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ASSEMBLÉE NATIONALE.

Du vendredi 4 juin 1790.

BULLETIN DE LA CORRESPONDANCE DE RENNE S.

Suite de la féance du 30 mai 1790.

» 2°. Tous les mandians & gens fans aveu, étrangers au toyaume, non domiciliés à Paris depuis un an, feront tenus de demander des paffeports ou fera indiquée la route qu'ils devront fuivre pour fortir du royaume.

» 3°. Tout mendiant né dans le royaume, mais non domiciliés à Paris depuis fix mois, & qui ne voudra pas prendre d'ouvrage, fera tenu de demander un paffeport ou fera indiqué la route qu'il devra fuivre pour le rendre à fa municipalité.

>>40. Huit jours après la proclamation du préfent décret, tous les pauvres valides trouvésmendians dans Paris,feront conduits dans les maifons deftinées à les recevoir à différentes diftances de la capitale, pour delà, fur les renfeignemens que donneront leurs différentes déclarations, être renvoyés hors du royaume, s'ils font étrangers; ou, s'ils font du royaume, dans leurs départemens refpectifs après leur formation, le tout fur des paff ports qui lui feront donnés. Il fera inceffamment préfenté à l'affemblée un règlement provifoire pour le régime de la meilleure police de ces maifons, où le bien-être des détenus dépendra particulièrement de leur travail.

»5°. Il fera, en conféquence, accordé à chaque département, quand il fera formé, une fomme de 30,000 1. pour être employée en travaux utiles."

» 6°. La déclaration à laquelle feront foumis les mendians conduits dans ces maifons, fera faite au maire, ou autre officier municipal, en préfenee de deux notables.

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» 7o. Il fera accordé trois fols par lieue à tout individa porteur d'un paffe-port. Ce fecours fera donné par les Mu nicipalités fucceffivement de dix lieues en dix lieues.

»Le paffe-port fera vifé par l'officier municipal auquel il fera préfenté, & la fomme qui aura été délivrée y fera

relatée.

8°. Tout homme, qui muni de paffe-port s'écartera de la route qu'il doit tenir, fera arrêté par la garde nationale des municipalités, ou par les cavaliers de la maréchaufiée des départemens, & conduits au lieu de dépôt le plus prochain. Ils en rendront compte fur le champ aux officiers municipaux des lieux où ils feront arrêtés ou conduits.

»9°. Les municipalités des départemens voifins des frontières feront tenues de prendre les mefures & les moyens ci-deffus énoncés pour renvoyer hors du royaume les mendians étrangers fans aveu, qui s'y feroient introduits, ou feroient tentés de s'y introduire.

» ro. Les mendians invalides, hors d'état de travailler, feront conduits dans les hôpitaux les plus prochains, pour y être traités, & enfaite renvoyés, après leur guérifon dans leurs municipalités, munis des paffe-ports convenables » fera fourni par le tréfor public les fommes néceffaires pour rembourfer cette dépenfe extraordinaire, tant aux municipalités qu'aux hôpitaux.

» 11°. Les mend ans infitmes, les femmes & enfans hors d'état de travailler, conduits dans ces hôpitaux & ces maifons de fecours, feront traités pendant leur féjour avec tous les foins dus à l'humanité fouйrante.

» 12°. A la tête des paffe-ports délivrés, foit pour l'intérieur du royaume, foit pour les pays étrangers, feront imprimés les articles du préfent décret, & le fignalement des mendians y fera pareillement infèrit.

» 13°. Le roi fera fupplié de donner les ordres néceffaires pour l'exécution de ce décret ».

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Séance du lundi 31 mai 1790.

M. de Fermont a donné lecture du procès-verbal de la dernière féance.

Dans la féance d'hier, M. Treilhard a combattu pour la queftion fur la conftitution eccléfiaftique & contre M. l'archevêque d'Aix. Il a défendu les bases générales

du plan du comité. Il a préfenté un travail fous deux af pects: les changemens propofés offrent-ils de l'avan tage? L'affemblée nationale a-t-elle le droit de les faire ?

1o. Le plan du comité offre des avantages, puifqu affure une répartition plus égale des biens de l'églife & des travaux de fes pafteurs. En effet, n'eft-il pas ab furde de.voir un curé chargé de l'adminiftration d'une paroiffe immenfe, & n'ayant qu'une chétive portion congrue de 700 liv. pour vivre & fecourir fes pauvres, tandis que dans cette même paroifle s'elève un bâtiment fomptueux occupé par un bénéficier jouiffant de cent mille livres de rentes, fans aucune charge, Les bé néfices fimples foot fi contraires à l'efprit de l'église qu'il ne fe préfentera perfonne pour les défendre. Il p'en fera peut-être pas ainfi des chapitres des églifes çathédrales; mais l'on confidère combien ils font loin de leur institution primitive; comment au lieų d'être les confeils des évêques, au lieu d'avoir avec eux communauté de biens, ils font aujourd hui leurs rivaux, leurs ennemis, entretiennent des procès fcan daleux, on fentira leur inutilité.'

