dans les ordres des biens des comptables vendus de leur autorité, ils connaissent de toutes les questions d'hypothèques, préférences, legs, substitutions, donations et toutes autres qui se trouvent incidentes aux autres qu'ils ont à juger; car, quoique les principales fonctions des officiers des chambres des comptes et des trésoriers de France soient de la juridiction volontaire, ils en ont aussi quelques-unes de la juridiction contentieuse, qui se trouvent incidentes aux matières de leur connaissance.

Des attributions des agens comptables et de leur responsabilité.

[ 1. Les receveurs généraux des départemens seront tenus de souscrire des obligations pour le montant des contributions directes de leurs départemens respectifs. 4. Les receveurs généraux des départemens seront tenus de fournir en espèces métalliques un cautionnement égal au vingtième du montant de la contribution foncière de leurs départemens respectifs. - 5. Les fonds provenant du cautionnement des receveurs généraux sont destinés à garantir le remboursement des obligations protestées. (Loi, 6 frimaire an 8.) 2. Il sera établi dans tous les arrondissemens de sous-préfecture, autres que les chefs-lieux de département, un receveur particulier des contributions. Les receveurs particuliers seront nommés par le gouvernement sur la présentation du ministre des finances. 4. Les receveurs particuliers fourniront, en numéraire, un cautionnement égal au vingtième du principal de la contribution foncière dont la perception leur est respectivement confiée. -5. Ces cautionnemens seront versés au trésor public. 9. Le cautionnement en numéraire sera remboursé, pour les receveurs particuliers comme pour les receveurs généraux de département, au choix de la partie intéressée, soit par la caisse d'amortissement, soit par le successeur, en rapportant du receveur général, qui déclarera que le receveur particulier est quitte envers lui. — 1o. Les receveurs généraux sont autorisés à exiger des receveurs particuliers, qu'ils souscrivent des soumissions de verser à la recette générale le montant des contributions directes, à des époques correspondantes, à la différence de quinze jours d'avance pour chaque terme, à celle déterminée pour les versemens à faire au trésor public par les receveurs généraux. (Loi, 27 vent. an 8.)

1. Tout entrepreneur, fournisseur, soumissionnaire et agent quelconque, comptable depuis la mise en activité de la constitution de l'an 3, est tenu de remettre aux divers ministres, dans l'espace d'un mois, le compte général et définitif, appuyé de pièces justificatives, du service dont il a été chargé..., sous peine de déchéance, et d'être poursuivi par l'agent du trésor public, en réintégration des acomptes qui lui ont été accordés pour lesdits services. 2. Chaque compte sera accompagné d'un double inventaire, des pièces justificatives y jointes; le ministre certifiera la remise du tout au bas d'un de ces inventaires, qui sera rendu

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