2o. L'affemblée nationale a-t-elle droit de faire çes changemens? Il fuffit de pofer les limites des deux jurifdictions temporelle & fpirituelle. J. C. n'a donné àfon églife que l'autorité fpirituelle. Ce que les princes lui ont accordé dans la fuite, n'en fait donc pas effentiellement partie, Les apôtres, leurs fucceffeurs n'avoient point de diocèfes fimités. La divifion des provinces en diocèfes n'eft qu'une inftitution politique romaine; l'efprit faint n'a donc pas préfidé à cette di vifion. Il eft de foi que les apôtres doivent avoir des fucceffeurs; mais il n'eft pas de foi que ces fucceffeurs seront inftitués pour un lieu déterminé, feront élus de telle & telle manière. La fource des abus vient de ce que les fucceffeurs des apôtres devinrent des feigneurs temporels. Je ne fais s'ils acquirent par-là beaucoup de vertus civiques; mais on ne peut fe diffimuler qu'ils y perdirent quelques vertus apoftoliques.

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Cette autorité qu'on a vu prendre aux évêques, ne

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vient que de la foibleffe des monarques qui laiffèrent ufurper... Mais il n'y a de foumi jurifdiction eccléfiaftique que ce qui regarde le dogme, l'adminiftration des facremens; m biens; les limites des bénéfices, le traiteme pasteurs; tout cela eft foumis à la jurifdiction relle. Le comité ne s'eft immifcé dans aucun o n'a attaqué que des abus qui doivent paroître trueux à ceux mêmes qui en profitent. Un ét admettre ou non une religion. A plus forte peut-il diminuer le nombre des pafteurs qui for chés au culte regnant. L'opinant a prouvé que fion des diocèfes eft un effet de la puiffance temp Charlemagne à la tête de fa nation, divifa fon en huit diocèfes. Carloman, dans une affemblée nale comme celle-ci, établit des évêques & un politain. Pepin, Louis-le-Débonnaire en firent Si les papes fe font arrogés, depuis dix fièc droit d'ériger des évêchés, ce droit ne leur a tranfmis par leur fondateur. Les conciles de prouvent évidemment. M. Treilhard a mis en fition la conduite des pafteurs actuels avec ce pères de ces conciles, qui, au lieu de protefter fes décrets de l'affemblée nationale, s'y feroient Il eft parti de là pour nous faire efpérer que la ré ramenera nos pafteurs au véritable efprit de l'éva Amen.

M. de Robefpierre a invoqué quatre princi faveur du plan du comité : le premier eft que tou eccléfiaftique doit être utile: or, les arche n'étant d'aucune utilité, & ne donnant qu'une fuprémative, il ne faut conferver que des évê des cures en France. Il en fera ainfi du titre de car à la difpofition d'un prince étranger, & dont 1 preffion eft demandée par l'opinion publique.

Second principe. Les officiers eccléfiaftiques établis pour le bonheur du peuple, le peuple hommer. I eft reconnu que le peuple doit r tous les pouvoirs qu'il peur exercer par lui même

il peut pommer fes pafteurs auffi bien que fes magiftrats, Il doit donc le faire également.

Troifième principe. Les officiers ecclefiaftiques étant établis pour le bien de la fociété, il s'enfuit que la mefure de leur traitement doit être proportionnée à leur utilité ne perdons pas de vue que ce traitement eft pris fur la fubftance des peuples. Le comité a donc raifon d'être modéré dans fa taxe.

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Mon quatrième principe, & le plus important de tous, et l'utilité qu'il y auroit à attacher les pafteurs à la fociété par tous les liens qui réuniffent entre eux les citoyens. Un figne d'improbation s'eft prolongé, & l'opinant a conclu à ce qu'il n'exiftât plus que les évêchés, les cures proportionnés aux befoins réels, à la fuppreffion des titres d'archevêque & de cardinal, à l'élection des évêques & curés par le peuple. Je voulois parler du mariage des prêtres a dit M. de Robespierre en fe retirant; mais Paffemblée n'a pas voulu me le permettre.

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M. Camus les principes du plan de votre comité font-ils vrais ou faux? En les admettant, excéderezVous vos pouvoirs? Voilà ce que vous avez à décider. L'évangile, qui eft l'autorité la plus refpectable qu'on puiffe citer en cette matière, donne aux apôtres & à leurs coopérateurs la miffion d'aller prêcher par-tout le monde, par univerfum mundum, fans divifer le territoire. La diftribution des évêchés n'est donc pas d'inftitution divine! Elle n'a eu d'autre règle que la fituation des grandes villes ou cités. La preuve eft que lorfqu'il y a eu des conteftations entre des églifes pour le droit de métropole, la ville capitale ou métropole de la province romaine l'emportoit toujours. Ce qui s'eft pratiqué anciennement, peut donc également fe faire aujourd'hui vis-à-vis des curés, comme vis-à-vis dés évêques; car les uns comme les autres exercent la miffion de pafteurs; ils la tiennent également de Dieu. Ainfi les curés font bien loin d'être les délégués des évêques, comme le prétend M. l'archevêque d'Aix, quoiqu'ils foient ordonnés par eux.

L'élection eft la feule manière légitime de remplacer

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